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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 21/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 21/01141 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TA4D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01141 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TA4D
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline Gortych, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1160
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [H] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [Z] [W], assesseure du collège salarié
Mme [J] [U], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [8], exerçant les fonctions de mécanicien automobile, M. [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 mars 2021 pour « dilatation des bronches, infections pulmonaires » à laquelle étaient joint le certificat médical du 22 octobre 2020 du Docteur [M] pour « dilatation des bronches compliquées d’infection pulmonaire à répétition nécessitant des antibiothérapies répétées. Le patient me rapporte une exposition à des produits solvants dans le cadre de son activité professionnelle. »
Par décision du 3 juin 2021, la [4] a notifié à l’intéressé son refus de prise en charge de la maladie déclarée, cette maladie n’étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le médecin conseil ayant considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible été inférieure à 25 % ce qui ne permettait pas de transmettre la demande comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 28 juillet 2021, M. [D] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de caisse qui a implicitement rejeté son recours.
Par requête du 1er décembre 2021, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 31 octobre 2024 puis 6 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [D] a demandé au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa pathologie et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ensemble sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La [5] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes.
Lors des débats, il est apparu que M. [D] a saisi le 1er décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le taux d’incapacité prévisible de moins de 25% retenu par le médecin conseil de la caisse lors de l’instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie pulmonaire et qu’un jugement a été rendu le 13 janvier 2025.
MOTIFS :
Le litige porte sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau pour laquelle le médecin conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25%.
Selon l’article L. 461-1 alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la [3] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D.461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime .
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, par jugement du 13 janvier 2025, qui a autorité de la chose jugée, cette évaluation du taux d’incapacité permanente partielle a été confirmée à la suite de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal par ordonnance du 13 septembre 2024.
Le taux d’incapacité prévisible du requérant en lien avec la maladie déclarée n’atteint pas ce seuil.
La demande d’expertise est devenue sans objet.
En conséquence, le tribunal débute M. [D] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 mars 2021.
M. [D] qui succombe est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [D] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 mars 2021 ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [D] aux dépens. Le Greffier La Présidente
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