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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 mai 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 mai 2025
N° RG 25/00061
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMTA
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE,
Me Edouard-jean [Localité 4],
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE,
Me Edouard-jean [Localité 4],
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société LES OCEANIDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Edouard-Jean COURANT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Syndicat des copropriétaires LES OCEANIDES agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL C.J..B, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Nadia CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 avril 2025, en présence de [D] [K], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 25 mars 2024 (RG 23/00547) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête du syndicat de copropriété (SDC) Les Océanides et la société civile de construction vente (SCCV) Les Océanides et au contradictoire notamment de la société d’assurance SMABTP ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [X] [V].
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 janvier 2025, à la requête de la SCCV Les Océanides, à l’encontre de la société anonyme (SA) Abeille Iard & santé, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du Code civil, L.124-1, L.241-1 et L.124-3 du Code des assurances et de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [V] par l’ordonnance du 25 mars 2024 précitée à la compagnie Abeille Iard & santé,réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 23 avril 2025, par conclusions déposées à la barre, le Syndicat des copropriétaires Les Océanides, représenté par son conseil, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance.
Á cette même audience, la SCCV Les Océanides, pareillement représentée, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dûment représentée, la SA Abeille Iard & santé, a formé par voie de conclusions, réitérées oralement, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’appel à la cause formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, le SDC les Océanides est intervenu en tant que demandeur à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 mars 2024 et à la désignation de M. [V].
Le SDC Les Océanides justifie donc d’un intérêt à agir à la présente instance tendant à l’appel à la cause d’une nouvelle partie dans le cadre des opérations d’expertise précitées. En outre, ses prétentions se rattachent par un lien suffisant au présent litige.
Il sera donc reçu en son intervention volontaire.
Sur la demande d’appel en cause
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, le demandeur et le SDC les Océanides sollicitent la participation de la SA Abeille Iard & santé aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 mars 2024, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la défenderesse.
Le demandeur verse aux débats l’attestation d’assurance au titre de la responsabilité civile décennale pour l’année 2018 de la société à responsabilité limitée (SARL) CLBO (défendeur lors de l’instance ayant abouti à l’ordonnance du 25 mars 2024 précitée) par la société d’assurance Aviva (sa pièce n°1). Il ressort des débats que la société d’assurance Aviva, devenue la société Abeille Iard & santé est le dernier assureur connu de la société CLBO, aujourd’hui liquidée.
La société Abeille Iard & santé ayant de plus formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande, il convient dès lors d’y faire droit.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la société Les Océanides une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette mise en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la société Les Océanides.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
RECEVONS le syndicat des copropriétaires Les Océanides en son intervention volontaire ;
DECLARONS communes à la société Abeille Iard & santé les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés aux termes de l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 (RG 23/00547) ;
DISONS qu’elle sera tenue d’intervenir en la cause, d’être présente ou représentée aux opérations d’expertise ;
DISONS que la société Les Océanides lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société Abeille Iard & santé à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
FIXONS à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société les Océanides devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge du demandeur à l’appel en cause;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés
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