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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 sept. 2025, n° 19/03897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03897 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAFE
N° MINUTE :
4
Requête du :
15 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 02 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03897 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAFE
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [D], née le 12 mai 1964, exerçant la profession d’agent d’entretien, a déposé le 2 mai 2018, auprès de la [12], une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, de l’allocation aux adultes handicapées (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par courrier adressé le 15 octobre 2018 et réceptionné le 14 décembre 2018, Madame [A] [D] a contesté la décision de la [7] ([5]) du 18 septembre 2018, lui refusant sur recours gracieux contre sa décision du 29 mai 2018, l’Allocation aux adultes handicapées (AAH), au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% sans Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 août 2023.
Madame [A] [D] comparaît et expose qu’elle maintient son recours et sollicite l’attribution de l’AAH.
Elle manifeste son accord pour la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Elle affirme avoir des difficultés à rester debout depuis l’accident du travail qu’elle a subi en 2013.
Régulièrement avisée, la [Adresse 9] ([10]) de SEINE [Localité 15] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale clinique confiée au docteur [G] [F] avec pour mission de
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame [A] [D],
— décrire le handicap dont souffre Madame [A] [D] en se plaçant à la date de la demande du 13 décembre 2017 et à la date de la demande du 2 mai 2018,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [A] [D] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [A] [D] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale;
— dire si la station debout pouvait lui être reconnue pénible,
Aux termes de son rapport déposé au greffe le 22 mai 2024, le docteur [F] a conclu que “Des éléments rapportés ci-dessus, en en plaçant à la date de renouvellement des droits en date du 2 mai 2018,
le taux d’IPP d’incapacité dont Madame [A] [D] est attainte est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Compte tenu de l’état de santé et des pertes d’autonomie qui sont liées ainsi que le contexte social et des capacités intellectuelles de Madame [A] [D] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, sa situation nécessite des aménagements de son poste ;La station debout peut lui être reconnue pénible car les névralgies cervico brachiales peuvent être déclenchées par une station debout prolongée.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [A] [D] a comparu seule. Elle demande la confirmation du rapport, sa demande ne portant plus désormais que sur l’attribution de l’AAH.
La [12] n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Complément de ressources : Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
1. Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Madame [A] [D], qui exerçait la profession d’agent d’entretien, a déposé le 2 mai 2018 auprès de la [12] une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, de l’allocation aux adultes handicapées (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par courrier adressé le 11 décembre 2018, elle a contesté la décision de la [7] ([5]) du 18 septembre 2018 lui refusant sur recours gracieux contre sa décision du 29 mai 2018, l’Allocation aux adultes handicapées (AAH), au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% sans Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
A la suite de cette contestation, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [G] [F].
En conclusion de ce rapport, le médecin-expert a conclu, en premier lieu, que “Des éléments rapportés ci-dessus, en en plaçant à la date de renouvellement des droits en date du 2 mai 2018,
le taux d’IPP d’incapacité dont Madame [A] [D] est attainte est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; (…)”.
Pour parvenir à cette conclusion, le docteur s’est livré à un examen clinique dont il ressort que Madame [A] [D] est âgée de 59 ans le jour de la consultation (le 17 avril 2024), qu’elle a travaillé comme femme de ménage jusqu’en 2013, qu’elle a été mariée, qu’elle est divorcée et mère d’une fille. Elle ne sait ni lire ni écrire. “Elle est autonome pour la marche et les actes de la vie quotidienne mais les exécute lentement en particulier l’habillage et la toilette. Elle ressent des pertes d’autonomie dans toutes les activités quotidiennes : les courses, le ménage, la cuisine. Elle fait peu de choses durant la journée (…). Madame [A] [D] indique que son état de santé, à la date de sa demande, était assez similaire à celui d’aujourd’hui. Ceci est conforme au bilan d’autonomie renseigné par le docteur [E] [B] en date du 9 février 2018”.
Dans ses conclusions du 20 juillet 2023, la [10] avait relevé que “Au vu du certificat médical en date du 9 février 2018, et en application du guide barème (annexe 2-4 du code l’action sociale et des familles), Madame [D] présente des déficiences mécaniques du rachis et du membre supérieur droit ainsi que des déficiences viscérales entraînant des difficultés modérées dans le domaine de la mobilité, notamment dans les déplacements et la motricité fine. Mme [D] a donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%”.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Madame [A] [D] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Madame [A] [D] était bien atteinte, conformément aux conclusions du raport du docteur [F], à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH, la CMI mention invalidité, en l’absence de RSDAE.
2. Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Madame [A] [D], venue d’Algérie à 18 ans, a travaillé comme femme de ménage jusqu’en 2013, sans reprendre d’activité, qu’elle a été mariée, qu’elle est divorcée et mère d’une fille, qu’elle ne sait ni lire ni écrire, que son arrêt de travail a aggravé son obésité.
Dans ses conclusions datées du 20 juillet 2023, la [10] souligne que “Compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Madame [A] [D] est en arrêt maladie au moment du dépôt de sa demande. Il n’y a pas d’avis d’inaptitude ou de licenciement connu. Elle ne présente pas de RSDAE…”.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, conclut sur ce point que “Compte tenu de l’état de santé et des pertes d’autonomie qui sont liées ainsi que le contexte social et des capacités intellectuelles de Madame [A] [D] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, sa situation nécessite des aménagements de son poste (…)”.
Cependant il y a lieu de constater qu’en relevant ces éléments l’expert n’a pas caractérisé la réduction substantielle et durable à l’emploi au regard des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, ces limites ne s’entendant pas de l’inaptitude à exercer une profession précisé, mais de l’incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par l’handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. (arrêt C.A. [Localité 14] janvier 2024).
Alors même que le rapport ne fait pas état d’une perte d’autonomie de Madame [A] [D].
En effet, Madame [A] [D] ne justifie pas, à la date de sa demande, d’avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude ou d’une lettre de licenciement, ni d’avoir effectué des démarches de formation, d’insertion ou de réorientation professionnelle, ni que son handicap ait eu un impact sur sa recherche ou son accès à l’emploi. De fait, elle était en arrêt maladie à la date du dépôt de sa demande. En outre, elle bénéficie de la Reconnaissance en Qualité de travailleur Handicapé.
Dès lors, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [A] [D] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ELLE subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
Dès lors il y a lieu d’écarter sur ce point les conclusions du rapport d’expertise.
En conséquence, il apparaît que Madame [A] [D] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame [A] [D], partie succombante, supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 13] pour le compte de la [6].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours de Madame [A] [D] à l’encontre de la décision de la [7] ([5]) de [Localité 13] du 18 septembre 2018 lui ayant refusé l’Allocation aux adultes handicapées (AAH), au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% sans Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
DIT qu’à la date de la demande du 2 mai 2017, Madame [A] [D] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 70% ainsi qu’une absence de Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
CONDAMNE Madame [A] [D] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [8] [Localité 13] pour le compte de la [6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 13] le 02 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03897 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAFE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [A] [D]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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