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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 nov. 2025, n° 24/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02638 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7532L
Le 04 novembre 2025
AB/CB
DEMANDEURS
Mme [D] [M]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Mme [H] [M]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
M. [C] [M]
né le [Date naissance 11] 2003 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [J] [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [P] [M]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 02 septembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 1988, Mme [E] [W] et M. [J] [M] se sont mariés sans contrat de mariage, se soumettant ainsi au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Ils ont eu quatre enfants :
— [P] [M], né le [Date naissance 6] 1993,
— [H] [M], née le [Date naissance 7] 1996,
— [D] [M], née le [Date naissance 5] 2001,
— [C] [M], né le [Date naissance 11] 2003.
Par acte du 9 novembre 2021, Mme [W] a fait citer M. [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer.
Le 28 juin 2022, M. [J] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de :
— violences volontaires habituelles par conjoint avec ITT inférieure à 8 jours, du 28 février 2014 au 23 février 2019,
— violences volontaires habituelles en récidive légale par conjoint avec ITT inférieure à 8 jours, du 24 février 2019 au 23 septembre 2021.
Par jugement du 17 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer a prononcé le divorce de M. [M] et Mme [W] aux torts exclusifs de ce dernier.
Le [Date décès 3] 2023, Mme [W] est décédée.
Par acte des 7 et 10 juin 2024, Mme [H] [M], Mme [D] [M] et M. [C] [M] (les consorts [M]) ont fait citer M. [J] [M] et M. [P] [M] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— déclarer M. [J] [M] indigne à venir à la succession d'[E] [W],
— dire qu’il ne peut prétendre à aucun droit dans la succession d'[E] [W] et qu’il sera tenu de rendre tous les biens, fruits et revenus, dont il aurait pu avoir la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— condamner M. [J] [M] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, les consorts [M] maintiennent leurs demandes et sollicitent du tribunal le débouté de M. [J] [M] en l’ensemble de ses prétentions.
Rappelant les dispositions de l’article 260 du code civil, ils indiquent que le décès de leur mère a dissous le mariage avant que le jugement de divorce ait pu devenir définitif. Ils en déduisent que M. [J] [M] a qualité de conjoint survivant dans la succession de leur mère. Au visa de l’article 727 du code civil, ils font valoir que M. [J] [M] a été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits de violences habituelles sur leur mère en 2022 pour des faits commis entre 2014 et 2021. Ils indiquent que les violences ont commencé en 2010 et se sont poursuivies après la condamnation pénale de leur père.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [J] [M] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— en cas d’indignité prononcée, fixer celle-ci aux seuls droits successoraux à l’exclusion des droits qu’il détient de la liquidation de son régime matrimonial,
— rejeter la demande de restitution de tout bien, fruit et revenu issu de la succession,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
— les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que la vie commune avec Mme [W] a duré depuis de nombreuses années alors que leur mariage a eu lieu en 1988, qu’ils ont eu quatre enfants et que l’assignation en divorce n’est intervenue qu’en 2021. Il souligne que sa condamnation pénale ne porte pas sur l’ensemble de la durée de la vie commune. Il affirme avoir cessé toute violence après cette dernière. Il conteste toute violence antérieure à la période de prévention. Il relève que l’alcoolisme de son épouse a contribué à détériorer leurs relations. Il limite les difficultés du couple aux trois dernières années de vie commune. Sur les conséquences de l’indignité, il rappelle que l’immeuble commun a été vendu avant le décès, les biens partagés et les dettes réglées et qu’il ne saurait être privé de sa part dans le régime matrimonial. Il en déduit que la demande de restitution des fruits est sans objet.
M. [P] [M], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Mme [W] étant décédée le [Date décès 3] 2023, le tribunal constate que la citation en déclaration d’indignité à l’encontre de M. [J] [M] du 7 juin 2024 a été délivrée dans le délai de six mois prévu à l’article 727-1 du code civil.
Sur l’indignité successorale
Aux termes de l’article 727 3° du code civil, peut être déclaré indigne de succéder celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt.
En l’espèce, M. [J] [M] a été condamné par jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de :
— violences volontaires habituelles par conjoint avec ITT inférieure à 8 jours, du 28 février 2014 au 23 février 2019,
— violences volontaires habituelles en récidive légale par conjoint avec ITT inférieure à 8 jours, du 24 février 2019 au 23 septembre 2021.
Ainsi, M. [M] a été condamné pour des violences habituelles sur Mme [W] commises sur une durée de 7,5 ans, depuis 2014 jusqu’à leur séparation, intervenue après le départ de Mme [W] en foyer d’urgence.
Par ailleurs, si M. [M] fait état de la consommation d’alcool de Mme [W], cet élément est insusceptible de justifier les actes de violences pour lesquels il a été définitivement condamné.
Enfin, Mme [W] a assigné M. [M] en divorce le 9 novembre 2021 et le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de ce dernier le 17 novembre 2023, ces deux éléments démontrant la volonté de Mme [W] de mettre fin de manière définitive à tout lien de droit les unissant, peu important la durée antérieure du mariage.
Dès lors, M. [M] sera déclaré indigne de succéder à [E] [W], étant précisé que l’indignité ne s’applique pas aux droits qu’il tient de la liquidation du régime matrimonial.
Enfin, alors que le projet de partage de la communauté fait état d’un immeuble et d’un compte bancaire communs, M. [M] sera condamné en tant que de besoin à restituer tous les biens, fruits et revenus, dont il aurait pu avoir la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné à verser la somme de 2 500 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [J] [M] indigne de succéder à [E] [W],
Rappelle que l’indignité ne s’applique pas aux droits que M. [J] [M] tient de la liquidation du régime matrimonial,
Rappelle que M. [J] [M] est tenu de restituer tous les biens, fruits et revenus, dont il aurait pu avoir la jouissance depuis l’ouverture de la succession et au besoin, l’y condamne,
Condamne M. [J] [M] à verser à Mme [H] [M], Mme [D] [M] et M. [C] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [M] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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