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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 12 févr. 2026, n° 24/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/02138 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37NZ
N° MINUTE :
Assignation du :
01 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [O] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dimitri COUDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque B0808
DEFENDERESSE
[M] [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, toque P0026
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 février 2026.
ORDONNANCE
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort, non susceptible d’appel immédiat
EXPOSE DES FAITS
Le 18 novembre 1993 la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance Des Cadres-Retraite, dite CIPC.R (régime AGIRC) a notifié à Madame [O] veuve [C] ses droits provisoires à pension de réversion suite au décès de son époux survenu le [Date décès 1] 1993.
Le 31 octobre 1994, la CIPC.R lui a notifié ses droits définitifs, référencés 3 151 767, se traduisant par le versement d’une allocation trimestrielle brute de 7863,02 francs.
Le 7 juin 2021, [M] [L] AGIRC [T] a notifié à Madame [O] le versement de sa pension de réversion ancien régime AGIRC d’un montant mensuel brut de 506,45 euros, et le paiement de la somme de 26 475, 24 euros correspondant à la période allant du 1er mai 2016 au 30 juin 2021.
Par courriel du 18 juillet 2022, l’institution a expliqué que le paiement de la pension de réversion avait été suspendu depuis le 1er janvier 2006 dans la mesure où Madame [O] n’avait pas justifié de ne pas s’être remariée, et qu’elle avait été rétablie à compter de mai 2021 suite à l’envoi du justificatif atttendu ; que toutefois la régularisation ne pouvait intervenir plus de cinq ans en arrière pour des motifs de prescription.
Par une assignation signifiée le 1er février 2024, Madame [O] a fait citer l’institution [M] [L] [U] (ci -après l’institution) devant le tribunal aux fins suivantes :
− CONDAMNER l’Institution de retraite complémentaire [M] [L] à verser à Madame [A] [C] la somme de 138.260,85 euros brut au titre de l’indemnisation de son préjudice financier ;
− CONDAMNER l’Institution de retraite complémentaire [M] [L] à verser à Madame [A] [C] les intérêts dus au titre du retard de versement de ses rentes de réversion depuis le 1er août 1993, dont le montant exact est à parfaire ;
− CONDAMNER l’Institution de retraite complémentaire [M] [L] à verser à Madame [A] [C] une somme dont le montant est à parfaire au titre de l’indemnisation de son préjudice fiscal ;
− CONDAMNER l’Institution de retraite complémentaire [M] [L] à verser à Madame [A] [C] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− CONDAMNER l’Institution de retraite complémentaire [M] [L] à payer les frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de FOCAL AVOCAT, Avocat, qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
− CONDAMNER l’Institution de retraite complémentaire [M] [L] à verser à Madame [A] [C] la somme de 100 euros par jour de retard d’exécution de la décision.
L’affaire enregistrée à la quatrième chambre deuxième section a fait l’objet d’une redistribution à la première chambre quatrième section le 13 février 2025.
Par conclusions d’incident signifiées le 17 juillet 2024 puis le 5 février 2025, l’institution a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes de Madame [C] tenant à la condamnation de [M] [L] [U] à lui verser les sommes suivantes :
— 138 260,85 € brut au titre de l’indemnisation de son préjudice financier ;
— les intérêts dus au titre du retard de versement de ses rentes de réversion depuis le 1er août 1993, dont le montant exact est à parfaire.
