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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRKZ – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [P], [U] C/ MDPH DE, [M]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRKZ
N° de MINUTE : 26/00051
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Jean-Pierre MAYER, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur, [P], [U]
demeurant 90 Grand Rue – 54640 BETTAINVILLERS
comparant
DEFENDERESSE :
MDPH DE, [M]
dont le siège social est sis 123 rue Ernest Albert – CS 31030 – 54521 LAXOU CEDEX
dispensée de comparaître
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [P], [U], né le 28 août 1978, a sollicité le 28 novembre 2024 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle (ci-après MDPH).
Par décisions du 18 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à M., [P], [U] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de trois ans.
Elle lui a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 4 mars 2025, M., [P], [U] a saisi la CDAPH d’un recours administratif préalable, contestant la décision de rejet concernant l’AAH.
Aucune décision n’est intervenue dans les suites de ce recours.
Selon requête du 2 juillet 2025, parvenue au greffe le 3 juillet 2025, M., [P], [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de contester le rejet implicite de sa demande d’AAH.
M., [P], [U] sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet et la reconnaissance de ses droits à l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, M., [P], [U] indique être atteint d’une encéphalomyélite myalgique (« Covid long ») avec de nombreuses séquelles invalidantes, ainsi que d’une tendinopathie chronique aux épaules. Il considère que ces pathologies altèrent significativement ses capacités fonctionnelles et son autonomie. Il précise qu’il est en arrêt de travail depuis le 13 mai 2024 et qu’il bénéficie d’une affection de longue durée reconnue du 13 mai 2024 au 13 mai 2027. Il estime que ces éléments médicaux, combinés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, confirment le caractère durable et sévère de son handicap, légitimant sa demande d’AAH.
Par conclusions du 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MDPH de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de débouter M., [P], [U] de l’ensemble de ses demandes et, en conséquence, de confirmer la décision de la CDAPH du 18 février 2025 et de condamner le demandeur aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que M., [P], [U] a la capacité de réaliser sans difficulté et sans aucune aide les actes essentiels de le vie quotidienne et qu’il a également toutes ses capacités cognitives, de sorte que c’est à bon droit que l’équipe pluridisciplinaire a estimé le taux d’incapacité de M., [U] comme étant inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas l’attribution de l’AAH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, M., [P], [U] a comparu en personne et repris ses prétentions. Il a précisé qu’il n’entendait pas répondre aux observations de la défenderesse.
La MDPH a sollicité une dispense de comparution, s’en rapportant à ses écritures susvisées.
Le jugement a été mis en délibéré au 06 janvier 2026, prorogé au 26 mars 2026 en raison des contraintes du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, en matière de procédure orale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge et ne pas se présenter à l’audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire, si la partie adverse a eu connaissance des moyens.
En l’espèce, la MDPH a adressé ses observations à M., [P], [U] qui n’a pas usé de sa faculté d’y répondre.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a) (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Il résulte de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 31 mars 2019 au 28 décembre 2025, que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, sa demande est considérée comme rejetée et il peut se pourvoir devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est démontré que M., [P], [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 4 mars 2025, qui n’a abouti à aucune décision explicite de la MDPH, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 04 mai 2025. M., [P], [U] ayant saisi le pôle social par courrier du 02 juillet 2025 parvenu au greffe le 03 juillet 2025, il y a lieu de le déclarer recevable en son recours.
Sur la demande d’AAH
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant, suivant les chapitres, plusieurs degrés de sévérité :
— forme légère : taux de 1 à 15% ;
— forme modérée : taux de 20 à 50% ;
— forme importante : taux de 50 à 75% ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Aux termes du guide-barème susvisé, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers à modérés dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne qui subit une atteinte à son autonomie individuelle et qui doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés.
Il convient à titre liminaire de rappeler aux parties que le rôle du tribunal est de trancher le litige et non d’apprécier la légalité ou la régularité des décisions prises par l’organisme de sécurité sociale concerné.
En l’espèce, il résulte du certificat médical complété par le docteur, [Q], [J] le 30 octobre 2024 et joint à la demande d’AAH, que M., [P], [U] présente une asthénie intense, une insomnie, des troubles de la concentration ainsi que des douleurs articulaires et musculaires dans les suites d’un « Covid long ».
En ce qui concerne le retentissement fonctionnel, le médecin relève que la marche, les déplacements à l’intérieur et la préhension sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide, que les déplacements en extérieur sont limités aux terrains plats en raison d’une dyspnée rapide en cas de marche en côte, que la capacité cognitive est préservée avec toutefois des difficultés de concentration et un épuisement rapide, et que les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine.
Au regard de ces éléments, l’évaluation du taux d’incapacité faite par la CDAPH apparaît fondée.
M., [P], [U] n’apporte aucun élément médical, antérieur ou concomitant à la date du dépôt de la demande du 28 novembre 2024, de nature à remettre en cause utilement le taux d’incapacité évalué par la CDAPH et à démontrer qu’il présentait, au moment de la demande, des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne comme l’exige le guide-barème pour l’attribution d’un taux supérieur à 50%.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le taux d’incapacité de M., [P], [U] était, à la date de la demande, inférieur à 50%, de sorte que la demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sera rejetée.
Le tribunal rappelle toutefois à M., [P], [U] qu’il peut déposer une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH s’il considère que son état de santé s’est aggravé depuis le dépôt de la demande initiale.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [P], [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par M., [P], [U] ;
DÉBOUTE M., [P], [U] de sa demande d’allocation adulte handicapé ;
CONDAMNE M., [P], [U] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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