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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 22/07634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées à :
Me Vallès,
Me Vorms,
Le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/07634
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUBU
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2022
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
La société LA CLINIQUE DE L'[Localité 2], société par action simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous ne numéro 562 071 589,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bertrand Vorms, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0490
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L], né le 22 mars 1955 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4],
représenté par Maître Lucie Vallès, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0895,
et par Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/07634 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUBU
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [P] [L] a exercé de la fin 1997 au 1er septembre 2021 une activité libérale de gynécologue-obstétricien au sein de la CLINIQUE DE L'[Localité 2] en vertu d’un contrat d’exercice libéral verbal.
Le docteur [L] a annulé tous ses rendez-vous à la clinique à compter du 1er septembre 2021 et n’en a pas informé la clinique en dépit de deux demandes écrites d’informations de cette dernière des 16 septembre 2021 et 9 novembre 2021.
Par LRAR du 9 février 2022, le docteur [L] a été mis en demeure de verser à la Clinique une indemnité compensatrice du préjudice subi par l’établissement en raison de la rupture brutale de leurs relations et correspondant à ce qu’elle aurait dû percevoir pendant les 2 années de préavis non respectées.
Par acte d’huissier de justice du 11 avril 2021, la SAS LA CLINIQUE DE L'[Localité 2], a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement de l’indemnité qu’elle estime lui être due.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, la SAS CLINIQUE DE L'[Localité 2] demande au tribunal de :
— Juger que le docteur [L] aurait dû respecter un préavis de 2 ans ;
— Juger que la rupture du contrat d’exercice à l’initiative du docteur [L] est abusive du fait de sa brutalité ;
— Condamner le docteur [L] à lui verser la somme de 1.318.809 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis non respecté ;
— Débouter le docteur [L] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamner le docteur [L] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le docteur [L] aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CLINIQUE DE L'[Localité 2], expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle explique que selon une jurisprudence constante, l’absence d’écrit caractérise non pas l’absence de contrat mais la formation d’un contrat d’exercice libéral verbal à durée indéterminée.
Il en résulte, selon elle, que si chacun des cocontractants peut y mettre fin à tout moment c’est à condition de respecter le préavis contractuel prévu ou, à défaut, un délai raisonnable, conformément à l’article 1211 du code civil.
Elle fait valoir que l’appréciation du délai raisonnable dépend de l’ancienneté d’exercice du praticien au sein d’établissements, conformément aux usages de la profession, et que selon les recommandations du comité de liaison et d’action de l’hospitalisation privée, la durée de préavis doit être fixée à deux ans pour une ancienneté de plus de 15 ans.
Elle estime donc que, dès lors que le docteur [L] exerçait en son sein depuis près de 24 ans, la rupture de leurs relations supposait le respect d’un préavis de deux ans, conformément aux usages de la profession.
A l’argument du docteur [L] qui soutient que la situation n’est pas constitutive d’une rupture abusive, celle-ci ne pouvant être considérée comme fautive puisque, non vacciné contre le Covid-19, il ne pouvait plus, conformément à la loi n°2021-10040 du 5 août 2021 poursuivre son activité au-delà du 1er septembre 2021, elle réplique que le choix du docteur [L] de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19 ne l’exonère pas de ses obligations contractuelles à son égard, et qu’il doit assumer les conséquences de son choix.
Sur ce point, elle fait observer que le docteur [L] n’a été interdit d’exercer qu’à compter du 21 avril 2022 et qu’il a continué d’exercer son activité libérale médicale à son cabinet au-delà du 1er septembre 2021.
Elle s’oppose, aux moyens développés par Monsieur [L] en rappelant, d’une part, que le Conseil d’État a, à plusieurs reprises, confirmé que l’obligation vaccinale imposée aux professionnels de santé n’était ni contraire au respect de la vie privée, ni au respect du corps humain, et, d’autre part, que la CEDH a rappelé que la vaccination obligatoire des professionnels de santé contre le Covid-19 était proportionnée et justifiée au regard du but légitime de protection de la santé de la population générale en période de pandémie.
S’agissant du montant de l’indemnité compensatrice de préavis, au visa de l’article 1217 et de l’article 1231-2 du code civil, elle estime que son préjudice correspond au gain dont elle a été privée du fait de la rupture brutale qui lui a été imposée par le docteur [L].
Elle considère donc que, sur la base des chiffres d’affaires perçus par la clinique au titre de l’activité du docteur [L] sur les années 2018 à 2020 (soit 870.833 euros pour 2018, 569.175 euros pour 2019, et 530.206 euros pour 2020) le manque à gagner s’établit à la somme de 1.318.809 euros.
