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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RENOVEA, Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BINIMELIS + 1 CCC à Me VALDAJOS-SARTI + 1 CCC à Me DEUR
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
EXPERTISE
[U] [N], [R] [J]
c/
S.A.R.L. RENOVEA, Mutuelle SMABTP
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF5I
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [N]
née le 05 Juillet 1972 à [Localité 14]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [R] [J]
né le 05 Août 1971 à [Localité 12]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représenté par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. RENOVEA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christelle VALDAJOS-SARTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mutuelle SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [N] et Monsieur [R] [J] ont confié à la SARL RENOVEA des travaux de réfection de la toiture de leur immeuble situé à [Adresse 10], conformément au permis de construire déclaration préalable approuvée le 7 juin 2024.
Se plaignant de divers désordres et malfaçons, de la modification du projet initial et de l’abandon du chantier, Madame [U] [N] et Monsieur [R] [J] ont, par actes en dates des 24 et 25 avril 2025, fait assigner la SARL RENOVEA et la SMABTP devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 834, 835 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’urgence.
Vu l’absence de contestation sérieuse,
ENJOINDRE à la société RENOVEA [Localité 11] de sécuriser la toiture de l’immeuble sis [Adresse 16] contre tous évènements climatiques et les infractions
ASSORTIR l’injonction faite à la société RENOVEA [Localité 11] d’une astreinte de 500 € par jour de retard;
ALLOUER aux Consorts [I] la somme de 8.700 € à titre de provision sur le montant des réparations des désordres dont la société RENOVEA [Localité 11] est à l’origine et ce, à la charge de cette dernière;
ORDONNER une expertise judiciaire;
DESIGNER tel Homme de l’art qu’il plaira pour réaliser l’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière et définie pins précisément comme suit:
— Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 17] à [Localité 2] présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception; leurs avocats avisés;
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou —pièces qu’il, estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
— Décrire les travaux conçus;
— Décrire les travaux réalisés;
— Donner tous éléments permettant de déterminer s’il existe des fautes de conception et de réalisation;
— Vérifier l’existence de désordres constatés tant par l’expertise diligentée par l’assurance protection juridique des Consorts [I] que par commissaire de justice ainsi que ceux apparus postérieurement et les décrire;
— Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition;
— Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-
conformités et en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes;
— Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de
l’ouvrage, la poursuite de l’édification de l’ouvrage final ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
— donner son avis, d’une part, sur Les moyens et travaux nécessaires pour remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la
juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;
— Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis;
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les travaux réalisés correspondent aux factures payées par les Consorts [I];
— Donner tous éléments techniques permettant de faire le compte entre les parties;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir, fait part de ses pré-conclusions.
CONDAMNER la société RENOVEA [Localité 11] à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 juin 2025, Madame [N] et Monsieur [J] maintiennent leurs demandes et s’opposent aux demandes de la SARL RENOVEA.
