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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 févr. 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00241 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4RS
Le 13 Février 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier, et Manon RICCOBONO greffière en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [G] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [G] [Z] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 11 février 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [G] [Z] né le 23 avril 1993 à [Localité 1] (31) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [G] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 04 février 2026.
Il ressort du certificat médical d’admission qu’il présentait un état clinique très dégradé, étant aliéné et présentant une soliloquie permanente ainsi qu’un dialogue hallucinatoire constant : « [I] [J] : il me dit trop de trucs, qu’il va mettre des doigts dans ma mère, et moi il me touche … ». Il était également observé une recrudescence symptomatique depuis plusieurs jours dans le cadre de permissions sauvages durant lesquelles Monsieur [Z] se rendait en ville auprès de sa « copine ». Il était fait mention de consommations, de multiples conflits avec des patients et d’une majoration massive des éléments psychotiques avec des troubles du comportement très explosifs. Le médecin psychiatre attestait que le patient n’entendait rien des retours sur le constat de sa dégradation, sur la nécessité d’abstention des consommations, et ne présentait aucune capacité de distance ou de critique des troubles.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 10 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [G] [Z] présente à ce jour un état clinique précaire avec un discours de surface adaptatif initial puis complètement envahi, délirant et halluciné : « Ça y est j’ai le prénom de celui qui fait ça, sa femme elle a été égorgée… Mais il faut qu’ils arrêtent les Illuminati !!! Tout ça parce que j’ai pas voulu me prostituer dans les pyramides… Mais ils vont arrêter de mettre des doits à ma mère !!! ».
Le médecin psychiatre ajoute que le cadre actuel limite les tensions et la propension au passage avec l’acte avec moins de troubles du comportement clastiques. Il note toutefois que Monsieur [Z] reste dans le déni complet de ses troubles et des consommations récentes qui ont aggravé les symptômes.
Informé des limites actuelles du service devant son état clinique et ses troubles du comportement, avec une réflexion collégiale en cours sur une orientation en USIP, le patient semble comprendre les enjeux mais reste sur une lecture très délirante de la situation.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement l’intéressé
□ requérant reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers mandataire judiciaire
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