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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 2]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00533 – N° Portalis DBXS-W-B7I-II4Q
DEMANDERESSE
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 6]
comparante, valablement représentée par M. [I] [C], son fils, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l’audience du 12 Décembre 2024
Jugement prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [C] a donné à bail à M. [F] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 1] par contrat du 27 février 2019, pour un loyer mensuel initial hors charge de 400 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [R] [C] a fait signifier un commandement de payer visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le 24 juin 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 28 août 2024 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [F] [U] au paiement :
* de la somme de 3780 euros arrêtée au 21 août 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 14 octobre 2024.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [R] [C] a modifié le fondement de sa demande, sollicitant le prononcé de la résiliation du bail pour impayés compte tenu de l’absence de clause résolutoire stipulée au contrat, et a maintenu ses autres demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5460 euros au 11 décembre 2024, hors frais de procédure s’élevant à 392,87 euros.
M. [F] [U] a comparu et n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Il résulte également des débats que le locataire n’est pas en mesure de formuler de proposition lui permettant d’apurer la dette qu’il reste devoir à Mme [R] [C] .
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [F] [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 29 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte produit aux débats que M. [F] [U] ne règle plus aucun loyer, ni aucune provision sur charges depuis le mois de décembre 2023, soit depuis un an.
M. [F] [U] ne conteste pas avoir manqué à son obligation de paiement régulier des loyers et charges, expliquant que ses revenus étaient irréguliers et ne lui permettaient pas de régler son loyer.
Ces manquements répétés et durables à l’obligation principale qui incombe au locataire de payer le loyer constituent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Mme [R] [C] produit un décompte démontrant que M. [F] [U] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5460 euros au 11 décembre 2024.
M. [F] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
M. [F] [U] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5460 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par Mme [R] [C].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [U], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, le commandement de payer du 24 juin 2024, acte non nécessaire dans le cadre d’une action en prononcé de la résiliation du bail, n’est pas compris dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [F] [U] à payer à Mme [R] [C] la somme de 150 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce la résiliation du bail conclu le 27 février 2019 portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 10] [Adresse 13] ([Adresse 3]) à la date du présent jugement,
— Ordonne en conséquence à M. [F] [U] de libérer le logement situé [Adresse 5] à [Localité 11] [Adresse 8] ([Adresse 3]) et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour M. [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [R] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamne M. [F] [U] à payer à Mme [R] [C] la somme de 5460 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 sur la somme de 2940 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamne M. [F] [U] à verser à Mme [R] [C] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du dernier loyer et provision sur charges, révisable annuellement selon la clause du bail,
— Condamne M. [F] [U] à verser à Mme [R] [C] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [F] [U] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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