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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2026, n° 25/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric SEBBAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02776 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KWR
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0040
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0040
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0542 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620259333 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02776 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KWR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2010 à effet au 01 avril 2010, Mme [J] [N] et M. [L] [N] ont consenti un bail à usage d’habitation à Mme [Y] [V] épouse [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant à la date de prise d’effet du contrat le paiement d’un loyer mensuel de 1400 euros et 50 euros de provision sur les charges locatives récupérables.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme principale de 21 683,69 euros, hors coût de l’acte, au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025, M et Mme [N] ont fait assigner Mme [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [Y] [K] et obtenir la condamnation de Mme [Y] [K] au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel outre les charges et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— 28 908,69 euros en deniers ou quittances au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juin 2024 sur la somme de 2 1897,83 euros,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Les lieux ont été restitués en août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience le 27 mai 2025 puis renvoyée à l’initiative des parties au 16 septembre puis au 27 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
M. et Mme [N], représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion du défendeur et au paiement d’indemnités d’occupation, les lieux ayant été restitués. Ils actualisent leur créance au titre du solde locatif. A cet égard, ils précisent que leur décompte, produit aux débats, faisant ressortir un montant de 35 808,69 euros est inexact : il convient de déduire une partie du loyer du mois d’août 2025 facturé indûment au regard du départ de la locataire ainsi que le montant du dépôt du garantie. Ils ne s’opposent pas à l’octroi de délai de paiement mais dans la limite de 24 mois.
Mme [Y] [K] représentée par son conseil acquiesce au décompte des bailleurs sous réserve de la déduction du loyer du mois d’août, du montant du dépôt de garantie et du montant de la caution. Elle sollicite l’octroi de délai de paiement sur 36 mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que M. et Mme [N] ne maintiennent que leur demande en condamnation au paiement du solde locatif et leurs demandes accessoires et qu’ils se désistent de leurs autres demandes.
Sur la demande de condamnation au paiement du solde locatif
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. et Mme [N] versent aux débats un décompte, arrêté au 11 septembre 2025 dont il ressort que Mme [Y] [K] restait leur devoir la somme de 35 808,69 euros.
Sur ledit montant, il y a lieu de déduire :
— La somme de 1191,66 euros facturée au titre du mois d’août 2025 (au vu du courrier de la locataire en date du 08 juillet 2025 indiquant qu’elle quitterait les lieux dans un mois)
— La somme de 1400 euros versée par Mme [K] au titre du dépôt de garantie, ainsi qu’il ressort du contrat de location
— La somme de 8400 euros versée par Mme [K] au titre de la caution, ainsi qu’il ressort du contrat de location (étant précisé que le décompte produit aux débats arrêté au 19/11/2025 n’est pas complet : il reprend un solde en janvier 2024 de 20 496,69 euros ; ledit décompte ne fait pas apparaître au crédit de Mme [K] cette somme de 8400 euros)
Mme [Y] [K] sera donc condamnée à payer la somme 24 817,03 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juin 2024 sur la somme de 21683,69 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Mme [Y] [K] sollicite l’octroi de délai de paiement sur 36 mois ; les bailleurs ne sont pas opposés à l’octroi de délai de paiement, mais dans la limite de 24 mois.
Il ressort de la note sociale établie par SOLIHA que les ressources de Mme [K] s’élèvent à 1196,05 par mois tandis que ses charges s’élèvent à 800,07 euros.
Au vu des développements qui précèdent, Mme [Y] [K] n’a pas la capacité d’apurer la dette dans le délai de 24 mois de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 juin 2024.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce il y a lieu de condamner Mme [Y] [K] au paiement de la somme de 300 euros en application de ces dispositions.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [J] [N] et M. [L] [N] se désistent de leurs demandes tendant à la résiliation du bail, d’expulsion de Mme [Y] [K] et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à Mme [J] [N] et M. [L] [N] la somme de 24 817,03 euros au titre du solde locatif, arrêté au 11 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 sur la somme de 21683,69 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à Mme [J] [N] et M. [L] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 juin 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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