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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 23 janv. 2025, n° 24/04182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 24/04182 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KZT
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [M] [S]
[Adresse 8]
[Localité 9]
ALGÉRIE
Madame [Z] [A] [S]
[Adresse 8]
[Localité 9]
ALGÉRIE
Madame [R] [S]
[Adresse 8]
[Localité 9]
ALGÉRIE
représentés par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0099
DEFENDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistée de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [S], Mme [M] [S], Mme [A] [S] et Mme [R] [S], sont les enfants de M. [P] [S] décédé le [Date décès 1] 1958 à [Localité 7] lors du putsch du Général [G].
Ils font valoir que leur père, militaire français depuis 16 ans, venait d’être muté de [Localité 9] à [Localité 7], lorsqu’il a été tué. Ils précisent qu’ils n’ont obtenu les informations et les preuves au sujet des circonstances de ce décès que le 2 juillet 2020 après avoir saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable à la transmission du dossier administratif de leur père.
Par acte délivré le 15 mars 2024, M. [N] [S], Mme [M] [S], Mme [A] [S] et Mme [R] [S] ont assigné le FONDS DE GARANTIE DE VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de leurs préjudices du fait du décès de leur père sollicitant les sommes de 310.843 euros au titre de l’indemnisation de la pension proportionnelle et de 576.000 euros au titre du capital décès.
Le FGTI a constitué avocat.
Par conclusions signifiées le 11 septembre 2024, le FGTI a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 11 septembre 2024, le FGTI demande au juge de la mise en état de :
Juger M. [N] [S], Mme [M] [S], Mme [A] [S] et Mme [R] [S] irrecevables en leurs demandes à l’égard du FGTI ; Condamner M. [N] [S], Mme [M] [S], Mme [A] [S] et Mme [R] [S] en tous les dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner M. [N] [S], Mme [M] [S], Mme [A] [S] et Mme [R] [S] à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 18 septembre 2024, M. [N] [S], Mme [M] [S], Mme [A] [S] et Mme [R] [S] demandent de :
Déclarer recevable leur demande ;La juger bien fondéeLeur octroyer à titre d’indemnisation du fait du décès de leur père [P] [S] assassiné en Algérie durant des faits de guerre le [Date décès 1] 1958 :. concernant l’indemnisation portant sur la pension proportionnelle : 310.843 euros ;
. concernant l’indemnisation portant sur le capital décès : 576.000 euros.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 21 novembre 2024 et mis en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’incident
L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.»
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les différentes demandes relevant de cet article seront successivement examinées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’inapplicabilité de la loi n°8661020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme :
Le FGTI soutient que la loi du 9 septembre 1986 prévoit en son article 10 que ses dispositions seront applicables aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur et ajoute que l’article 2 de la loi du 30 décembre 1986 a étendu les dispositions de la loi du 9 septembre 1986 aux faits commis après le 31 décembre 1984. Il considère ainsi que sa mission relative à l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes ne permet pas la prise en charge de victimes de faits survenus le [Date décès 1] 1958. Il en déduit que les consorts [S] n’ont aucune qualité ni aucun intérêt à en invoquer l’application et sont donc irrecevables à agir.
Les consorts [S] font valoir que l’article L126-1 du code des assurance prévoit que les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de tels actes, ainsi que leurs ayants droit quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions de l’article L422-1 à L422-3 du même code. Ils ajoutent que le principe est celui de la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne et que cette réparation est gérée par le FGTI. Concernant l’application de la loi du 9 septembre 1986, ils estiment qu’il convient de considérer que la reconnaissance du décès de leur père a été consacrée sans équivoque pour la première fois par la décision de la commission de recours de l’invalidité en date du 15 décembre 2022. Ils ajoutent en outre qu’en l’espèce, le putsch d’Alger organisé par les forces du général [G] en 1958 constituait un acte de terrorisme puisque non conforme à la légalité et commis à l’encontre du pouvoir légitime et légal en place.
SUR CE,
L’article L126-1 du code des assurances dispose : «les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L422-1 à L422-3.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.»
