Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 déc. 2025, n° 25/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société SAA INVESTMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03072 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7743
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet ARTCOP – [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
La société SAA INVESTMENTS, société civile immobilière
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03072 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7743
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], a fait assigner la société SAA INVESTMENTS devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la société défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.747,98 euros, au titre des charges courantes et frais impayés, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, avec capitalisation des intérêts, la somme de 4.000 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive, les dépens et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu, maintenant ses demandes et précisant que les frais de recouvrement s’élèvent à la somme de 372,49 euros.
La société SAA INVESTMENTS n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 2 décembre 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la société SAA INVESTMENTS est copropriétaire du lot n°36 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 23 juillet 2021, 23 novembre 2022, 4 juillet 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant à ces assemblées générales;
— le relevé du compte de la société SAA INVESTMENTS faisant apparaître un solde débiteur de 1.375,49 euros, en principal, compte arrêté au 13 décembre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus.
La société copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 1.375,49 euros, en principal, compte arrêté au 13 décembre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 372,49 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de relance, de frais d’avocat et d’assignation. Le coût de l’assignation sera examiné avec les dépens.
La sommation de payer du 6 mai 2022 sera mise à la charge de la société SAA INVESTMENTS pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’une mise en demeure pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Les autres sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de lettres simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, la société SAA INVESTMENTS, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.381,24 euros, en principal, compte arrêté au 13 décembre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société SAA INVESTMENTS, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La société SAA INVESTMENTS doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société SAA INVESTMENTS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], la somme de 1.381,24 euros, en principal, compte arrêté au 13 décembre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de la présente décision ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société SAA INVESTMENTS à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société SAA INVESTMENTS aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne la société SAA INVESTMENTS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Expertise
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Indemnité
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Caractérisation ·
- Délai ·
- Siège ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Recours
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Délais
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Cadastre ·
- Parking ·
- Dysfonctionnement ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Bail ·
- Bail commercial ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Voirie ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Jonction
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Mise en état ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Entrepreneur ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Lien suffisant ·
- Société d'assurances ·
- Ordonnance ·
- Syndicat ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances
- Océan indien ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.