— condamner Madame [C] à payer à [M] [L] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 2 octobre 2024 puis le 21 novembre 2025 Madame [O] demande au juge de la mise en état de :
− DECLARER irrecevable et infondé l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’Institution de retraite complémentaire [M] [L] [U] à l’encontre de Madame [A] [O], épouse [C], figurant dans leurs conclusions d’incident n°1 du 17 juillet 2024 et n°2 du 5 février 2025 ;
Ce faisant :
− DECLARER que l’ensemble des demandes formulées par Madame [A] [O], épouse [C], en sa qualité de défenderesse à l’incident, à l’encontre de l’Institution de retraite complémentaire [M] [L] [U] sont recevables et bien fondées;
Par conséquent :
− CONDAMNER [M] [L] [U] à verser à Madame [A] [O], épouse [C] la somme de 138.260,85 euros brut au titre de l’indemnisation de son préjudice financier (non prescrit);
− CONDAMNER [M] [L] [U] à verser à Madame [A] [O], épouse [C] les intérêts dus au titre des intérêts de retard de versement de ses rentes de réversion depuis le 1 er août 1993, dont le montant exact reste à parfaire ;
− CONDAMNER [M] [L] [U] à verser à Madame [A] [C] une somme dont le montant est à parfaire au titre de l’indemnisation de son préjudice fiscal ;
− CONDAMNER [M] [L] [U] à verser à Madame [A] [O], épouse [C] la somme de 100 euros par jour de retard d’exécution de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
− CONDAMNER [M] [L] [U] à verser à Madame [A] [O], épouse [C] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− CONDAMNER [M] [L] [U] à payer les frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L.U. FOCAL AVOCAT, représentée par son associé Maître Dimitri COUDREAU, Avocat au Barreau de Paris, qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2234 du code civil la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Madame [O] a sollicité par assignation délivrée le 1er février 2024 le paiement de la somme de 138 260,85 euros correspondant au montant de la pension de réversion de son époux référencée 3 151 767 sur la période allant du au 1er août 1993 au 30 avril 2016.
L’institution, qui conteste par ailleurs un défaut de versement, à l’exception de la période allant de janvier 2006 à avril 2016, lui oppose la prescription quinquennale.
Madame [O] rétorque qu’elle n’était en mesure de déceler un défaut de versement qu’à compter de la réception du courrier de l’institution du 11 juillet 2022 qui lui indiquait que le montant de ses droits étaient de 506,45 euros par mois, puisqu’elle percevait une rente annuelle de l’ordre de 2900 euros (évoluant de 2956 euros en 2005, à 2966,12 euros en 2021) dont elle ne pouvait deviner que le montant était erroné puisque la pension de réversion dépend d’éléments techniques et financiers qui lui sont inconnus.
En réalité, elle considère que la somme demandée est un complément de ce montant annuel de 2966 euros, et qu’elle ne pouvait s’apercevoir que cette somme était mal calculée avant d’avoir connaissance du montant de la pension de réversion.
Or ce versement annuel de 2966 euros correspond à une rente viagère à titre onéreux, également dénommée “rente de conjoint”, qui ne correspond pas à la pension de réversion dont les droits lui ont été notifiés en 1993 (liquidation provisoire) et 1994 (liquidation définitive), laquelle est d’un montant bien supérieur, puisqu’elle s’élevait déjà à 7863 francs par trimestre en 1994, soit 2621 francs par mois.
En conséquence, à supposer que l’institution n’ait pas versé à Madame [O] la pension de réversion depuis 1993, ce qu’elle conteste, cette dernière aurait dû s’en apercevoir, puisqu’elle avait reçu deux notifications successives, en 1993 et 1994, l’informant du montant de ses droits.
De même, si l’on retient que le versement a été suspendu à compter du 1er janvier 2006, pour être rétabli le 1er mai 2021, ainsi que l’explique l’institution, Madame [O] était également en mesure de constater cette interruption.
Elle ne peut donc soutenir s’être trouvée dans l’ignorance de ses droits et dans l’impossibilité d’agir jusqu’au 11 juillet 2022.
Il en résulte que son action est prescrite s’agissant du paiement de la somme de 138 260,85 € et des intérêts de retard.
Madame [O] sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à l’institution la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance se poursuit s’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts, non encore chiffrée, en réparation du préjudice fiscal allégué par Madame [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, non susceptible d’appel immédiat mise à dispostion des parties au greffe,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par Madame [O] tendant à la condamnation de [M] [L] [U] à lui payer la somme de 138 260,85 euros et les intérêts de retard ;
Condamne Madame [O] aux dépens de l’incident et à verser à l’institution [M] [L] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 14 avril 2026 et invite Madame [O] à conclure pour chiffrer sa demande en paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice fiscal qu’elle allègue ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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