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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 21/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 21/02947 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] [U] [Y] épouse [T]
née le 17 Octobre 1975 à REIMS (51100)
8 rue des Hirondelles
Appartement 256
57150 CREUTZWALD
de nationalité Française
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [T]
né le 23 Octobre 1970 à MORHANGE (57340)
3 Rue Lemire
57500 SAINT AVOLD
de nationalité Française
représenté par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Charlotte CORDEBAR (1-2)
Me Catherine SCHNEIDER (1-2)
le
Monsieur [T] [T] né le 23 octobre 1970 à Morhange (57) et Madame [N] [O] [U] [Y] épouse [T] née le 17 octobre 1975 à Reims (51) se sont mariés le 10 août 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de Morhange (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [C] [T] née le 04 avril 2015 à Peltre (57),
— [Z] [T] née le 04 avril 2015 à Peltre (57).
Par assignation en date du 14 décembre 2021, Madame [N] [O] [U] [Y] épouse [T] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 03 février 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Monsieur [T] [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 3 rue Lemire 57500 SAINT AVOLD ; à titre gratuit dans la mesure où il s’agit d’un logement mis à sa disposition par son employeur à titre gracieux ;
— attribué à Monsieur [T] [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du bien commun situé 4 rue de Créhange à FAULQUEMONT (57) ;
— constaté l’accord des parties pour que cette jouissance s’effectue à titre gratuit, à charge pour Monsieur [T] de supporter l’ensemble des frais relatifs au bien ainsi que les travaux d’aménagement à titre définitif ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— attribué à Monsieur [T] [T] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule DODGE CALIBER ;
— attribué à Madame [N] [Y] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 ;
— dit que Monsieur [T] [T] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles de 547,34 € du prêt MODULO et de 38,65 € du prêt A TAUX ZERO ;
— dit que ce règlement s’effectuera en exécution du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun
— dit que, à titre provisoire, la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [N] [Y] ;
— dit que Monsieur [T] [T] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent,
à charge pour Madame [N] [Y], jusqu’à ce que Monsieur [T] ait à nouveau son permis de conduire d’emmener ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire emmener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les ramener à leur résidence ,
* puis à compter du jour où Monsieur [T] aura à nouveau son permis de conduire, à charge pour Monsieur [T] [T] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants et de le reconduire ou le faire ramener à leur résidence ;
— dit qu’en tout état de cause, les frais de voyage des enfants seront supportés par Monsieur [T] [T] ;
— fixé la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de Monsieur [T] [T] et de Madame [N] [Y] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents, à compter du jour où Monsieur [T] sera relogé dans un domicile répondant aux conditions de salubrité permettant l’accueil des enfants :
* pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du vendredi à la sortie d’école au vendredi sortie d’école, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* par moitié pendant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
— dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
— dit que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ;
— constaté l’impécuniosité de Monsieur [T] [T], l’empêchant de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en dispense jusqu’à retour à meilleure fortune ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 03 janvier 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2023 et mise en délibéré au 23 mai 2023, prorogé au 29 août 2023.
Par jugement du 29 août 2023, le Juge aux Affaires Familiales a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats compte tenu du déménagement de l’épouse ne permettant plus de mettre en place la résidence alternée.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [O] [U] [Y] épouse [T] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
— la condamnation de Monsieur [T] [T] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 14 400 € dont il pourra se libérer par le versement de mensualités de 150 € durant huit années ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence principale des enfants chez Madame [N] [Y] ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* toutes les fins de semaines, du vendredi (Madame les dépose chez Monsieur à 18h) au dimanche à 18h, à charge pour Monsieur de les redéposer au domicile de Madame,
* outre la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires à charge pour Monsieur d’aller chercher les enfants et de les ramener chez Madame, avec délai de prévenance usuel ;
— la condamnation de Monsieur [T] [T] à verser à Madame [N] [Y] une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [C] de 100 € par mois et par enfant, soit une somme totale de 200 €, prestations sociales non comprises en sus, et notamment reversement du complément familial, avec effet rétroactif à compter de juin 2023 (ou d’une date plus exacte correspondant au début de son emploi), avec indexation mais sans recours à l’intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, à savoir frais scolaires, de cantine, de voyages scolaires, les frais d’activités extra scolaires consenties par les deux parents, les frais médicaux non remboursés, les frais de permis de conduire et frais d’études supérieures ;
— le débouté des demandes plus amples ou contraires de Monsieur [T] ;
— que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée ;
Monsieur [T] [T] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 enregistrée au greffe le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [T] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel,
* les trajets étant partagés, à savoir que la mère dépose les enfants au domicile paternel et le père les ramène au domicile maternel à l’issue de l’exercice de son droit,
* et étant précisé que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère ;
— la condamnation du père à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 50 € par enfant, soit 100 € au total, avec indexation mais sans recours à l’intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— le débouté de toutes les autres demandes, fins et conclusions de madame [Y] ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par les parties,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Concernant la situation de Monsieur [T] [T] :
L’intéressé perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1240,20 € (selon attestation de paiement FRANCE TRAVAIL du 09 septembre 2024).
Il déclare sans en justifier percevoir une aide au logement d’un montant mensuel de 70 €.
Il règle un loyer mensuel en principal et charges de 672,70 € (selon courrier de révision du loyer du 26 décembre 2023).
Il est précisé qu’il fait l’objet d’une procédure de traitement du surendettement (selon courrier du 13 octobre 2022), sans que le plan d’apurement ne prévoie de mensualité à régler sur une durée de deux ans.
