Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 sept. 2025, n° 24/08746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Septembre 2025
MINUTE : 25/775
RG : N° RG 24/08746 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z257
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [I] (MINEUR)
Majeur sous curatelle assisté par EVOLENE TUTELLES
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS
Association EVOLENE TUTELLES
Curateur de Monsieur [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
S.D.C. [Adresse 3] À [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BELLMAN, MC IMMO
est le syndic du SDC [Adresse 3] à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
S.E.L.A.R.L. AJRS
représentée par Me [K] [H], es qualité d’administrateur de la SAS BELLMAN
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
S.E.L.A.F.A. MJA
prise en la personne de Me [L] [W], ès qualité de mandataire de la SAS BELLMAN
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juillet 2025, et mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Bobigny a :
CONDAMNE solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [X] [I]; représenté par son curateur l’association EVOLENE TUTELLES, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 13] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BELLMAN, la somme de 18.822,93 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 07 février 2023, appel provisionnel du les trimestre 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 13] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BELLMAN, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [Z] et Monsieur [X] [I], représenté par son curateur l’association EVOLENE TUTELLES, à payer au syndicat des copropriétaires .de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 13] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BELLMAN, la somme de 600 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [Z] et Monsieur [X] [I], représenté par son curateur l’association EVOLENE TUTELLES, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 13] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BELLMAN, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [Z] et Monsieur [X] [I], représente par son curateur l’association EVOLENE TUTELLES, aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPELL que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement précité a été signifié le 12 avril 2024 à Madame [M] [Z], le 16 avril 2024 à l’association EVOLENE TUTELLES, ès qualités de curateur de Monsieur [X] [I], et le 18 avril 2024 à ce dernier.
Le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 13] représenté par son syndic, a fait pratiquer trois saisies-attributions pour un montant de 22.861,04 euros chacune sur les comptes de Monsieur [X] [I] détenus auprès :
du crédit coopératif, montant saisissable de 934,11 euros ;
du Crédit Agricole Île-de-France, montant saisissable de 10.038,07 euros ;
de la Caisse d’Epargne, montant saisissable de 48.420,49 euros.
Les saisies ont été dénoncées le 4 juillet 2024.
Parallèlement, par jugement rendu le 1er mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BELLMAN et a désigné en qualité de liquidateur la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [L] [W].
Par exploits de commissaire de justice du 5 août 2024, Monsieur [X] [I] et l’association EVOLENE TUTELLES, ès qualités de curateur, ont fait assigner, en contestation des saisies précités, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 13], représenté par son syndic, le Cabinet SAS BELLMAN, MC IMMO, la SELARL AJRS prise en la personne de Me [K] [H] ès qualités d’administrateur de la SAS BELLMAN et la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [L] [W] ès qualités de mandataire de la SAS BELLMAN.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignées dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile la SELARL AJRS et la S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [X] [I] et l’association EVOLENE TUTELLES, ès qualités de curateur, demandent au juge de l’exécution de :
Vu les articles 112 à 188 du code de procédure civile et l’article L.211-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L.641-9 du code de commerce
A titre principal:
— DECLARER Monsieur [X] [I], représenté par son curateur, l’association EVO.LENE TUTELLES, recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 2 juillet 2024 qui lui a été dénoncée le 4 juillet 2024 ;
• JUGER nulle et de nulle effet les trois actes de KSR & ASSOCIES, Commissaires de Jus-tice, du 2 juillet 2024, par lesquels le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BELLMAN SAS, a fait procéder aux saisies attributions des comptes détenus par Monsicur [X] [I], pour défaut de capacité à agir
JUGER irrecevable le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BELLMANN SAS à agir en justice, pour défaut de capacité
Subsidiairement:
•ORDONNER la mainlevée de la saisic-attribution pratiquée à la requête de Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 13], représenté par son syndic, le Cabinet SAS BELIMANN, MC IMMO, le 2 juillet 2024 sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX05] ouvert au CREDIT COOPERATIF
— ORDONNER la mainlevée de la saisic-attribution pratiquée à la requête de Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 13], représenté par son syndic, le Cabinet SAS BELLMANN, MC IMMO, le 2 juillet 2024 sur le compte courant [XXXXXXXXXX05] ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE ILE DE France
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 13], représenté par son syndic, le Cabinet SAS BELLMANN, MC IMMO, le 2 juillet 2024 sur les comptes n°04169798611427 et n°04169799119 64 ouverts auprès de la CAISSE D’EPARGNE;
Très subsidiairement :
— ORDONNER que Monsieur [X] [I] aura les plus larges délais pour s’acquitter de la dette ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 13], représenté par son syndic, le Cabinet SAS BELLMANN, MC IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], la SELAR AJRS et la SELAFA MJA, à la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 13], représenté par son syndic, le Cabinet SAS BELLMANN, MC IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], la SELAR AJRS et la SELAFA MJA, aux entiers dépens.
