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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00438 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZXF
AFFAIRE : [W] [X], [Y] [Z] épouse [X] C/ S.A.S. VIPISSIME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Y] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. VIPISSIME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 707
Débats tenus à l’audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 09 Octobre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2001, M. [K] [J] épouse [V] a consenti à M. [A] [I] et Mme [D] [B] épouse [I], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er juin 2000 et pour un loyer principal annuel hors taxes de 48 000 [Localité 5] payable trimestriellement.
Selon acte authentique en date du 1er décembre 2004, M. [W] [X] et son épouse Mme [Y] [C] [Z] ont acquis lesdits locaux.
Le bail commercial a fait l’objet d’un avenant le 20 novembre 2018.
Le 28 octobre 2022, la SAS Vipissime a acquis le fonds de commerce.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, M. [W] [X] et son épouse Mme [Y] [Z] ont assigné la SAS Vipissime devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Sur le fondement des articles L.145-41 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil, M. [W] [X] et son épouse Mme [Y] [Z] sollicitent de voir :
— Débouter la SAS Vipissime de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la résiliation du bail liant M. et Mme [W] [X] à la S.A.S. Vipissime pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 29 avril 2025,
— Dire que la S.A.S. VIPISSIME devra quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance,
— A défaut de départ volontaire, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner la S.A.S. VIPISSIME à payer à M. et Mme [W] [X] :
o la somme provisionnelle de 15 219, 64 euros arrêtée au 2 septembre 2025, terme trimestriel d’avril à juin 2025 inclus , outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 12 298 00 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
o Les indemnités d’occupation provisionnelles trimestrielles postérieures correspondant au montant actuel du loyer et des charges, et cela jusqu’ à la libération complète des lieux par la remise des clefs,
o la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.,
o les entiers dépens procéduraux
Ils exposent que :
— l’acte d’assignation est motivé en fait et en droit,
— le bail initial, qui contient la clause résolutoire, a été renouvelé, puis a fait l’objet d’un avenant, dans lequel le bail initial est visé,
— la société locataire ne fournit aucun justificatif permettant d’apprécier des délais de paiement,
— la dette actualisée au 02 septembre 2025, s’élève à la somme de 15 219,64 euros, après déduction des frais de procédure.
En réponse, la SAS Vipissime sollicite de voir :
In limine litis :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre,
— en conséquence, déclarer nulle la présente procédure,
A titre principal :
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— lui accorder les plus larges délais sur 24 mois,
— rejeter la demande adverse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de M. et Mme [X],
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle expose que :
— l’assignation ne comporte aucun fondement juridique,
— les demandeurs n’apportent pas la preuve de la transmission de la clause résolutoire lors de la cession du fonds de commerce,
— la clause résolutoire insérée dans le bail initial ne prévoit pas le résiliation de plein droit du bail en cas de non-paiement,
— elle traverse une période financière difficile, mais a repris le paiement des loyers depuis le début de l’année.
L’affaire est mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis :
Selon l’article 56 du Code de procédure civile, " l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ".
L’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les demandes se fondent sur le contenu d’un contrat de bail commercial, dont l’assignation précise que M. [W] [X] et son épouse Mme [Y] [Z] demandent la résiliation au titre de l’article 145-41 du Code de procédure civile. Le fondement juridique de l’action est ainsi précisé. La SAS Vipissime n’invoque aucun grief et en particulier ne soutient pas pouvoir se méprendre sur l’objet du litige.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation est rejetée.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article L. 145-16, alinéa 1er, du Code de commerce dispose : « Sont également nulles, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ».
Selon les stipulations du bail initial signé le 17 mai 2001, « le non-paiement d’un seul terme à son échéance ou le détour d’exécution d’une seule des conditions du présent bail en entraineront de plein droit, s’il plait au bailleur sans préjudice de tous dommages intérêts que de droit. Le présent bail sera même résilié de plein droit, s’il plait au bailleur, sur simple ordonnance de M. le Président du Tribunal siégeant en référé, auquel les parties attribuent compétence spéciale 1 mois après un commandement de payer ou une sommation d’avoir à se conformer aux conditions dudit bail, restés infructueux le tout sans préjudice du paiement des loyers échus ou à échoir et de tous dommages intérêts que de droit, la résiliation pour l’une des causes ci-dessus ne donnera lieu à aucune indemnité de la part du bailleur. »
Ledit bail a fait l’objet d’un avenant le 20 novembre 2018 entre les époux [X] d’une part et la SAS T&D d’autre part, dans lequel il est stipulé que « le présent acte n’apporte aucune autre modification, en dehors de celles librement convenues ci-dessus entre les parties, aux clauses et conditions du bail commercial initialement conclu et de ses avenants, qui continuent à produire leur plein et total effet ».
Par acte de cession enregistré en date du 1er février 2019, la SAS EME a acquis le fonds de commerce de la SAS T&D. Le bail a été repris dans l’acte.
D’après annonce publiée au BODACC, la SAS EME a cédé son fonds de commerce à la SAS Vipissime, le 28 octobre 2022. Cependant les époux [X] n’apportent pas la preuve de la cession du droit au bail.
Il existe donc une contestation sérieuse sur l’opposabilité de la clause résolutoire prévue au bail du 17 mai 2001 et à l’avenant du 20 novembre 2018 à la SAS Vipissime.
Or seul le constat de l’acquisition de la clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent il n’y a pas lieu à référé sur l’intégralité des demandes.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, les demandeurs sont condamnés solidairement aux dépens. Ils sont condamnés à payer à la défenderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNE M. [W] [X] et son épouse Mme [Y] [Z] à payer à la SAS Vipissime la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [X] et son épouse Mme [Y] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE
COPIES-
— DOSSIER
Le 09 Octobre 2025
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