Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 mars 2025, n° 24/05435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 juin 2025
à Me Virginie ROSENFELD
Le 06 juin 2025
à M. [C]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05435 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MTT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C]
né le 16 Novembre 1983 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 6 juin 2014, Madame [P] [O] a consenti à Monsieur [B] [C], un bail d’habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 400 euros outre 25 euros de provisions sur charges ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [B] [C] le 14 mai 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 8925 euros en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 15 mai 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 09 août 2024, dénoncé le 12 août 2024 par voie électronique au Préfet des Bouches-du-Rhône, La Fondation pour la Recherche Médicale a fait assigner en référé Monsieur [B] [C] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d’obtenir en substance:
sa condamnation au paiement de la somme de, comptes arrêtés au 10 avril 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et pour le surplus à compter de l’assignation ; le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion immédiate de Monsieur [B] [C] et de tous occupants de son chef, des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et aux charges locatives et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion ou jusqu’au déménagement de l’appartement par l’expulsé ou jusqu’à la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles, le rejet de toute demande de délais de paiement ;sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et après un renvoi d’office a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024 ;
A l’audience, La Fondation pour la Recherche Médicale représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif;
Monsieur [B] [C], cité par acte remis à étude a comparu à l’audience du 24 octobre 2024 et n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience du 19 décembre 2024;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe ;
Suivant décision avant dire droit du 13 février 2025, le juge des référés ayant constaté que la requérante avait omis de mentionner dans le dispositif de son assignation le montant de la provision sollicitée, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2025 afin de permettre à La Fondation pour la Recherche Médicale de régulariser son assignation et d’actualiser sa créance, et aux parties de s’expliquer contradictoirement;
A l’audience du 20 mars 2025, La Fondation pour la Recherche Médicale a justifié avoir fait signifier l’ordonnance avant-dire-droit et ses conclusions et bordereau de pièces à Monsieur [B] [C] par acte du 18 mars 2025 ;
Suivant conclusions visées le 20 mars 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, La Fondation pour la Recherche Médicale a réitéré les termes de son assignation en demandant en outre de condamner Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 8925 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 avril 2024 et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel de 400 euros outre 25 euros de charges locatives jusqu’à complète libération des lieux;
Monsieur [B] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [B] [C] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I – Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 9 août 2024 a été dénoncée le 12 août 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 24 octobre 2024 ;
De surcroît, La Fondation pour la Recherche Médicale justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 15 mai 2024 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 9 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Enfin, La Fondation pour la Recherche Médicale justifie par l’acte de décès produit aux débats que Madame [P] [O] est décédée le 30 janvier 2022 et par l’acte de notoriété reçu le 27 mars 2023 par Maître [W] [I], notaire à [Localité 5], qu’aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 5] en date du 16 janvier 1981, Madame [P] [O] a institué pour son légataire universel La Fondation pour la Recherche Médicale, la personne décédée n’ayant laissé ni descendant ni conjoint et par conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession ;
Il en ressort que les dispositions à cause de mort prises par Madame [P] [O] peuvent recevoir exécution et que La Fondation pour la Recherche Médicale est bénéficiaire de la totalité de la succession ;
En outre, l’attestation de propriété produite aux débats établit que Madame [P] [O] était propriétaire en pleine propriété du bien immobilier objet de la présente procédure ;
Par conséquent la Fondation pour la Recherche Médicale est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond :
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il ressort des conclusions visées le 20 mars 2025 que La Fondation pour la Recherche Médicale sollicite le paiement d’une provision de 8925 euros selon décompte arrêté au 10 avril 2024 correspondant au décompte du commandement de payer et ne produit aucun décompte actualisé permettant de déterminer que les sommes sollicitées dans le commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois ;
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner exceptionnellement la réouverture des débats en invitant La Fondation pour la Recherche Médicale à produire un décompte actualisé de sa créance , à préciser et justifier si Monsieur [B] [C] a repris le paiement des loyers et des charges, la requérante ne sollicitant pas le paiement de loyers et charges postérieurs au 10 avril 2024, et aux parties de s’expliquer contradictoirement;
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe,
Déclarons La Fondation pour la Recherche Médicale recevable en ses demandes ;
Ordonnons la réouverture des débats aux fins susvisées à l’audience du jeudi 31 juillet 2025 à 14h00 salle 1 à l’adresse suivante : [Adresse 4];
Rappelons aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante.
Disons que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE- PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Meubles ·
- Élus ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Ministère public ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- Appel ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Courriel ·
- Débats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Bailleur ·
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Logement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Conciliation ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épargne ·
- Retraite ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Avenant ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Créanciers
- Pension de réversion ·
- Retraite complémentaire ·
- Parfaire ·
- Rente ·
- Mise en état ·
- Versement ·
- Montant ·
- Retard ·
- Titre ·
- Incident
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.