Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 25/00074
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01377 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7TG
AFFAIRE : S.A.S. L&B FRANCE / [U] [E]
Code NAC : 56B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDERESSE A L‘INSTANCE
DEFENDERESSE A L’OPPOSTION
S.A.S. L&B FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR A L‘INSTANCE
DEMANDEUR A L’OPPOSTION
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 114
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 22 mai 2024, Monsieur [U] [E] a été condamné à payer à la SAS L&B FRANCE la somme de 2590 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, outre aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 juillet 2024 à Monsieur [U] [E], lequel a fait opposition au greffe du tribunal judiciaire le 8 août 2024.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties au 9 septembre 2025.
A l’audience, la société L&B FRANCE sollicite :
la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2590 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024,outre la condamnation de ce même défendeur au paiement des dépens et de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse se prévaut du contrat de diffusion d’annoncés signé le 6 janvier 2022 avec Monsieur [U] [E] en vue de la vente d’un terrain et ce moyennant la somme de 2990 euros. Elle soutient avoir exécuté la prestation confiée et ainsi avoir émis une facture le 31 janvier 2022, laquelle est demeurée impayée en dépit des courriers adressés et des mises en demeure adressées les 18 janvier 2024 et le 6 mars 2024. La demanderesse s’oppose à la prescription invoquée relevant que le point de départ de la prescription n’est pas la date d’émission de la facture ou l’achèvement des prestations mais le moment où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, à savoir en l’espèce à l’expiration du délai de 10 jours à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024.
En défense, Monsieur [U] [E] demande à la juridiction de déclarer irrecevable l’action de la demanderesse compte tenu de la prescription et de la condamner au paiement de la somme la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [E] se prévaut de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation, laquelle a commencé à courir à compter de l’émission de la facture du 31 janvier 2022 de telle sorte que lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 10 juillet 2024, l’action était prescrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article L218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, le 6 janvier 2022 Monsieur [U] [E] signait avec la société L&B FRANCE un contrat de diffusion d’annonces de bien immobilier en vue de la vente d’un terrain lui appartenant moyennent un coût de 2990 euros.
Le 31 janvier 2022, la demanderesse estimant avoir réalisé les prestations pour lesquelles elle avait été mandatée a émis une facture d’un montant de 2990 euros correspondant à la facturation prévue au contrat.
Ainsi, à la date de la facture le 31 janvier 2022, la société L&B FRANCE avait exécuté les prestations commandées et en réclamait le paiement de telle sorte qu’elle avait connaissance des faits lui permettant exercer son action dés cette date. En conséquence, lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 10 juillet 2024, acte de nature à interrompre la prescription, celle-ci était déjà acquise et avait expiré au 31 janvier 2024.
Dés lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action présentée par la société L&B FRANCE et de la débouter de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, succombant, sera condamnée aux dépens.
De plus, elle se trouve redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1000 euros
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action introduite par la société L&B FRANCE à l’encontre de Monsieur [U] [E] ;
en conséquence, la DÉBOUTE ;
CONDAMNE la société L&B FRANCE aux dépens de l’instance, y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE la société L&B FRANCE au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Frais médicaux ·
- Hébergement ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Charge des frais ·
- Centre médical ·
- Sécurité sociale ·
- Marches ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Lettre ·
- Contrat de crédit ·
- Ligne ·
- Rétractation ·
- Assurances ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Vieux ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Curatelle ·
- Trouble ·
- Intégrité
- Global ·
- Finances ·
- Bail ·
- Révision du loyer ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Incendie ·
- Clause resolutoire ·
- Principal ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Mobilité ·
- Île-de-france ·
- Exploitation ·
- Action ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tutelle ·
- Cabinet ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Capacité ·
- Associations ·
- Exécution
- Eau usée ·
- Peinture ·
- Norme ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Veuve ·
- Vanne ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.