Concernant la situation de Madame [N] [O] [U] [Y] épouse [T] :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1204 € (selon le cumul net annuel du bulletin de salaire de novembre 2024 s’élevant à 13 254 €).
Elle perçoit en outre des prestations sociales d’un montant mensuel de 918,19 € (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 27 décembre 2024) comprenant une aide au logement de 305 €, des allocations familiales avec conditions de ressources de 74,26 € (mentionnées à titre informatif mais non prises en compte dans l’étude de la prestation compensatoire) ainsi qu’une prime d’activité de 538,93 €.
Elle règle un loyer mensuel en principal et charges de 637,92 euros (selon courrier de révision du loyer du 29 juillet 2024), ainsi que des frais de périscolaire des enfants d’un montant mensuel moyen de 74 euros pour l’enfant [C] (selon relevé d’inscription pour la période du 1er août 2023 au 01er août 2024).
Si le défendeur soutient que l’épouse vit en couple, cette dernière conteste cette allégation, qui n’est de surcroît aucunement justifiée.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 49 ans pour l’épouse et de 54 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 11 ans, dont 9 années à la date de l’ordonnance fixant les mesures provisoires;
— que deux enfants âgés de 10 ans sont issus de l’union ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué de l’ancien domicile conjugal ainsi que deux véhicules.
Il convient de ne pas prendre en compte les échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par le couple pour l’acquisition du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, ledit bien immobilier – et le crédit afférent – devant être inclus dans les opérations de partage de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
* * *
Il résulte de ces éléments que Madame [N] [O] [U] [Y] épouse [T] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les actes de naissance des enfants permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
S’agissant des droits à accorder au père, il convient de constater que si les parties s’accordent sur le principe de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement, les modalités proposées ne sont pas en totale adéquation, la mère proposant un droit de visite et d’hébergement à exercer toutes les fins de semaines tandis que le père sollicite un droit de visite et d’hébergement usuel.
Le droit de visite et d’hébergement étant un droit personnel, il n’apparaît pas judicieux de l’imposer au père selon des modalités qu’il indique d’ores et déjà ne pas souhaiter. En conséquence, il sera fait droit à l’ensemble de ses propositions, lesquelles sont conformes à l’intérêt des enfants, en ce compris la demande de répartition des fêtes des mères et des pères.
Il sera enfin précisé que les trajets seront partagés entre les parties, conformément à leur accord.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [T] [T]
Monsieur [T] [T] justifie avoir fait l’objet d’un licenciement. Il est désormais inscrit à pôle emploi. Il produit un courrier d’ouverture de droit à l’allocation au retour à l’emploi qui estime le montant de son allocation à 1236 € maximum.
Il n’expose pas de charges concernant son logement actuellement puisqu’il dispose d’un logement de fonction qu’il va devoir quitter en raison de son licenciement. Il prévoit d’habiter dans le bien commun après avoir fait effectuer des travaux.
Il s’engage dans le cadre des mesures provisoires à prendre en charge les frais et travaux du bien commun à titre définitif et les échéances de crédit à titre provisoire.
Il indique à l’audience qu’il va être contraint à déposer un dossier de surendettement pour le passif de la communauté.
Concernant la situation de Madame [N] [Y]
Madame [N] [Y] perçoit la somme de 202,35 € au titre de l’aide personnalisée au logement, 132,08 € d’allocations familiales (attestation CAF 22 décembre 2021).
Elle perçoit en outre des allocations POLE EMPLOI de 524 €.
Elle a déposé un dossier de surendettement des particuliers. Elle règle un loyer de 411 €.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [T] [T] :
L’intéressé perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1240,20 € (selon attestation de paiement FRANCE TRAVAIL du 09 septembre 2024.
Il déclare sans en justifier percevoir une aide au logement d’un montant mensuel de 70 €.
Il est précisé qu’il fait l’objet d’une procédure de traitement du surendettement (selon courrier du 13 octobre 2022).
Concernant la situation de Madame [N] [O] [U] [Y] épouse [T] :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1204 € (selon le cumul net annuel du bulletin de salaire de novembre 2024 s’élevant à 13 254 €).
Elle perçoit en outre des prestations sociales d’un montant mensuel de 918,19 € (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 27 décembre 2024) comprenant une aide au logement de 305 €, des allocations familiales avec conditions de ressources de 74,26 € ainsi qu’une prime d’activité de 538,93 €.
Si le défendeur soutient que l’épouse vit en couple, cette dernière conteste cette allégation, qui n’est de surcroît aucunement justifiée.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 60 € par enfant, soit 120 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter de la notification de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Compte tenu du refus exprimé par les deux parties, il sera dit que le recours à l’organisme débiteur des prestations familiales sera écarté.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties, de manière automatique s’agissant des frais de scolarité, et les frais de santé restant à charge, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent par tout moyen laissant une trace écrite s’agissant des autres dépenses.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 décembre 2021,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 03 février 2022 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [T] [T]
né le 23 octobre 1970 à Morhange (57)
et de
Madame [N] [O] [U] [Y]
née le 17 octobre 1975 à Reims (51)
mariés le 10 août 2013 à Morhange (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [N] [O] [U] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [N] [O] [U] [Y] ;
DIT que Monsieur [T] [T] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Madame [N] [O] [U] [Y] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de déposer les enfants chez le père et pour Monsieur [T] [T] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de les reconduire à leur résidence ;
DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première JOURNÉE pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [T] [T] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 60 € par enfant, soit 120 € au total, à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [T] à payer à Madame [N] [O] [U] [Y] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [N] [O] [U] [Y], et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2, II du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et /ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents; ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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