Ils déclarent que :
* dès le début, l’intervention de la société RENOVEA [Localité 11] a été à l’origine de nombreux désordres,
* si la société RENOVEA s’est engagée à procéder au remplacement de la ferme et aux réparations des dégradations, elle n’a pas respecté son engagement,
* les travaux sont à l’origine d’une rehausse de l’immeuble, pourtant interdite par l’arrêté municipal du 7 juin 2024,
* la société RENOVEA prétend qu’une nouvelle demande d’autorisation aurait permis de finaliser le chantier, mais ne le justifie pas, et en tout état de cause, elle est tenue d’une obligation de résultat,
* l’immeuble est détérioré du fait de l’absence de toiture,
* la société RENOVEA a abandonné le chantier,
* une expertise s’impose,
* il est urgent de sécuriser l’immeuble,
* en conséquence, il conviendra d’enjoindre à la société RENOVEA [Localité 11] d’avoir à assurer la protection l’immeuble contre les évènements climatiques et ce par tous moyens,
* par ailleurs, les Consorts [I] ont versé à la société RENOVEA [Localité 11] un acompte de 8.700 €,
* il conviendra d’ordonner à la société RENOVEA [Localité 11] d’avoir à verser ce montant à titre de provision sur les travaux de réparation dès désordres dont elle est à l’origine sans d’ailleurs les contester.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2025, la SARL RENOVEA demande à la juridiction de :
Vu les articles 700, 834 et 145 Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
A titre principal:
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société RENOVEA est de bonne foi;
DEBOUTER Madame [N] et Monsieur [J] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions;
A titre subsidiaire:
DONNER ACTE à la société RENOVEA de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Madame [N] et Monsieur [J]
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
DEBOUTER les Consorts [N] – [J] de leurs demandes au titre de l’obligation de faire;
DEBOUTER les Consorts [N] – [J] de leurs demandes au titre d’une astreinte à hauteur de 500€ par jour de retard;
DEBOUTER les Consorts [N] – [J] de leurs demandes au titre du remboursement de l’acompte à hauteur de 8 700 €
DEBOUTER les Consorts [N] – [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RESERVER les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique que :
Sur la réalisation des travaux
* la société RENOVEA a reconnu l’ensemble des désordres qui lui sont imputables, à l’exception de la modification unilatérale du devis, dans un courrier recommandé du 17 janvier 2025,
* elle s’est engagée à procéder au changement d’équipe, à remplacer la ferme, à procéder au nettoyage et à réparer les dégradations causées par la première équipe,
* toutefois, Madame [N] et Monsieur [J] n’ont pas laissé la société RENOVEA respecter ses engagements,
* les demandeurs soulèvent que les travaux réalisés par la société RENOVEA sont à l’origine de la réhausse de l’immeuble pourtant formellement interdite par arrêté de la Mairie d'[Localité 8] du 7 juin 2024,
* pourtant, la société RENOVEA a indiqué avoir contacté le service de l’urbanisme en date du 3 février 2025 pour leur expliquer que la section de la nouvelle charpente a entraîné une arase, provoquant une surélévation de 15cm,
* en effet, le projet a été légèrement modifié pour adapter la section de la ferme et des pannes, afin d’assurer sa conformité aux normes en vigueur,
* l’urbanisme a demandé à la société RENOVEA de déposer une nouvelle demande CERFA afin de régulariser la situation,
* dans la mesure où le dossier initial a été déposé par Madame [N] et Monsieur [J], il leur incombait d’effectuer cette modification,
* sans aucune justification et malgré de nombreuses relances, Madame [N] et Monsieur [J] n’ont jamais souhaité déposer un nouveau CERFA bloquant ainsi la situation,
* pourtant, une nouvelle demande auprès de la marie d'[Localité 8] aurait certainement permis d’obtenir une nouvelle autorisation et de finaliser ce chantier depuis bien longtemps,
* le Tribunal de céans ne pourra que constater que le blocage du chantier provient principalement des agissements de Madame [N] et Monsieur [J] qui ont refusé de déposer un nouveau CERFA auprès de la mairie d'[9],
* de façon diffamatoire et sans aucune preuve, les demandeurs estiment que l’absence de toiture provoque diverses détériorations intérieures,
* la société RENOVEA n’a jamais reconnu être à l’origine des fissures, des auréoles et des traces de moisissures et conteste naturellement ces éléments,
* Madame [N] et Monsieur [J] seront débouté de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, la société RENOVEA entend formuler les plus expresses protestations et réserves,
Sur l’injonction de protéger l’immeuble contre les événements climatiques et l’intrusion
* la société RENOVEA a naturellement mis en sécurité le chantier contre les événements climatiques avant de le quitte,
* afin de protéger le chantier contre les intempéries, la société RENOVEA a installé un écran sous-toiture, qui est fixé sur la charpente, ainsi qu’une bâche imperméable à la pluie également fixé sur la charpente,
* les photos produites dans la présente procédure qui ont été prise au cours du mois du mai 2025 démontre parfaitement que les protections sont en place et qu’elles n’ont pas bougé malgré les nombreuses intempéries,
* la société RENOVEA ne peut rien faire de plus pour augmenter la protection de la toiture; la seule option possible est de poser les tuiles sur la charpente, ce que les demandeurs refusent,
* en tout état de cause, la demande est imprécise et ne permet pas de dégager une obligation de faire pour la société RENOVEA dans la mesure où la toiture est déjà protégée,
* dans l’hypothèse où les demandeurs souhaitent une protection particulière, il convient de préciser cette demande qui ne peut être accepté en l’état,
* Madame [N] et Monsieur [J] seront débouté de leur demande d’obligation de faire et d’astreinte dans la mesure où la toiture de l’immeuble est déjà sécurisée.
