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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 22/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00558 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7XO
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [S] [IP]
demeurant 28, rue de l’Ancien Fossé – 68120 PFASTATT
représentée par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Caroline HASSLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68022 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE
prise en son établissement d’IKEA Mulhouse
dont le siège social est sis 425 rue Henri Barbusse – 78370 PLAISIR
représentée par Maître Laurent DELVOLVÉ, avocat au barreau de PARIS, non comparant
— parties défenderesses -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2021, Madame [S] [IP], salariée de la SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE, en qualité d’employée réapprovisionnement, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 21 avril 2021, indique que lors de sa participation à une réunion extraordinaire du Comité Economique et Social (CSE), se seraient produites des violences verbales, en l’espèce : « Lors d’une réunion CSE extraordinaire, il y a eu une altercation entre deux élus. La salariée déclare avoir subi une agression verbale par cet autre élu. Suite à ces échanges, la salariée a ressenti une boule au ventre, un serrement à la poitrine, un nœud à l’estomac. Au moment de la pause, elle est restée immobile et incapable de se lever. Elle s’est ensuite précipitée vers son vestiaire pour éclater en sanglot sans pouvoir respirer ».
Le certificat médical initial établi le 25 mars 2021 par le Docteur [H] fait état d’un « Choc émotif post agression ».
Le 27 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [IP] a observé un arrêt de travail du 25 mars 2021 au 1er mai 2022 et a effectué une reprise à temps partiel thérapeutique du 02 mai 2022 au 08 septembre 2023 au titre de cet accident du travail.
Le 20 septembre 2021, Madame [IP] a écrit à la CPAM du Haut-Rhin afin de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de la SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE.
Le 25 octobre 2021, la CPAM du Haut-Rhin a informé Madame [IP] ne pas donner suite à sa requête et l’a invitée à saisir le tribunal judiciaire.
Par requête déposée le 26 octobre 2022 au greffe du pôle social, Madame [IP] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE, dans la survenance de l’accident du travail du 24 mars 2021 et de fixer le montant des réparations telles que prévues par les textes.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Madame [IP] régulièrement représentée par son conseil, substitué, a repris les termes de ses conclusions du 07 juin 2023, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’accident dont a été victime Madame [IP] est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— Ordonner en conséquence une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
— D’examiner Madame [IP]
— De donner son avis sur :
— L’incapacité de travail temporaire et permanente,
— Les souffrances endurées (physiques, psychiques, sociales. . .),
— Le préjudice d’agrément,
— Le préjudice sexuel,
— En tout cas, tout préjudice pouvant résulter des conséquences de cet accident,
— D’indiquer les conséquences professionnelles de l’accident sur Madame [IP].
— Allouer à Madame [IP] une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur le préjudice subi par elle,
— Condamner la défenderesse à verser à Madame [IP] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Madame [IP] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en la plaçant dans une situation dangereuse, en l’occurrence un problème de relations interpersonnelles entre les responsables et leurs équipes au sein du service FOOD, dans lequel elle est affectée. Elle indique que la situation est devenue toxique avec le temps, engendrant des risques psychosociaux, et que celle-ci était connue de son employeur.
Elle soutient que ces atteintes graves à sa santé, ayant conduit à la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime, engagent la responsabilité de la SAS SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE en matière de faute inexcusable.
Elle rappelle par ailleurs n’avoir commis aucune faute.
* * * *
En défense, la SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE était non comparante et ni représentée. Le conseil de la société a produit des écritures du 13 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Juger que l’accident du travail dont Madame [S] [IP] [X] a été victime le 24 mars 2021 ne procède pas de la faute inexcusable de la société MEUBLES IKEA FRANCE ;
En conséquence :
— Débouter Madame [S] [IP] [X] de sa demande d’expertise ;
— Débouter Madame [S] [IP] [X] de sa demande de provision ;
— Débouter Madame [S] [IP] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [S] [IP] [X] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que Madame [IP] fait état d’une altercation survenue entre elle-même et un autre élu représentant du personnel, Monsieur [I], dans le cadre d’une réunion du CSE, et lors des débats entre les élus.