En l’espèce, les consorts [S] soutiennent que leur père, militaire dans l’armée française, a été victime d’un acte de terrorisme dans le cadre du coup d’Etat du [Date décès 1] 1958 s’appuyant sur les éléments auxquels ils ont finalement pu avoir accès s’agissant des circonstances du décès de M. [P] [S]. Au-delà de la qualification terroriste des faits dont dépend la compétence de la présente juridiction relevant d’une question de fond qui ne peut être tranchée par le juge de la mise en état, la question se pose de la recevabilité d’une action dirigée contre le FGTI, au regard de la date des faits allégués.
A cet égard, il y a lieu de rappeler la chronologie du cadre juridique ayant mis en place l’indemnisation des victimes d’infractions fondée sur la solidarité nationale. Ainsi la loi du 3 janvier 1977 garantissant l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction a instauré un régime d’indemnisation pour les victimes d’infractions commises à compter du 1er janvier 1976 sans distinction de leur caractère terroriste ou de droit commun, dont le montant, fixé par une commission d’indemnisation auprès de la Cour d’appel, était alloué par l’Etat.
C’est ensuite la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’Etat qui, par son article 9, a instauré le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (FGVAT) assurant la réparation intégrale des dommages corporels résultant des actes de terrorisme. L’article 10 de la même loi prévoit son application aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur, puis postérieurement au 31 décembre 1984 par suite de la modification par la loi du 30 décembre 1986.
La loi du 6 juillet 1990 a attribué au Fonds de garantie, désormais, Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), la charge d’indemniser les victimes d’infractions non terroristes d’atteintes à la personne et aux biens répondant aux conditions fixées par le texte.
Par arrêt du 23 juin 1993 (n°91-20.537), la Cour de cassation a ainsi pu se prononcer sur l’application dans le temps des dispositions des articles L126-1 et L422-1 du code des assurances, puis par arrêts du 13 mars 2003 (n°02-10.829) et du 1er juillet 2010 (n°09-68.090) sur l’application dans le temps des mesures d’indemnisation des victimes d’infractions par la solidarité nationale et partant sur la recevabilité d’actions dirigées contre le Fonds de garantie en fonction de la date de commission des faits visés.
En l’espèce, la demande concerne des faits du [Date décès 1] 1958, antérieurs à la mise en place de tout régime d’indemnisation des victimes d’infraction par la solidarité nationale et à l’existence même d’un fonds de solidarité. La question de savoir si les préjudices des requérants sont susceptibles de relever d’une indemnisation par le fonds revêt ainsi une particulière complexité et nécessite par ailleurs que les parties soient mises en mesure de conclure sur l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation à ces faits.
En conséquence, la question de la recevabilité des demandeurs à solliciter leur indemnisation auprès du FGTI, anciennement FGVAT, apparaît complexe et justifie que la fin de non-recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Au visa de l’article 2226 du code civil, le Fonds de garantie fait valoir que l’action des consorts [S] est prescrite.
Les consorts [S] exposent quant à eux que le capital décès de la veuve de M. [P] [S], Mme [D] [S] décédée le [Date décès 2] 2022, n’a jamais été acquitté par l’Etat et qu’il convient de calculer le délai de prescription de 10 ans à compter de la date de la décision de la Cour des recours de l’invalidité du 15 décembre 2022 reconnaissant un droit à pension de veuve de Mme [D] [S].
SUR CE,
L’article L422-3 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige prévoit que les victimes disposent dans le délai prévu à l’article 2270-1 du code civil, du droit d’action en justice contre le fonds de garantie, soit dans les 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Or, la question de la recevabilité des requérants à agir contre le Fonds de garantie renvoyée à l’examen par la formation statuant au fond constitue un préalable à toute autre question, y compris celle de la prescription de l’action des demandeurs au regard des dispositions précitées. L’examen de la prescription implique par ailleurs éventuellement que la juridiction se prononce au préalable sur la qualification d’actes de terrorisme des faits visés par la demande.
En conséquence, il y a également lieu de renvoyer l’examen du moyen tiré de la prescription de l’action à la formation appelée à statuer sur le fond.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la nature du litige il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit que les fins de non-recevoir tirées de l’inapplicabilité de la loi du 9 septembre 1986 aux faits du [Date décès 1] 1958 et de la prescription de l’action, du fait de leur complexité, relèvent de la juridiction du fond ;
Déboute le FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie garde à sa charge les dépens de l’incident ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la mise en état du jeudi 20 mars 2025 à 9h40 pour conclusions des parties sur les fins de non-recevoir et sur le fond ;
Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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