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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA CHENAIE c/ S.A.S. PRARADEE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54620 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DABEQ
N° : 9
Assignation du :
02 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA CHENAIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS – #P0147
DEFENDERESSE
S.A.S. PRARADEE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 10 mai 2022, la Sarl La Chenaie a consenti à la SAS Praradee un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 14 000 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier le 20 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 11 463,86 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la Sarl La Chenaie a, par exploit délivré le 2 juillet 2025, fait citer la SAS Praradee devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de provision et de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
A l’audience et dans le dernier état de ses prétentions signifiées le 25 juillet 2025 à la défenderesse, la requérante sollicite de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 32 282,10 € TTC au titre des loyers et charges échus entre le 1er septembre 2023 et le 1er juillet 2025 inclus, chaque terme produisant intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de leur date d’exigibilité respective,
— la condamner au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation pour chaque jour de retard égale à 2 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, augmenté des charges à compter du 21 février 2025 jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement d’une indemnité de résiliation égale à 5 % du montant des sommes dues, soit la somme de 1564,10€,
— ordonner la conservation du dépôt de garantie ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 21 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance en tout ou partie de l’un quelconque des termes du loyer convenu ou de ses accessoires, et plus généralement de toutes sommes dues au cours du bail, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 20 janvier 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire.Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
L’examen du décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 21 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 21 février 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si l’article 22 du contrat de bail stipule qu’en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d’une indemnité d’occupation équivalente à 2 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, et ce, par jour de retard, cette stipulation s’analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil, et ce, par le seul juge du fond, ce pouvoir échappant aux pouvoirs du juge des référés Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l’indemnité d’occupation, à la conservation du dépôt de garantie, à la majoration du taux d’intérêt légal et à la pénalité forfaitaire de 5% des sommes dues, toutes quatre sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l’application de l’ensemble de ces clauses cumulativement étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et d’être modéré par le seul juge du fond.
Après examen du décompte locatif, déduction du montant des intérêts facturés chaque trimestre (1385,10€) et des frais de procédure, également facturés chaque trimestre (1471,58€), la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 29 425,42€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 18 juillet 2025, 2ème trimestre 2025 inclus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1300 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, dont distraction dans les conditions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SAS Praradee devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS Praradee à payer à la Sarl La Chenaie:
* à compter du 21 février 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 29 425,42 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 18 juillet 2025, 2ème trimestre 2025 inclus;
* la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’intérêt légal, sur la conservation du dépôt de garantie, sur la majoration de l’indemnité d’occupation et sur la clause pénale ;
Condamnons la SAS Praradee au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la SCP FTMS Avocats ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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