Elle relève que la requérante ne fait état d’aucune difficulté précédente existant entre elle-même et Monsieur [I].
L’employeur indique que l’échange entre Madame [IP] et Monsieur [I] s’est déroulé lors d’une réunion du CSE, soit dans un cadre exclusivement tourné vers le débat et l’expression des désaccords entre les élus représentants du personnel et que par conséquent, il ne pouvait pas avoir connaissance du risque auquel était exposée Madame [IP].
La SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE expose également avoir pris l’ensemble des mesures à sa disposition pour prévenir tout risque d’altercation entre les élus du CSE et pour rétablir le dialogue entre eux.
Enfin, elle conclut en indiquant n’avoir pas commis de faute inexcusable.
* * * *
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, régulièrement dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 08 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société MEUBLES IKEA FRANCE, Si le Tribunal devait reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être attribuées à Madame [IP] [S] ;Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 précités, le paiement de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente qui serait éventuellement allouée à l’assurée après fixation de la date de consolidation et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.La CPAM du Haut-Rhin indique que, s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société MEUBLES IKEA FRANCE dans cette affaire, elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
Elle indique que si le tribunal devait reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, elle devra assumer l’avance du paiement de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente qui serait éventuellement attribuée à l’assurée après fixation de la date de consolidation et de l’indemnisation des postes de préjudices identifiés via l’expertise ordonnée avant dire droit.
La CPAM du Haut-Rhin conclut en indiquant avoir intérêt à solliciter la condamnation de l’employeur sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, la décision a été prorogée au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [IP] a bénéficié d’une reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 24 mars 2021.
Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée le 26 octobre 2022, soit dans les délais prévus par l’article L.431-2 1°) du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le recours formé par Madame [IP] sera déclaré recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ().
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? »
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
L’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
En l’espèce, Madame [IP] a été engagée à compter du 15 juillet 2008 en qualité d’employée réapprovisionnement.
Depuis le 27 novembre 2019, Madame [IP] est élue salariée UNSA et a participé à l’ensemble des réunions de l’institution représentative du personnel qui se sont tenues depuis cette date (Annexe 4 – Maître [T]).
Madame [IP] soutient que la survenance de son accident du travail résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE, en ce qu’il aurait manqué à son obligation de sécurité. Madame [IP] estime que ce dernier avait pleinement conscience de l’état délétère au sein du département FOOD, dans lequel elle exerce ses fonctions, et qu’il a sciemment refusé de mettre en place des mesures de prévention afin de la préserver.
Elle explique que lors d’une réunion de l’institution représentative du personnel, elle a été agressée verbalement par Monsieur [O] [I], membre élu cadre au CSE, et que cette agression a été d’une particulière violence et tendait à l’humilier, à la dénigrer et à la menacer.
Elle explique qu’il s’agit d’une pratique habituelle des cadres de cette entreprise et s’appuie sur une enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour corroborer ses dires et sur des attestations de salariés de l’entreprise.
Elle indique qu’il existe au sein du département FOOD, dans lequel elle travaille, un climat exécrable. Elle produit à ce titre le procès-verbal de la réunion du CSE du 15 juillet 2020 dont elle indique qu’il ressort plusieurs faits et alertes portés à la connaissance de la direction.
Elle ajoute que ces faits ont abouti à la désignation d’un expert, en l’occurrence le cabinet Syndex.
Elle rajoute que la délibération du CSE du 15 juillet 2020 des élus du personnel, rappelle les motifs du recours à l’expertise, en l’espèce une pression managériale générale, une pression qui concerne notamment les femmes enceintes et une pression qui concerne le personnel féminin en général. Elle explique que lors de de cette délibération, il a été fait état d’une alerte concernant le turnover au sein de ces équipes qui démontre l’existence d’une problématique avec le management dont fait partie le salarié concerné, Monsieur [O] [I], par l’accident du travail de Madame [IP].
Pour corroborer ses allégations, Madame [IP] se base sur l’expertise rendue le 21 septembre 2020 par le cabinet SYNDEX. Elle soutient que cette expertise a mis en exergue l’ancienneté des pressions subies par les salariés ainsi que la non-prise en compte par la direction des RPS risques psycho-sociaux (RPS).
