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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 13 mai 2025, n° 24/06895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/06895 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ27 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [B] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [E]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Yolande DE SENNEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 326
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2024-007123 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] – [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
1 G + 1 EX Me Yolande DE SENNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 28 octobre 2024 remise au greffe le 31 octobre 2024,
VU la renonciation des parties aux mesures provisoires,
SE DECLARE compétente pour statuer sur le litige,
DECLARE la loi ivoirienne applicable au régime matrimonial,
DECLARE la loi française applicable au surplus,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [H] [B],
Née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE),
De nationalité ivoirienne,
Et
M. [K] [N]
Né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE),
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 8] et ont fait transcrire leur acte de mariage par le consulat général de France à [Localité 8] le 28 mars 2014,
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 30 septembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [H] [B] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le treize mai, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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