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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 oct. 2024, n° 24/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise V2BG |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02288 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSUA
NAC : 56D 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Monsieur [M] [T]
C /
Entreprise V2BG
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [M] [T]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : – M. [M] [T]
— M. [U] [F] exerçant sous
l’enseigne commerciale de EI V2BG
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F] exerçant son activité sous l’enseigne commerciale de EI V2BG
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 novembre 2023, Monsieur [M] [T] a fait appel à Monsieur [U] [F] exerçant son activité sous l’enseigne commerciale de EI V2BG pour la réparation d’un poêle à granulés. Un devis n° 94 a été établi, le même jour, par cette entreprise pour un montant de 750,00 €. Cette somme a été réglée en totalité par Monsieur [T] par deux versements.
Malgré plusieurs relances de la part de Monsieur [T] et de nombreuses promesses de la part de Monsieur [F], ce dernier n’est jamais intervenu pour réaliser les travaux. Monsieur [T] qui souhaite récupérer le montant de l’acompte versé a tenté une conciliation, mais Monsieur [F] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé, de sorte qu’un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice le 26 avril 2024.
C’est dans ces conditions que, par requête en date du 23 mai 2024, Monsieur [M] [T] sollicite la convocation de Monsieur [U] [F] exerçant son activité sous l’enseigne EI V2BG devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
— la somme de 750,00 € correspondant au montant de l’acompte versé,
— la somme de 20,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [M] [T] a maintenu ses demandes.
Monsieur [U] [F], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation, n’est ni présent ni représenté. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [U] [F] ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de remboursement des sommes versées :
A l’appui de sa demande, Monsieur [M] [T] produit le devis n° 94 du 6 novembre 2023 d’un montant de 750,00 € ; divers échanges de correspondances entre lui et Monsieur [F], notamment par SMS, dans lesquelles ce dernier indique avoir eu un problème de pièce puis un problème de santé.
Monsieur [T] produit également les justificatifs des deux virements effectués au profit de Monsieur [F], soit un virement de 375,00 € le 6 novembre 2023 et un du même montant le 22 novembre 2023.
Il produit également la copie du courrier recommandé qu’il a adressé à Monsieur [F] le 15 février 2024, dans lequel il l’informait de son intention d’annuler le contrat et lui demandait de lui rembourser la somme versée, dans les 14 jours.
L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article L 216-1 du Code la Consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L 111-1 sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L 216-2 du Code de la Consommation précise qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
L’article L 216-6 du même code précise :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L 216-7 du Code de la Consommation précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Selon l’article L 241-4 du Code de la Consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, le contrat a été résolu par le courrier recommandé du 15 février 2024, de sorte que Monsieur [U] [F] devait restituer la totalité des sommes versées, soit 750,00 € dans les quatorze jours suivants la réception de ce courrier. N’ayant pas rempli ses obligations contractuelles et le contrat ayant été résolu, Monsieur [F] sera condamné à restituer les sommes versées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de réaliser les travaux et qui malgré toutes les démarches entreprises par Monsieur [T] ne lui restitue pas l’acompte versé sera condamné à lui verser la somme de 20,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] qui succombe à l’instance, supporteront les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire
mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
CONDAMNE Monsieur [U] [F], exerçant son activité sous l’enseigne EI V2BG, à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 750,00 € en restitution des sommes versées,
CONDAMNE Monsieur [U] [F], exerçant son activité sous l’enseigne EI V2BG, à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 20,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [F], exerçant son activité sous l’enseigne EI V2BG aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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