Elle indique qu’il ressort de ce document que dès 2017 un rapport a été présenté par le CHSCT concernant l’exposition des salariés aux RPS.
Elle se fonde sur les témoignages de Mesdames [MR], [W], [EX], [Y] et ceux de Messieurs [F], [UL], qui selon elle, confirment également cette tendance qui ne pouvait qu’aboutir à un moment donné à ce type d’accident, particulièrement dans le département FOOD, dirigé par le salarié responsable de l’accident, Monsieur [I].
Elle rappelle que l’ordre du jour du CSE du 26 février 2020 rappelait les problèmes de harcèlement moral au sein du département FOOD ainsi que la dégradation des conditions de travail dans ce département.
Elle ajoute que Monsieur [I] avait déjà alerté spontanément la direction de « son ras-le-bol » des réunions du CSE et vraisemblablement il aurait demandé à en être dispensé.
Enfin, elle rappelle que l’accident dont elle a été victime n’est que l’aboutissement d’un événement annoncé au fil des années au sein de cet établissement.
Elle conclut que ces atteintes graves à sa santé, ayant conduit à la survenance de son accident du travail, engagent la responsabilité de son employeur en matière de faute inexcusable.
Elle rappelle par ailleurs n’avoir commis aucune faute.
* * * *
En défense, la SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE explique que le 25 mars 2021, Madame [IP] a déclenché le droit d’alerte auprès de la société MEUBLES IKEA FRANCE, laquelle a aussitôt informé la salariée des démarches qu’elle allait entreprendre et lui a proposé un entretien pour son retour d’arrêt maladie initialement prévu le 06 avril 2021 (Annexe 6 -Maître [T]).
L’employeur indique que par courrier du 25 mai 2021, il a fait part de ses observations à l’inspecteur du travail, Monsieur [K] [RR] (Annexe 7 – Maître [T]).
L’employeur explique que le 04 mai 2021, il a convoqué les élus du CSE pour une réunion extraordinaire avec l’inspecteur du travail, Monsieur [K] [RR], afin d’améliorer le dialogue social au sein du CSE et l’ordre du jour comportait douze points, tous relatifs à l’altercation verbale entre Madame [IP] et Monsieur [I], afin de définir les mesures à prendre pour éviter une reproduction de cet incident à l’avenir (Annexe 8 – Maître [T]).
Il indique que suite à cette réunion du CSE, Madame [IP] n’a adressé aucune nouvelle plainte à la direction, qui a donc considéré, conformément à l’avis de l’Inspection du Travail, que cet incident était clos.
L’employeur indique qu’il n’avait et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposée Madame [S] [IP] et qu’il a pris toutes les mesures pour prévenir tout risque d’altercation entre les élus du CSE.
L’employeur expose qu’en l’espèce, Madame [IP] fait état d’une altercation survenue entre elle-même et un autre élu représentant du personnel, dans le cadre d’une réunion CSE et lors des débats entre les élus. Cependant, la partie demanderesse ne fait état d’aucune difficulté précédente existant entre elle-même et Monsieur [I].
Il indique que l’unique attestation rapportant un échange tendu concerne deux autres salariés travaillant dans un autre département (Annexe 11 – Maître CHAMY), en dehors de toute réunion CSE.
L’employeur soutient que Madame [IP] produit également un mail du 26 juin 2020, dans lequel elle fait état de comportements inappropriés. L’employeur indique que l’incident décrit n’implique cependant ni Madame [IP], ni Monsieur [I] et n’a pas pris place lors d’une réunion du CSE (Annexe 24 – Maître CHAMY).
L’employeur rappelle, qu’entre-temps, il a pris des mesures pour résoudre les problématiques soulignées en assurant la formation des salariés sur les risques psycho-sociaux (Annexe 12 – Maître [T]). Il maintient que ce mail ne concerne donc pas les risques de prise à partie au sein du CSE, ni la personne de Monsieur [I] et ne permet en conséquence pas d’établir que la société IKEA aurait dû avoir connaissance du risque que ce dernier interpelle verbalement la demanderesse.
