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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 27 févr. 2026, n° 24/04582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[B] DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04582 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC2H
N° MINUTE : 26/00087
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-[B]-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [V] [R] [J] [G], domicilié : chez M. [G] [B], [Adresse 2]
Comparant en personne les 10 mars, 14 avril et 12 mai 2025
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-[B] selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me MENDES-GIL (via Me [Localité 1]-ROZE)
CCC àHonoré [R] [J] [G]
Le
N° RG 24/04582 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC2H – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[B] – décision du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable de contrat de crédit n°43834135209002 signée le 18 novembre 2020, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Monsieur [V] [R] [J] [G] un prêt personnel d’un montant de 13 000 euros, au taux débiteur fixe de 4,45 % et au taux annuel effectif global de 5,19 %, remboursable en soixante mensualités de 242,06 euros, hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 30 novembre 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société prêteuse a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 juin 2023 reçue le 9 juin 2023, mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 795,71 euros, sous dizaine, à peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, la banque a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 28 juillet 2023 reçu le 7 août 2023, notifié à Monsieur [V] [R] [J] [G] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 8 434,42 euros dans les huit jours.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 28 novembre 2024, la société CMOI a fait assigner Monsieur [V] [R] [J] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-[B]-de-la-Réunion aux fins, sous-le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
−€€€€€€€ la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
−€€€€€€€ dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 juillet 2023, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
−€€€€€€€ condamner le défendeur à lui payer la somme de 8 434,42 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an à compter du 28 juillet 2023,
−€€€€€€€ ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
−€€€€€€€ n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
−€€€€€€€ condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
−€€€€€€€ condamner le défendeur aux entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
L’affaire a été retenue le 12 mai 2025 et mise en délibéré le 4 août 2025.
Au regard de difficultés de service, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 décembre 2025.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens soulevés d’office et a maintenu, lors de l’audience du 8 décembre 2025, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, Monsieur [V] [R] [J] [G] s’est présenté aux audiences des 10 mars, 14 avril et 12 mai 2025. Il a signalé, par courrier reçu le 19 novembre 2025, son déménagement en France hexagonale depuis août 2025 excusant son absence à l’audience du 8 décembre 2025. Lors de l’audience tenue le 10 mars 2025, il a expliqué ne pouvoir honorer le paiement des mensualités de crédit ayant pour unique revenu l’allocation de solidarité spécifique, soit 500 euros mensuels. Le 12 mai 2025, il a indiqué ne pas avoir engagé de procédure de surendettement.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens et prétentions de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 28 novembre 2024. Selon les pièces produites en demande, notamment l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 10 mars 2023.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de l’obligation de vérification préalable, la société CMOI produit une fiche de renseignement, une attestation d’hébergement accompagnée de la carte nationale d’identité de l’hébergeur et d’un justificatif de domicile, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, ses trois bulletins de paie d’août à octobre 2020 et une preuve de consultation du FICP.
La réalité des revenus de l’emprunteur et de son hébergement a été vérifiée. Cependant, la banque n’a procédé à aucune vérification de ses charges. De plus, si la preuve de consultation du FICP satisfait au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, force est de constater l’absence d’indication de l’ensemble des prénoms de l’emprunteur et de son lieu de naissance créant un risque d’homonymie.
En conséquence, en considération de ces éléments, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [V] [R] [J] [G] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale 6 396,15 euros composée comme suit :
−€€€€€€€ capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 13 000 euros,
−€€€€€€€ sous déduction des versement réalisés au titre des échéances de prêt personnel : 6 563,57 euros,
−€€€€€€€ sous déduction des versements réalisés au titre des indemnités de retard : 40,28 euros.
Par conséquence, il sera condamné au paiement de cette somme à la société CMOI.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 4,45 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [R] [J] [G], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Monsieur [V] [R] [J] [G] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, au titre du prêt personnel n°43834135209002 conclu le 18 novembre 2020 avec Monsieur [V] [R] [J] [G], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] ([Localité 3]), à compter de la date de conclusion du prêt;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] [J] [G] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6 396,15 (six mille trois cent quatre-vingt-seize et quinze centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] [J] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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