Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur « RC promoteur » de la SCI CAP JTL suivant contrat 10252361304 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01711 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRMF
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [L] [M], S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur « RC promoteur » de la SCI CAP JTL suivant contrat n° 10252361304
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M], Architecte immatriculé sous le n° SIREN 324 710 334, domicilié 21 rue Dulong – 75017 PARIS
et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de [Z] [L] [M], immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 784 647 319, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
représentés par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur « RC promoteur » de la SCI CAP JTL suivant contrat n° 10252361304, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [M] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [S] [O], remplacé par Monsieur [N] [W], selon une ordonnance du 1 juin 2021 (RG N°21/00516) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 novembre 2024 à la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile promoteur de la SCI CAP JTL, à la demande de M. [L] [M] et de la Mutuelle des architectes français, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune à la partie défenderesse, soutenue à l’audience du 4 février 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A. AXA FRANCE IARD ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débatset spécialement de l’avis de l’expert.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. AXA FRANCE IARD.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A. AXA FRANCE IARD rendue le 1er juin 2021 (RG N° 21/00516) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [N] [W] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Barème ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Condition ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Certificat
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Copropriété ·
- Consorts ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Emprise au sol ·
- Fins ·
- Plan ·
- Intérêt à agir
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Séparation de biens ·
- Effets ·
- Jugement
- Divorce ·
- Pologne ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Sarre ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Recours contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Action sociale ·
- Assesseur
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Centre hospitalier ·
- Consommation ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Aliéné
- Terrorisme ·
- Décès ·
- Fonds de garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Indemnisation ·
- Victime d'infractions ·
- Infraction ·
- État ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Accessoire
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.