L’employeur soulève que Madame [IP] transmet également des échanges de mail et de courrier dans lesquels deux salariés, Madame [B] et Madame [A], critiquent leurs conditions de travail ainsi que des échanges relatifs à une altercation ayant eu lieu le 6 juillet 2023. (Annexes 17 et 19 – Maître CHAMY).
L’employeur relève que ces évènements sont postérieurs de plus d’un an à la réunion de mars 2021 et ne concernent ni Madame [IP] ni Monsieur [I]. Il s’agit, selon lui, d’un incident isolé au 24 mars 2021 et qu’il a immédiatement pris des mesures en réaction à celui-ci.
La SAS SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE indique qu’il ressort clairement de l’attestation établie le 27 mars 2023 par Madame [V] [U], directrice du magasin en 2021, que l’échange entre Madame [IP] et Monsieur [I] s’inscrit dans le cadre d’un désaccord entre élus et qu’elle ne pouvait en aucun cas avoir connaissance du risque auquel était exposée la salariée car celle-ci n’avait jamais connu de difficulté avec cet élu et que ce salarié n’était pas coutumier de propos disproportionnés (Annexe 11- Maître [T]).
La société indique que cet échange s’est déroulé lors d’une réunion du CSE, soit dans un cadre exclusivement tourné vers le débat et l’expression des désaccords entre les élus représentants du personnel. Elle rappelle que son rôle est de veiller à respecter la liberté d’expression des représentants du personnel, sous peine de commettre le délit d’entrave à la liberté d’expression de ceux-ci.
En conséquence l’employeur indique qu’il ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée.
La société MEUBLES IKEA FRANCE indique avoir pris l’ensemble des mesures à sa disposition pour prévenir tout risque d’altercation entre les élus du CSE et pour rétablir le dialogue entre eux afin de garantir un débat serein entre les élus du CSE, en dispensant des formations sur les risques psychosociaux avant la réunion extraordinaire du 24 mars 2021, en encadrant les débats lors de la réunion du CSE du 24 mars 2021 et en rétablissant le dialogue entre les élus du CSE postérieurement à la réunion du 24 mars 2021.
En conséquence, la société MEUBLES IKEA FRANCE conclut que la requérante n’établit pas que la société MEUBLES IKEA FRANCE aurait pu avoir connaissance du danger auquel Madame [IP] était exposée. Elle soutient également que la salariée n’établit pas que la société MEUBLES IKEA France n’aurait pas pris les mesures adéquates pour empêcher la survenance de l’accident du 24 mars 2021.
La société MEUBLES IKEA FRANCE termine en indiquant qu’il n’y a pas de faute inexcusable de l’employeur.
* * * *
Selon les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il ressort de la lecture des annexes n° 11 à 16, produites par la requérante, nommées « témoignages » sur le bordereau de communication de pièces et nommées « attestations » en page 10 de ses conclusions que ces dernières ne respectent pas toutes les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile.
En l’espèce il s’agit des attestations de Mesdames [P] [MR], [C] [W], [SH] [EX], [G] [Y] et celles de Messieurs [R] [F] et [J] [UL].
En effet, l’attestation de Madame [MR] est dactylographiée et non pas écrite, c’est-à-dire tracer par des signes d’écriture graphique « de la main de son auteur », elle n’est pas datée et est de plus relative à des faits qui ne se rapportent pas à l’accident du 24 mars 2021, comme le relevait le défendeur dans ses conclusions.
L’attestation de Madame [W] n’est pas signée et est dactylographiée.
L’attestation de Madame [EX] est dactylographiée.
L’attestation de Madame [Y] n’est pas signée et est dactylographiée.
L’attestation de Monsieur [F] est dactylographiée et n’est pas signée.
L’attestation de Monsieur [UL] est dactylographiée et n’est pas signée.