Elle ajoute que la perte brutale d’activité générée par le non-respect de tout préavis par le docteur [L] a provoqué un manque à gagner immédiat, lequel n’a pas pu être compensé par une réduction des charges fixes, notamment de personnel, mais aussi les locaux des services de la maternité et de chirurgie (bloc obstétrical, bloc opératoire et services d’hospitalisation complète et ambulatoire), qu’elle a été contrainte de continuer à supporter.
Par voie reconventionnelle, le docteur [L] reproche à la clinique de ne pas lui avoir “proposé […] de reprendre son poste” au terme de la période de suspension pour défaut de vaccination, le 15 mai 2023, et sollicite à titre reconventionnel sa réintégration.
A cette demande, la clinique rétorque que, comme soutenu ci-dessus, le statut vaccinal du docteur [L] est parfaitement étranger à sa cessation d’activité le 1er septembre 2021, il ne peut sérieusement solliciter sa réintégration alors que son contrat a été brutalement rompu de son fait et qu’il n’a jamais entrepris la moindre démarche pour reprendre son activité.
Selon elle, c’est lui qui aurait dû solliciter cette “réintégration” en mai 2023, plutôt que de formuler, en cours d’instance, une telle demande parfaitement artificielle et qui ne repose sur aucun fondement juridique.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2023, Monsieur [P] [L] demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de condamnation pour absence de faute contractuelle ;
— Juger qu’il a légitimement suspendu son activité pour non-satisfaction à l’obligation vaccinale ;
— Juger qu’un délai de préavis de deux ans, impliquant le paiement d’une somme de 1.318.809 euros pour suspension de son activité pour non-satisfaction à l’obligation vaccinale méconnaît le droit à la vie privée et familiale et le droit au respect du corps humain et de l’intégrité physique ;
— Juger qu’aucune clause au contrat ne pouvait le conduire à violer les dispositions de la loi du 5 août 2021 ;
— Juger qu’il n’existe aucun usage professionnel applicable à une suspension sans rémunération pour défaut de satisfaction à l’obligation vaccinale par un médecin libéral;
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande de condamnation à son encontre pour impossibilité d’appliquer un délai de préavis en raison de la suspension de l’activité de ce dernier par application de la loi du 5 août 2021 ;
— Rejeter la demande de condamnation dès lors que la clinique ne rapporte pas la preuve des bases de calcul de son préjudice ;
En toutes hypothèses
— Enjoindre à la CLINIQUE DE L'[Localité 2] de réintégrer le docteur [L] ;
— Condamner la CLINIQUE DE L'[Localité 2] aux entiers dépens ;
— Condamner la CLINIQUE DE L'[Localité 2] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, Monsieur [L] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Il considère que la société CLINIQUE DE L’ESTREES ne peut se prévaloir d’une clause contractuelle non écrite qui méconnaît le droit à la vie privée et familiale.
Il se prévaut de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme qui a rappelé que la vaccination obligatoire est compatible avec une société démocratique sous les cinq conditions suivantes :
— 1) la vaccination existe depuis de nombreuses années ;
— 2) les maladies contre lesquelles le vaccin lutte sont graves ;
— 3) les effets secondaires sont connus et très largement en faveur de la santé ;
— 4) les conséquences d’une non-vaccination sont temporaires et limitées ;
— 5) la vaccination obligatoire n’entraîne pas une contrainte physique à procéder à une vaccination.
Il considère en l’espèce qu’une rupture des relations contractuelles sanctionnée par une indemnisation à hauteur de 1.318.809 euros, revient à réduire à néant le choix dont il dispose de consentir ou non à une obligation vaccinale.
Selon lui, le contrat ne peut pas le conduire à subir les conséquences de cette suspension en raison d’une non-satisfaction à l’obligation vaccinale, sans méconnaître frontalement le droit à la vie privée et familiale.
Il rappelle donc que les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 interdisent aux personnels de santé d’exercer leur activité si elles ne sont pas vaccinées contre le Covid-19.
Il s’ensuit qu’en raison de son choix de ne pas se faire vacciner, il devait impérativement suspendre son activité professionnelle au sein de la clinique, et, en conséquence aucun délai de préavis ne pouvait être appliqué.
Il considère qu’une clause du contrat qui prévoirait qu’un délai de préavis de deux ans devrait s’appliquer en raison d’une rupture brutale des relations contractuelles tirées d’une non-satisfaction à l’obligation vaccinale et conduisant au paiement de la somme de 1.318.809 euros en réparation du préjudice causé par la suspension résultant de cette non-satisfaction, reviendrait à méconnaître le droit au respect du corps humain et de l’intégrité physique.
Il soutient que la liberté implique le droit d’accepter ou de refuser une vaccination, laquelle porte atteinte à l’intégrité physique.
