Confirmation 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 31 juil. 2025, n° 25/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04322 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIAX
Minute N°25/00973
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 31 Juillet 2025
Le 31 Juillet 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 Juillet 2025, reçue le 29 Juillet 2025 à 17h13 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 04 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 06 juin 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 30 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 02 juillet 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [T] [G], à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [T] [G]
né le 18 Avril 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [M] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [L] [T] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur la menace pour l’ordre public
La Préfecture mentionne dans sa saisine le critère de la menace pour l’ordre public .
En l’état il ressort des pièces fournies par la préfecture notamment le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de Monsieur [L] [T] [G] que ce dernier a été condamné à plusieurs reprises sous trois alias différents et pour des infractions d’ une particulière gravité .
En effet il a été condamné :
— le 12 février 2021 par le tribunal correctionnel d’Angers à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade en réunion dans un local d’habitation ou un entrepôt et tentative de cette même infraction
— le 16 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt et tentative de cette même infraction
— le 08 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et en état de récidive légale
— le 06 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants
L’intéressé a d’ailleurs été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 31/05/2025.
Il ressort de la production de ces éléments que Monsieur [L] [T] [G] a été condamné à plusieurs reprises et notamment à des peines d’emprisonnement ferme pour des faits particulièrement graves s’agissant de vols aggravées, commis notamment en état de récidive légale et de revente de drogue.
Son comportement traduit un ancrage certain et sérieux dans la délinquance et constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public au vu des répercussions importantes en matière de santé publique et d’insécurité induites par la revente de drogue et les vols aggravés .
Ainsi, Monsieur [L] [T] [G] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention.
Au vu de ces éléments les conditions de l’article L742-5 du CESEDA sont remplies et dès lors il y a lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [T] [G] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
En l’état la préfecture justifie avoir avisé le 02/06/2025 les autorités algériennes du placement en centre de rétention administrative de Monsieur [L] [T] [G] et avoir demandé la délivrance d’un laisser-passer consulaire. Il a aussi procédé à la réservation d’un vol pour [Localité 1] pour le 05/08/2025.
Il sera également rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
La saisine des autorités consulaires algériennes et la demande de routing constituent donc bien des diligences et il convient de rappeler que les critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont alternatifs et non pas cumulatifs .
La menace pour l’ordre public étant caractérisée il n’y a pas lieu d’exiger que soit également établie par l’autorité administrative compétente que la délivrance de document de voyage intervienne à bref délai.
Par ailleurs, à ce stade de la demande de troisième prolongation il n’est pas établi l’existence d’une
impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
En effet Monsieur [L] [T] [G] a déjà été reconnu comme ressortissant algérien le 26/10/2023 et il a déjà bénéficié d’un laissez passer consulaire le 07/11/2023. De ce fait sa nationalité algérienne n’est pas contestée par les autorités de ce pays et les relations diplomatiques étant fluctuantes et évolutives la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut intervenir à tout moment. Dès lors il n’est pas établi que l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas être effectué pendant le temps de la rétention dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et étant précisé qu’un vol pour [Localité 1] a été réservé pour le 05/08/2025.
Au vu de ces éléments il y a lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [T] [G] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [T] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [T] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Juillet 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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