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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 mars 2025, n° 24/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Mars 2025
AFFAIRE :
[B] [O], [Z] [L]
C/
S.A.S. ESPACES DE VIE
N° RG 24/01763 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS3P
Assignation :15 Juillet 2024
Ordonnance de Clôture : 10 Octobre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [O]
né le 18 Avril 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [Z] [L]
née le 11 Octobre 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ESPACES DE VIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025.
JUGEMENT du 17 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [L] ont confié à la société ESPACES DE VIE des travaux de rénovation de salle de bains et des travaux portant sur les extérieurs de leur maison située [Adresse 1] à [Adresse 7]).
La société ESPACES DE VIE a établi une première facture le 06 juillet 2022 d’un montant de 3.630 Euros TTC et une seconde facture le 04 août 2022, d’un montant de 3.045,13 Euros TTC.
Au cours des travaux de réfection de la salle de bains, Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [L] ont constaté que la baignoire avait été endommagée.
La société ESPACES DE VIE n’ayant pas procéder au remplacement de la baignoire ni réalisé les finitions malgré plusieurs relances, Monsieur [O] et Madame [L] ont sollicité leur assureur protection juridique qui a mandaté un expert, dont le rapport en date du 08 février 2023, a conclu à la responsabilité de la société ESPACES DE VIE et évalué les réparations à la somme de 8.250 Euros TTC.
Suivant ordonnance du 28 septembre 2023 rendue à la demande de Monsieur [O] et Madame [L], le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [J] [W], la société ESPACES DE VIE n’étant ni comparante ni représentée à l’instance.
Monsieur [J] [W] a établi son rapport définitif le 22 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [L] ont fait assigner la société ESPACES DE VIE, société par actions simplifiée, devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
20.803,42 Euros TTC au titre des réparations de leur préjudice matériel, à indexer sur l’indice BT 01 (indice de base avril 2024) outre les intérêts de droit capitalisés au taux légal à compter du 22 mars 2024 ;1.000 Euros au titre de leur préjudice de jouissance au 31 mars 2024 augmenté de 50 Euros par mois à compter de cette date et jusqu’au jugement à intervenir;2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société ESPACES DE VIE assignée par acte du 15 juillet 2024 déposé en l’étude, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [L] maintiennent leurs demandes présentées dans l’assignation.
Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [L] font valoir que la responsabilité contractuelle de la société ESPACES DE VIE est engagée pour les désordres et malfaçons objectivés par l’expert.
Ils s’appuient sur l’évaluation des travaux de réparation effectuée par l’expert à hauteur de 20.804,42 Euros TTC.
Ils invoquent en outre un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir paisiblement du bien, qu’ils chiffrent à 50 Euros par mois, à compter du mois de juillet 2022, date d’apparition des désordres jusqu’au jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la société ESPACES DE VIE
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.
Suivant la facture du 06 juillet 2022, les travaux de rénovation de salle de bains réalisés par la société ESPACES DE VIE sont les suivants :
— démontage du mobilier de salle de bains actuel,
— fourniture et pose d’un carrelage sur existant,
— fourniture et pose d’une faïence murale,
— habillage baignoire et trappe,
— pose d’une baignoire et d’un plan vasque.
Ces travaux ne concernent pas la réalisation d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Ces travaux n’ont pas été réceptionnés.
Le rapport d’expertise établi par Monsieur [J] [W] le 22 mars 2024 met en évidence les désordres suivants :
— un défaut d’étanchéité entre la tablette faïencée et la baignoire notamment en raison de l’usage de joints à base de mortier rigide et non de joints en mastic souple, ayant entraîné une fissure et l’infiltration d’eau dans le tablier,
— un mauvais réglage de la porte de douche qui provoque des infiltrations d’eau sur le sol et le parquet du couloir,
— un désaffleurement entre les baguettes en PVC et la faïence et entre la frise dorée et les carreaux de faïence, pouvant engendrer des blessures corporelles par coupures, surtout à l’intérieur de la douche,
— des défauts esthétiques sur les joints de faïence : défauts d’alignement, de planéité, d’épaisseur, ne respectant pas les prescriptions du DTU 52-2 P1-1-1 5 pour la pose collée de revêtements céramiques et assimilés ;
— des défauts de finitions : du joint autour de la fenêtre de toit (baguette PVC), des baguettes de finition de trop faible épaisseur et des jonctions très grossières et peu soignées entre baguettes / porte de douche / faïence.
— un impact au fond de la baignoire colmaté par de la résine, donnant à la surface réparée un aspect granuleux, saillant et jaunâtre,
— des chocs et rayures sur la porte d’accès à la salle de bains.
Le rapport d’expertise démontre que ces désordres résultent de défauts d’exécution et de malfaçons imputables à la société ESPACES DE VIE, engageant directement la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour manquement à son obligation de résultat.
Aucune cause d’exonération n’est démontrée.
Sur les travaux de réparation :
L’expert conclut qu’au regard de la nature et de l’étendue des désordres et malfaçons, aucune réparation n’est envisageable et qu’il est nécessaire de déposer et remplacer la totalité de la faïence, du parquet flottant et des éléments de la salle de bains, selon devis de la société SORENOV, à l’exception du meuble vasque et du carrelage qui peuvent être conservés.
Le chiffrage des travaux proposé par l’expert est justifié et il convient suivant la demande présentée par Monsieur [O] et Madame [L] de condamner la société ESPACES DE VIE à leur payer la somme de 20.803,42 Euros TTC au titre des travaux de réparation de la salle de bains.
Cette somme sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er avril 2024, au regard de la date du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [O] et Madame [L] invoquent une atteinte au droit de propriété et l’impossibilité de jouir paisiblement du bien ; ils sollicitent une somme de 1.000 Euros pour la période du mois de juillet 2022, date d’apparition des désordres, au 31 mars 2024, outre 50 Euros par mois jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Il y a lieu de constater que les désordres retenus sont principalement esthétiques, limités à la seule pièce de la salle de bains, dont la jouissance reste tout à fait possible.
L’estimation du préjudice de jouissance par les demandeurs s’avère excessive au regard de la description et des conséquences des désordres, même en prenant en considération la durée des travaux de reprise.
En conséquence, l’évaluation de ce chef de préjudice doit être ramenée pour l’ensemble de la période considérée jusqu’au jugement à intervenir, à la somme totale de 600 Euros, au paiement de laquelle la société ESPACES DE VIE sera condamnée. Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les intérêts :
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Monsieur [O] et Madame [L] seront donc déboutés de leur demande tendant à faire courir les intérêts à compter de la date du 22 mars 2024 (date du rapport d’expertise).
Selon l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ESPACES DE VIE, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence il convient de condamner la société ESPACES DE VIE à leur payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société ESPACES DE VIE à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [L] la somme de 20.803,42 Euros TTC (Vingt mille huit cent trois Euros quarante-deux centimes) au titre des travaux de réparation de la salle de bains.
Dit que la somme allouée au titre des travaux de réparation sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er avril 2024, et le présent jugement.
Condamne la société ESPACES DE VIE à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [L] la somme de 600 Euros (Six cents Euros) en réparation de leur préjudice de jouissance.
Dit que les sommes précitées porteront intérêt aux taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
Déboute Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [L] du surplus de leurs demandes.
Condamne la société ESPACES DE VIE à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [L] la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ESPACES DE VIE aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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