Aucune ne comporte un document officiel justifiant de l’identité de l’attestant et n’indique (hormis celle de Madame [Y]) en outre être établie en vue de leur production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Ces attestations sont insuffisantes à emporter la conviction du tribunal lorsqu’elles ne sont pas établies conformément à l’article précité ; il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une telle attestation présente ou des garanties suffisantes pour emporter sa conviction Cour de cassation, première chambre civile, 29 avril 1981, n° 80-11.172.
Madame [IP] produit un courriel du 05 avril de Madame [E] [B] dont le contenu se rapporte uniquement à la situation de Madame [B]. Cette pièce n’apporte pas d’élément de nature à éclairer le tribunal sur la difficulté à trancher (Annexe 17 – Maître CHAMY).
De même, le courriel du 07 avril 2022 de Monsieur [Z] [D], délégué syndical dans le magasin, se rapporte à la situation de Madame [B] et par conséquent, il n’apporte pas d’élément de nature à éclairer le tribunal sur la difficulté à trancher, qui est la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du 24 mars 2021 de Madame [IP] (Annexe 18 – Maître CHAMY).
La salariée se prévaut de ces deux pièces pour démontrer que l’employeur se désintéresse de la souffrance de ses salariés au travail.
Or en l’espèce, il s’agit de trancher sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE, dans la survenance de l’accident du travail du 24 mars 2021 de Madame [IP], qui pour rappel est survenu lors de la tenue de la réunion du CSE.
Ces deux pièces sont par conséquent inopérantes à trancher le litige existant entre Madame [IP] et son employeur.
Il en est de même pour le courrier du 04 mai 2022 rédigé par Madame [ZC] [A] à la société MEUBLES IKEA FRANCE. Ce courrier se rapporte à la situation de cette salariée uniquement et cette pièce est donc inopérante à trancher le litige existant entre Madame [IP] et son employeur.
Madame [IP] produit des échanges de courriels des 23 et 24 septembre 2022 entre Madame [M], responsable des ressources humaines, et Monsieur [L], secrétaire du CSE.Le tribunal l’a examinée et constate qu’il ressort de ces courriels que les deux salariés échangent dans des termes tout à fait policés, qu’ils se tutoient et s’appellent par leur prénom, alors qu’il s’agit d’un échange entre une responsable des ressources humaines et un salarié, par ailleurs secrétaire du CSE (Annexe 20 – Maître CHAMY).
Aucune animosité ou hiérarchisation des emplois ne transparaît de cet échange bien que les deux salariés s’opposent sur la communication du rapport du cabinet SYNDEX à l’ensemble des salariés du magasin. Cette pièce tend plutôt à indiquer qu’il existe de bonnes relations entre un membre de la hiérarchie et un salarié de l’entreprise mais comme les précédentes pièces produites par la requérante, elle est inopérante à trancher le litige existant entre Madame [IP] et son employeur. Néanmoins, sur le contenu du mail, la responsable des ressources humaines a raison, le cabinet SYNDEX mentionne bien en page 5 de son rapport que ce dernier n’a pas vocation à être diffusé et doit être considéré comme un outil interne permettant aux membres du comité d’engager les réflexions utiles à l’exercice de leurs prérogatives, or ce document a été diffusé à des salariés selon le courriel de Monsieur [L].
L’attestation établie le 27 mars 2023 par Madame [V] [U], directrice du magasin en 2021 est rédigée de la sorte : " Voici les faits que j’ai constatés personnellement lors de la réunion extraordinaire CSE du 24 mars 2021 : d’abord quelques éléments de contexte : cette réunion extraordinaire portait sur la validation des comptes du CSE sur l’exercice FY20, exercice précédent se terminant le 31 août 2020. L’échéance de la présentation des comptes était déjà dépassée de presque 1 mois, et Madame [S] [IP] [X], élu CSE, trésorière du CSE, n’avait pas mis les documents à disposition, malgré nos rappels, avant la réunion, comme le demande notre règlement intérieur.
Le 24 mars 2021, j’étais présente en tant qu’invitée permanente du CSE, Madame [N] [M], présidente du CSE par délégation, présidait le CSE. Au début de la réunion, Madame [M] a demandé le report du point sur la validation des comptes, compte-tenu de la non mise à disposition des documents aux membres du CSE. Le report a été voté par les membres, et à l’avis défavorable du report, a donc été maintenu.