Sur la restitution de l’acompte versé
* la société RENOVEA a reconnu certains désordres et s’est engagée à venir les réparer,
* l’intervention de la société RENOVEA pour venir réparer les désordres seront à sa charge mais n’induise d’aucune manière le remboursement d’un quelconque acompte,
* en outre, à ce jour, aucune responsabilité de la société RENOVEA n’a été arrêtée à l’exception des désordres reconnus par la société elle-même qui représente une somme nettement inférieure à la somme de 8 700€,
* l’ensemble du matériel, notamment les tuiles, se trouve sur le chantier des consorts [I],
* le prix total du matériel présent sur le chantier des demandeurs dépasse largement la somme de 8 700 €,
* le remboursement de l’acompte n’est nullement justifié, et sera rejeté.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2025, la SMABTP a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient d’observer, comme le fait la société RENOVEA, que la demande visant à voir
“ENJOINDRE à la société RENOVEA [Localité 11] de sécuriser la toiture de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 2] contre tous évènements climatiques et les infractions” est imprécise.
Il résulte des déclarations de la société RENOVEA et du procès-verbal de constat des 6 et 7 février 2025 qu’une bâche a été posée sur la toiture, ce qui est destiné à protéger l’immeuble des intempéries.
Il résulte par ailleurs des déclarations des requérants que la société RENOVEA a enlevé les échafaudages, ce qui est destiné à protéger l’immeuble des intrusions.
En l’absence de toute précision sur les mesures sollicitées, aucune condamnation, au surplus sous astreinte, ne saurait être prononcée.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations des parties que la société RENOVEA a effectué des travaux et livré des matériaux.
Elle s’est engagée à réparer les désordres qui lui sont imputables et conteste toute responsabilité en ce qui concerne les dommages à l’intérieur de l’immeuble.
Aucune résiliation du contrat n’a eu lieu.
Aucune évaluation des travaux de réparation et d’achèvement n’est produite.
Aucune obligation non sérieusement contestable de la société RENOVEA de rembourser l’acompte versé n’est établie.
La demande de provision apparaît dès lors prématurée et sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des devis de la société RENOVEA 06, de la déclaration préalable accordée le 7 juin 2024, du rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 6 février 2025, du procès-verbal de constat des 6 et 7 février 2025 et des courriers échangés entre les parties, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Les contestations élevées par la SARL RENOVEA du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déboutons Madame [U] [N] et Monsieur [R] [J] de leur demande visant à voir “ENJOINDRE à la société RENOVEA [Localité 11] de sécuriser la toiture de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 2] contre tous évènements climatiques et les infractions”
Déboutons Madame [U] [N] et Monsieur [R] [J] de leur demande de provision,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
*****
M. [F] [M]
JCM CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 1]
07 87 69 56 61
[Courriel 13]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 18] [Localité 8],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres et non-conformités contractuelles allégués par Madame [U] [N] et Monsieur [R] [J] dans leur assignation, et décrits dans le rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 6 février 2025, et le procès-verbal de constat des 6 et 7 février 2025,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que Madame [U] [N] et Monsieur [R] [J] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [N] et Monsieur [R] [J],
Déboutons Madame [U] [N] et Monsieur [R] [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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