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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
RÔLE N° RG 24/00200 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAUA
NATAF : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
Minute n°2025/26
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CORREZE, dont le siège est sis [Adresse 2], représentée par son Président en exercice
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE, et par Me Françoise MOLLARD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryse FOURNEL lors des débats, Monsieur Nicolas DASTIS lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition de la décision : 09 septembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2023, M. [X] [M], exploitant agricole, constatait des dégâts sur trois parcelles de sarrasin, causés par des cerfs et des sangliers.
Le 7 octobre 2023, il établissait une déclaration de dégâts, réceptionnée à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CORRÈZE (FDCC) le 11 octobre 2023.
Une expertise a eu lieu le 16 octobre 2023, que M. [M] a contestée, d’où son refus de signer. Le dossier a donc été transmis à la Commission Départementale de la chasse et de la faune sauvage prise en sa formation spécialisée « dégâts de gibier ».
Réunis le 7 décembre 2023, les membres de ladite Commission ont confirmé la proposition d’indemnisation à hauteur de 1 458,24 €, décision notifiée à M. [M] le 22 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 5 février 2024, la FDCC a adressé à M. [M] un récapitulatif de son dossier et lui a demandé la somme de 17,38 € pour déclaration abusive.
Le 14 février 2024, M. [M] a formé un recours devant la Commission nationale d’indemnisation (CNI), laquelle, dans sa séance du 18 mars 2024, a déclaré son recours recevable et lui a proposé une indemnisation à hauteur de 2 521,54 € en application du barème départemental pour le sarrasin bio.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2024, M. [X] [M] a assigné la FDCC devant le Tribunal judiciaire de Tulle, aux fins :
— À titre principal, de la voir condamner à lui payer la somme de 26 058 €, outre 5 000 € en réparation de son préjudice moral et 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ;
— À titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit avec mission pour l’expert agricole de déterminer la nature des dommages, leur ampleur et le coût pour y remédier ;
— En cette hypothèse, de condamner la FDCC à lui verser une provision de 10 000 €, de dire qu’il fera l’avance des frais d’expertise, et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la FDCC soulève in limine litis l’irrecevabilité de cette assignation, et demande la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que la rédaction de cette assignation ne permet pas de comprendre si l’action du demandeur est dirigée contre la décision de la CNI du 18 mars 2024 ou contre la FDCC sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; qu’il y a une confusion dans le choix procédural opéré par M. [M] ;
Que la saisine de la juridiction par voie d’assignation est irrégulière au regard des articles R. 426-20 et suivants du Code de l’environnement ;
Qu’en sus il a omis de solliciter l’infirmation de la décision de la CNI, de telle sorte que sa demande est irrecevable ;
Que le régime d’indemnisation des dégâts de gibier est dérogatoire au droit commun, d’où les demandes formées par M. [M] sur le fondement du Code de procédure civile sont irrecevables ;
Que l’action fondée sur l’article 1240 du Code civil dirigée contre une fédération départementale de chasseurs est irrecevable après la mise en œuvre de la procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts ;
Que l’action contre la FDCC est prescrite, en ce que le régime d’indemnisation, tant administratif que judiciaire, se prescrit par six mois à compter du jour où les premiers dégâts ont été commis ; que pour des dégâts survenus le 1er juin 2023, M. [M] aurait dû saisir le tribunal au plus tard le 1er décembre 2023.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, M. [X] [M] conclut au débouté de la FDCC et sollicite la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il expose :
Qu’il n’exerce pas une action en réparation des dommages causés par le grand gibier sur ses récoltes, mais qu’il recherche la responsabilité pour faute de la FDCC ;
Qu’en effet il lui reproche :
À l’occasion d’une action indemnitaire en réparation des dommages de gibier, de s’être rendue responsable d’une véritable fraude à ses droits en faisant désigner un expert en conflit d’intérêt notoire, ce qui lui a fait perdre, notamment, le droit à une procédure précontentieuse équitable ;D’une manière générale, de n’organiser aucune action de prévention des dommages aux récoltes par grand gibier dans le secteur de son exploitation agricole ;
Qu’aucun motif de nullité ne peut être tiré de l’absence de mention du fondement juridique de l’action dans le dispositif de l’assignation ;
Que par ailleurs, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;
Que son action, qui relève de la procédure ordinaire du tribunal judiciaire, n’impose pas de tentative préalable de conciliation à peine de nullité ;
Qu’il agit contre la FDCC au titre de sa responsabilité délictuelle et non au titre de la procédure administrative d’indemnisation ;
Que son action n’est donc pas prescrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] fonde son assignation sur « l’article 426-6 du Code de l’environnement » et la décision du 18 mars 2024 de la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibiers.
L’article L. 426-6 dudit code dispose que « Tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. »
Quant à l’article R. 426-6 du même code, il dispose : « La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles » constitue la commission départementale prévue par l’article L. 426-5. ».
Lesdits articles L. 426-1 à L. 426-4 s’inscrivent au livre IV – Patrimoine naturel, chapitre VI – Indemnisation des dégâts de gibiers, Section 1 – Procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles du Code de l’Environnement en sa partie législative.
L’article R. 426-6 du même code en sa partie réglementaire s’inscrit au Livre IV, chapitre VI, section 1, sous-section 2 – instances consultatives pour l’indemnisation des dégâts de gibier.
Quant à la décision du 18 mars 2024, elle a déclaré recevable le recours non contentieux de M. [M] pour les dommages occasionnés par des sangliers sur des parcelles de sarrasin en agriculture biologique, confirmé les conclusions de l’estimation du 20 décembre 2023, en la recalculant sur la base du barème départemental pour le sarrasin bio.
Il se déduit de tout ce que dessus que M. [M] a entendu fonder son action sur les dispositions afférentes à l’indemnisation des dégâts de gibier et non, comme il l’allègue à l’audience, sur la responsabilité délictuelle de droit commun de la FDCC.
Certes, l’article L. 426-4 du même code dispose en son premier alinéa que « La possibilité d’une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1240 du code civil. »
Mais en ce cas, l’article L. 426-7 dudit code fixe le délai de prescription de l’action à six mois : « Les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. »
Or, il n’est pas contesté que les dégâts ont été commis le 1er juin 2023 ainsi que le déclare lui-même le demandeur.
En conséquence de quoi il ne pouvait introduire son action que jusqu’au 1er décembre 2023, ce qu’il n’a pas fait.
Il s’ensuit que l’action de M. [M] doit être déclarée irrecevable à tout le moins pour cause de prescription, sans qu’il soit besoin d’examiner sa régularité au regard des dispositions spécifiques et donc dérogatoires du Code de l’environnement, étant ici rappelé l’adage « specialia generalibus derogant » (les lois spéciales dérogent aux lois générales).
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [X] [M], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de la présente instance d’incident.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne saurait pas commander de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision déclarant prescrite la demande de M. [M], elle met fin à l’instance référencée 24/00200.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable car prescrite l’action de M. [X] [M] ;
CONDAMNONS M. [X] [M] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CORRÈZE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
METTONS FIN à l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00200.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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