Le conseil de Monsieur [X] [I] considère qu’en raison de la liquidation judiciaire de la SAS BELLMAN celle-ci ne pouvait faire pratiquer, au nom du syndicat des copropriétaires, les saisies attributions contestées, faute de capacité à agir. Subsidiairement, il sollicite la mainlevée des saisies-attributions litigieuses au motif que les sommes saisies concernent en totalité ou en partie l’allocation aux adultes handicapés qui est insaisissable. Enfin, il sollicite un moratoire pour que son client s’acquitte de sa dette, précisant qu’il ne réside plus dans le logement concerné.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 13], représenté par son syndic le cabinet MC IMMO, demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L112-4 et R112-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
JUGER le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 13], recevable et bien-fondé en son action et en ses demandes ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ;
CONDAMNER Monsieur [X] [I] à verser la somme de 2 000 euros au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 13] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil du syndicat des copropriétaires considère que l’exception de procédure soulevée par le demandeur est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis dans son assignation mais seulement dans ses conclusions. Par ailleurs, il allègue que la saisie a été pratiquée par le nouveau syndic qui a succédé au cabinet BELLMAN si bien que la procédure de saisie est régulière. Il s’oppose à la demande de mainlevée indiquant qu’il ne ressort pas des pièces produites par la partie demanderesse que les sommes saisies concernent l’allocation aux adultes handicapés. Enfin, il s’oppose à tout délai de paiement rappelant qu’il appartient à Monsieur [X] [I] d’intenter un recours à l’encontre de Madame [M] [Z] pour obtenir le remboursement des sommes litigieuses.
Le 16 juin 2025, la S.E.L.A.F.A. MJA a adressé un courrier rappelant notamment que la SAS BELLMAN étant en liquidation judiciaire, aucune demande en paiement ne pourra prospérer, seule la fixation d’une créance à son passif étant envisageable, toutes conditions remplies.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SELARL AJRS et la S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les procès-verbaux de saisies-attributions ont été dénoncés à Monsieur [X] [I] le 4 juillet 2024 et celui-ci a formé une contestation par assignations du lundi 5 août 2024, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué les saisies par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
Sur la capacité à agir
Conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice. Selon l’article 118 du même code, les exceptions de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Enfin, sur l’article 119 du code déjà cité, la justification d’un grief n’est pas nécessaire pour accueillir une exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure.
Dès lors que la capacité à agir ne constitue pas une exception de procédure mais une irrégularité de fond, la fin de non-recevoir soulevée par la partie demanderesse n’avait pas à l’être avant toute défense au fond et est donc recevable.
En l’espèce, les saisies attributions ont été diligentées à la demande du « syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 13] représenté par son syndic en exercice, la SAS BELLMAN – MC IMMO ». Selon le K-bis produit en pièce 4, la SARL MC IMMO a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 décembre 2022 sous le numéro 922 558 143. Or, selon la pièce 15 en demande, à savoir la publication du jugement de liquidation judiciaire de la SAS BELLMAN, cette dernière était immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 848 665 592. Il s’agit donc d’une entité différente de la SARL MC IMMO.
En outre, la partie défenderesse produit en pièce 3 le contrat de syndic qui a pris effet le 22 mai 2024. Dès lors que les saisies ont été pratiquées le 2 juillet 2024, il est établi que le syndic MC IMMO avait la capacité d’agir au nom du syndicat des copropriétaires, étant précisé que le fait que le commissaire de justice instrumentaire ait mentionné la SAS BELLMAN – MC IMMO, en lieu et place de la SARL MC IMMO, est sans effet sur la régularité des saisies dès lors qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la partie demanderesse sera rejetée. Partant, Monsieur [X] [I] sera débouté de sa demande de nullité des saisies-attributions contestées fondées uniquement sur le défaut de capacité à agir.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. L’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde du compte créditeur et il incombe au débiteur d’apporter la preuve de l’insaisissabilité de ces sommes.
En l’espèce, dans son assignation, Monsieur [X] [I] affirme que les sommes objets des saisies-attributions étaient insaisissables parce qu’il s’agissait de l’allocation aux adultes handicapés. Pour en apporter la preuve, il produit les relevés des trois comptes bancaires sur lesquels ont été pratiquées les saisie-attribution contestées. Cependant il ne ressort pas du libellé des sommes créditées sur ces comptes qu’il s’agit en particulier de l’allocation aux adultes handicapés.
Il produit également en pièce 16 une attestation de paiement établie le 12 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales de laquelle il ressort qu’il perçoit effectivement l’allocation aux adultes handicapés pour un montant d’environ 971 euros par mois. Cependant, aucun élément ne permet de savoir sur quel compte cet argent a été crédité. En tout état de cause, il est observé que le législateur a rendu insaisissable une telle allocation pour permettre à l’allocataire de bénéficier d’un revenu minimum. Or, il ressort de la saisie-attribution pratiquée sur son compte détenu à la Caisse d’Epargne que le montant saisissable s’élevait à la somme de 48.420,49 euros. Or, le montant de la saisie n’étant que de 22.861,04 euros, Monsieur [X] [I] bénéficie de fait, après la saisie, d’un reste à vivre suffisant.
En conséquence, Monsieur [X] [I] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution attaquée. Partant, sa demande de délai de paiement est sans objet.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] [I] sera également condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. Le syndicat sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [X] [I] tirée du défaut de capacité à agir de la SARL MC IMMO mais la REJETTE ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de nullité des trois saisies-attributions pratiquées le 2 juillet 2024 pour un montant de 22.861,04 euros à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 13], dénoncées le 4 juillet 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de mainlevée des saisies-attributions précitées ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délai de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 13] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 septembre 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane Uberti-Sorin
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Charge des frais ·
- Centre médical ·
- Sécurité sociale ·
- Marches ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Message
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Groupe électrogène ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Finances ·
- Bail ·
- Révision du loyer ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Incendie ·
- Clause resolutoire ·
- Principal ·
- Imposition
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Frais médicaux ·
- Hébergement ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau usée ·
- Peinture ·
- Norme ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Veuve ·
- Vanne ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Lettre ·
- Contrat de crédit ·
- Ligne ·
- Rétractation ·
- Assurances ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Vieux ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Curatelle ·
- Trouble ·
- Intégrité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.