L’expert-comptable, présent lors de cette réunion, a donc commencé la présentation des comptes. Il a déroulé les comptes, et l’ensemble des membres élus a pu constater une forte augmentation des dépenses entre l’exercice FY19 et l’exercice FY20. Monsieur [O] [I], membre élus CSE, a alors demandé à l’expert-comptable les raisons de cette augmentation. L’expert-comptable n’a pas su répondre. Madame [IP] [X], trésorière du CSE, n’a pas pu donner d’explication sur cette augmentation. Monsieur [I] a donc demandé à voir les factures correspondantes pour comprendre et a demandé où elles se trouvaient à Madame [IP] [X]. Celle-ci lui a répondu « dans le local CSE » sans préciser où. Monsieur [I] a alors répondu « ok, j’irai fouiller. Si tu ne me dis pas où c’est, je serai obligé de fouiller le local CSE. Si tu me dis où c’est, ça évitera que je chercher partout ». Madame [IP] [X] a répondu « si tu faisais des permanences, tu saurais où c’est » puis « si tu ne fais pas les permanences du CSE, ça ne sert à rien de te présenter en tant que membre du CSE ». Monsieur [I] a répondu qu’il faisait ce qu’il voulait, que ce n’est pas à elle de lui dire s’il devait faire des permanences ou pas, qu’elle devait être exemplaire avant de porter des accusations, et qu’elle n’avait rien à lui là-dessus puis "est ce que je te fais des remarques sur tes permanences. Tu es qui pour me dire ça ? Ne me regarde pas comme ça ".
Cet échange a été très rapide, le ton étant monté entre ces deux membres élus du CSE, Madame [N] [M] a demandé expressément une suspension de séance pour calmer les esprits. Nous avons repris le CSE après cette suspension avec l’ensemble des membres élus dont Madame [IP] [X] et Monsieur [I] et terminer la validation des comptes. Par ailleurs, Madame [IP] [X] a continué son après-midi avec la réunion CSSCT[…]. "
Il résulte de cette attestation que l’échange entre Madame [IP] et Monsieur [I] s’inscrit dans le cadre d’un désaccord entre élus et qu’elle ne pouvait en aucun cas avoir connaissance du risque auquel était exposée la salariée car celle-ci n’avait jamais connu de difficulté avec cet élu et que ce salarié n’était pas coutumier de propos disproportionnés (Annexe 11- Maître [T]).
Il ressort de l’ensemble des pièces transmises au débats qu’en réalité l’échange du mars 2021 s’est déroulé lors d’une réunion du CSE, soit dans un cadre exclusivement tourné vers le débat et l’expression des désaccords entre les élus représentants du personnel.
La société MEUBLES IKEA FRANCE a la responsabilité du déroulement des débats au sein de l’institution représentative de l’entreprise. En sa qualité de président du CSE et d’employeur, la société doit veiller à respecter la liberté d’expression des représentants du personnel, sous peine de commettre le délit d’entrave à la liberté d’expression de ceux-ci.
Cependant la société MEUBLES IKEA FRANCE ne peut pas anticiper ou prévoir une réaction violente d’un des membres du CSE.
De plus, aucune pièce n’est produite faisant état d’un conflit ouvert entre la requérante et Monsieur [I].
La requérante n’établit pas que la société MEUBLES IKEA FRANCE aurait pu avoir connaissance du danger auquel elle était exposée. Elle n’établit pas plus que la société MEUBLES IKEA France n’aurait pas pris les mesures adéquates pour empêcher la survenance de l’accident du 24 mars 2021.
Par conséquent, le tribunal constate que la société MEUBLES IKEA France n’a pas commis de faute inexcusable et déboute Madame [IP] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas démontrée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [IP] est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Madame [IP] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [IP] est condamnée à payer à la SAS SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [IP] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE ;
DEBOUTE Madame [IP] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE ;
DEBOUTE Madame [IP] de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE Madame [IP] de sa demande de provision ;
DEBOUTE Madame [IP] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [IP] à payer à la SAS SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [IP] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 23 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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