Il se prévaut des articles suivants :
L’article 16-1 du code civil qui affirme le principe d’inviolabilité du corps humain en disposant que “Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable…”.
L’article 16-3 du même code selon lequel “Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir”.
L’article L.1111-4 du code de la santé publique aux termes duquel ; “(…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment (…)”
En conséquence, toute clause qui anéantirait cette liberté d’accepter librement ou non une vaccination devrait être réputée non écrite.
Il expose par ailleurs qu’il n’existe aucun usage professionnel dans le contexte particulier du Covid-19 puisque aucun usage ne régit les conséquences d’une non-satisfaction à l’obligation vaccinale.
Il rappelle qu’en toute hypothèse, il lui était impossible de maintenir son activité sans violer la loi du 5 août 2021, le refus de vaccination n’ayant par ailleurs aucun caractère fautif.
S’agissant de la demande indemnitaire, Monsieur [L] soutient que pour des raisons de sécurité juridique, l’écrit est nécessaire, et que pour les raisons exposées supra il n’est pas possible de se baser sur les usages professionnels pour appliquer un préavis de deux ans dans un contexte particulier qui n’a jamais été prévu.
Il estime qu’il n’est pas davantage possible de se baser sur des modèles de contrat postérieurs à la date à laquelle il a commencé à travailler avec la CLINIQUE DE L'[Localité 2] puisque le contrat étant un acte de prévisibilité, en l’absence de contrat écrit et de clause spécifique sur la rupture, il ne pouvait pas légitimement anticiper une telle conséquence.
Il considère que dans ces conditions, le juge ne peut pas accorder une quelconque indemnité à la clinique dès lors qu’aucun délai de préavis, dans les faits de l’espèce, n’aurait pu être respecté.
Au surplus, s’agissant du montant, Monsieur [L] fait valoir l’absence de bases de calcul objective et rappelle que nul n’est fondé à se constituer une preuve à soi-même.
Il fait observer que l’attestation comptable produite par LA CLINIQUE DE L’ESTREES ne permet pas d’apprécier les bases de calcul ni la méthodologie retenue pour obtenir le résultat revendiqué.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 5 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, il convient de constater que les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat de collaboration verbal ayant lié les parties de 1997 à 2021, soit pendant près de 24 années.
Sur les causes de la rupture
Selon l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Il s’induit de ce texte que celui qui rompt le contrat sans respecter le délai de préavis commet une faute ouvrant droit à dommages et intérêts dès lors que la rupture brutale engendre un préjudice.
Il est acquis que la dernière intervention du docteur [L] au sein de la CLINIQUE DE L'[Localité 2] est datée du 1er septembre 2021, et il n’est pas davantage contesté que tous ses rendez-vous postérieurs au 1er septembre 2021 ont dû être annulés.
S’il est vrai que la loi du 5 août 2021 relative à l’obligation vaccinale des personnels de santé concernant le Covid-19, imposait à ces derniers de se faire vacciner sous peine de ne plus pouvoir exercer leur activité à compter du 15 septembre 2021, le tribunal observe que, non seulement, le docteur [L] n’a pas informé la clinique de sa décision de ne pas se faire vacciner, et, en conséquence, de son impossibilité de poursuivre son activité au-delà du 15 septembre 2021, mais encore, qu’il n’a pas cru devoir répondre aux courriers recommandés avec accusé de réception qui lui ont été adressés les 16 septembre 2021et 9 novembre 2021.
Les accusés réception de ces courriers ne sont pas produits mais le docteur [L] les a bien reçues puisqu’il les produit lui-même.
Même si la CLINIQUE DE L'[Localité 2], compte tenu de son activité, ne pouvait en aucun cas, ignorer le contenu de la loi du 5 août 2021 et la date butoire du 15 septembre 2021, cette obligation vaccinale ayant par ailleurs été très abondamment commentée dans de multiples média, le docteur [L] ne l’ayant pas informée de son statut vaccinal, même après relances, elle ne pouvait faire le lien entre la disparition soudaine du praticien et la loi du 5 août 2021.
Le docteur [L] n’a pas davantage répondu à la lettre recommandée qui lui a été adressée par le conseil de la CLINIQUE le 9 février 2022, dont l’accusé réception n’est pas produit mais dont il produit lui-même la version adressée en lettre simple le 11 février 2022.
Il s’ensuit qu’à aucun moment, le docteur [L] n’a donné une quelconque information sur les causes de l’arrêt de son activité.
Les motifs d’explication donnés par le docteur [L] pour justifier cette absence d’information ne sont pas opérants :
— il ne peut invoquer le secret médical puisqu’il était contraint de faire connaître son statut médical à la CLINIQUE DE L'[Localité 2], un refus de vaccination imposant à cette dernière de suspendre sa collaboration sous peine d’engager gravement sa propre responsabilité ;
— à l’inverse de ce qu’il soutient, c’est précisément en ne donnant aucune information qu’il était susceptible de placer la CLINIQUE dans une situation embarrassante ;
— l’évocation de craintes de représailles ne repose sur aucun fondement sérieux, s’agissant, comme il le rappelle lui-même, d’une interdiction légale temporaire d’exercer.
Par ailleurs, le tribunal observe qu’il résulte des avis produits aux débats émanant de 28 internautes que ceux-ci ont été reçus en consultation par le docteur [L] aux dates suivantes :
— septembre 2021
— octobre 2021
— janvier 2022
— février 2022
— mars 2022
— avril 2022
— mai 2022
— juin 2022
— juillet 2022
— octobre 2022
— décembre 2022
Le docteur [L] ne s’explique pas sur ce point et ne peut justifier un arrêt de son activité au sein de la clinique par un refus vaccinal, qui n’est d’ailleurs pas prouvé, alors qu’il est établi qu’il a continué son activité médicale pendant la période de suspension qui n’a pris fin que le 15 mai 2023.
D’ailleurs, il ne produit aucun document relatif à sa situation financière et à ses sources de revenus durant la période litigieuse de 15 septembre 2021 au 15 mai 2023.
Au-delà de ses seules affirmations, Monsieur [L] ne prouve pas avoir cessé son activité médicale en raison de son statut vaccinal.
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [L] a commis une faute en mettant fin à son contrat avec la CLINIQUE DE L'[Localité 2] sans aucun motif exprimé et sans préavis.
Sur les dommages et intérêts
Il appartient à la SAS LA CLINIQUE DE L'[Localité 2] de rapporter la preuve du préjudice qu’elle invoque et de son lien de causalité avec la rupture reprochée au docteur [L].
C’est sur la base du préavis “raisonnable” non exécuté que doit être déterminé le préjudice subi ouvrant doit à dommages et intérêts.
Les éléments à prendre en compte sont les suivants :
— l’ancienneté de la relation ;
— la stabilité et la régularité e la collaboration ;
— le degré de dépendance économique des parties l’une vis à vis de l’autre ;
— les conséquences concrètes de la rupture.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/07634 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUBU
Si l’ancienneté et la stabilité de la relation ne sont pas discutées, il en va autrement des autres critères.
Il convient d’observer que toutes les jurisprudences produites par la CLINIQUE DE L'[Localité 2] à l’appui de ses demandes concernent des procédures engagées par des praticiens à l’encontre des établissements de santé au sein desquels ils exerçaient et à qui ils reprochent une rupture brutale de la relation contractuelle.
Ceci s’explique aisément puisque le critère de dépendance économique concerne en général le praticien qui fait depuis de longues années une part importante de son chiffre d’affaires grâce à l’activité exercée au sein de l’établissement de soins.
Pour seule justification du montant des dommages et intérêts réclamés à hauteur de 1.318.809 euros, la CLINIQUE DE L'[Localité 2] produit une “attestation” signée par la directrice comptable de la société mentionnant “les chiffres d’affaires facturés aux Caisses d’Assurance Maladie au titre des années 2018 à 2020.”
A supposer que ce document, qui émane de l’un de ses salariés et qui n’est accompagné d’aucun autre élément comptable, ait la moindre valeur probante, il est en toute hypothèse insuffisant à établir une quelconque dépendance économique de la CLINIQUE à l’égard du docteur [L].
La CLINIQUE, qui a pris acte de la rupture dès le 9 novembre 2021, ne communique pas le moindre élément sur les éventuelles difficultés qu’elle aurait pu rencontrer dans la recherche d’un autre gynécologue pour remplacer le docteur [L], pas plus qu’elle ne donne d’informations sur le devenir de l’activité de gynécologie-obstétrique au sein de la clinique sur les années 2021 et suivantes.
La rupture brutale d’une relation contractuelle ne peut ouvrir droit à dommages et intérêts que pour autant que la preuve d’un préjudice certain soit rapportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que la CLINIQUE DE L'[Localité 2] qui est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant à l’existence d’un préjudice réel sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de réintégration du docteur [L]
Au vu des motifs adoptés ci-dessus quant à l’imputabilité de la rupture, la demande de réintégration du docteur [L] sera nécessairement rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS LA CLINIQUE DE L'[Localité 2] qui succombe sera tenue aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS LA CLINIQUE DE L'[Localité 2] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande reconventionnelle ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LA CLINIQUE DE L'[Localité 2] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 février 2026.
Le greffier Le président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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