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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 5 sept. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 6]
[Localité 10]
78A
MINUTE N° : 43 /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00001 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CWAV
JUGEMENT : 05 Septembre 2025
AFFAIRE : Société HOIST FINANCE AB (PUBL) / [L] [I] [C], [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
Société HOIST FINANCE AB (PUBL), société anonyme de droit suédois au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social est sis [Adresse 12] (SUEDE), immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL), sis [Adresse 2], incrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE , SA dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registe de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, suivant acte de cession de créances en date du 9 juin 2022, rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON – AUDRANT – BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date du 14 juin 2022, et du 4 juillet 2022 dont une copie est mise en annexe des présentes, ainsi qu’un extrait de l’annexe à l’acte de cession visant nommément à Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS- Parties saisies
Monsieur [L] [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (85), demeurant [Adresse 8]
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 15] (93), demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 6 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 28 avril 2017 reçu par Maître [T], notaire aux [Localité 18] (85), Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N] ont fait l’acquisition d’un immeuble au moyen de deux prêts octroyés par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, soit un prêt n°424705A d’un montant en principal de 115.970 euros remboursable en 360 mensualités au taux contractuel de 2,25% l’an, et un prêt n°261205A d’un montant en principal de 77.313 euros remboursable en 300 mensualités au taux contractuel de 0% l’an, la banque étant titulaire d’une inscription d’hypothèques conventionnelles publiées au service de la publicité foncière des [Localité 19] le 22 mai 2017, volume 2017V n°2490 et 2491 sur l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 13]
une maison d’habitation sise [Adresse 7]
portant le n°28 du lotissement dénommé « LES JARDINS DU MOTAIS »
cadastrée section AV n°[Cadastre 11], « [Adresse 16]»
pour une contenance de 5 ares, 1 centiare.
Plusieurs échéances demeurant impayées, par actes d’huissier du 29 juillet 2021, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a signifié à Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N] une mise en demeure du 25 juin 2021 visant la déchéance du terme.
Par acte de cession en date du 9 juin 2022, la créance détenue par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N] a été cédée à la société HOIST FINANCE AB (publ).
Le 15 novembre 2022, la société HOIST FINANCE AB (publ) a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N].
Par acte de commissaire de justice en date des 29 septembre 2023 et 12 octobre 2023, la société HOIST FINANCE AB (publ) a respectivement fait délivrer à Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme totale de 216.093,36 € arrêtée au 16 août 2023 lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 16 novembre 2023 volume 2023S, n°53 relatif à l’immeuble ci-dessus décrit.
Un procès-verbal de description a été établi le 6 novembre 2023 par Maître [R], commissaire de justice associé au sein de la SARL HUIS-ALLIANCE (85).
Par acte d’huissier du 16 janvier 2024, la société HOIST FINANCE AB (publ) a fait assigner Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N] devant le juge de l’exécution des SABLES D’OLONNE à l’audience d’orientation du 15 mars 2024 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
La société la société HOIST FINANCE AB (publ) a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 19 janvier 2024.
Le 15 mars 2024 l’examen de l’affaire a été renvoyé au 12 avril 2024, puis a fait l’objet de cinq renvois successifs à la demande des parties.
Le 6 décembre 2024, la société HOIST FINANCE AB (publ), représenté par son avocat, aux termes de conclusions n°2, a maintenu les demandes formulées aux termes de l’assignation du 16 janvier 2024 et sollicité de voir mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, à savoir la somme de 216.093,36 euros en principal, frais et intérêts et autres accessoires,
— désigner la SARL HUIS-ALLIANCE (85), Huissiers de Justice à [Localité 14], pour procéder à la visite du bien saisi,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Elle a soutenu que le commandement valant saisie-immobilière avait été publié conformément aux dispositions de l’article R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution et que la créance n’était pas prescrite. Elle a conclu au débouté des demandes formulées par Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N].
Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N], représentés par leur avocat, aux termes de conclusions n°1, ont conclu au débouté des demandes de la société HOIST FINANCE AB (publ) et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ils ont soutenu que le commandement valant saisie immobilière délivré à Monsieur [L] [C] n’avait pas été valablement publié au service de la publicité foncière dans le délai de deux mois et qu’il était en conséquence caduc. Ils ont ajouté que l’action était atteinte par la prescription biennale, la déchéance du terme datant du 25 juin 2021.
Par jugement avant dire droit en date du 6 février 2025, le juge de l’exécution a invité la société HOIST FINANCE AB (publ) à justifier des actes interruptifs de prescription, les pièces n°10, 11 et 12 visées dans le bordereau de pièces de ses conclusions n°2, ainsi que de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et des courriers notifiant la déchéance du terme.
Le 7 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 4 avril 2025, puis au 25 avril et 6 juin 2025 à la demande des parties.
Le 6 juin 2025, la société HOIST FINANCE AB (publ), représenté par son avocat, aux termes de conclusions n°3, a produit des pièces supplémentaires et maintenu l’ensemble de ses demandes, soutenant que l’action n’était pas prescrite.
Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N], représentés par leur avocat, aux termes de conclusions n°3, ont maintenu que le commandement valant saisie immobilière était caduc à l’instar de la procédure de saisie immobilière, que les actes de procédure produits n’avaient pas d’effet interruptif de la prescription, que l’action était atteinte de prescription biennale et qu’il convenait en conséquence de débouter la société HOIST FINANCE AB (publ) de ses demandes. Ils ont sollicité la condamnation de la société HOIST FINANCE AB (publ) au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il appartient au Juge de vérifier si la créance dont se prévaut le créancier poursuivant est liquide et exigible.
S’agissant de l’exigibilité, ses conditions doivent figurer au titre (ou en annexe, si celle-ci est annexée en minute à la suite du titre) : nécessité d’une mise en demeure, d’une lettre recommandée… Il appartient au juge de vérifier qu’elles ont été respectées.
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, que le débiteur soit un consommateur ou un professionnel.
En matière de crédit immobilier, la prescription biennale court à compter de chaque échéance impayée pour l’échéance concernée et à compter de la déchéance du terme pour le capital restant dû.
En l’espèce la société HOIST FINANCE AB (publ) est munie d’un titre exécutoire résultant d’un acte de prêts notariés en date du 28 avril 2017 reçu par Maître [T], notaire aux [Localité 18] (85) consentis par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N].
Par courriers datés du 25 juin 2021, signifiés par commissaire de justice le 29 juillet 2021, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N] de régler les échéances impayées des prêts dans un délai de 30 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N] ne justifient pas s’être acquittés des sommes dues de sorte que la déchéance du terme des prêts n°424705A et n°261205A était acquise au 30 août 2021. La date du premier impayé non régularisé du prêt n°424705A est le 15 décembre 2020, et celle du prêt n°261205A du 15 septembre 2020. La créance détenue par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N] a été cédée à la société HOIST FINANCE AB (publ) le 9 juin 2022. La société HOIST FINANCE AB (publ) a fait délivrer à Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N] un commandement aux fins de saisie-vente le 15 novembre 2022. Elle ne peut dès lors prétendre au paiement des mensualités du prêt n°261205A des mois de septembre et octobre 2020, soit la somme de 74,74 euros, prescrites. En revanche le surplus des demandes formulées par la société HOIST FINANCE AB (publ) ne se heurte pas à la prescription biennale.
Par ailleurs, le bien objet de la saisie immobilière, est saisissable.
La société HOIST FINANCE AB (publ) a fait délivrer un commandement de payer valant saisie par acte de commissaire de justice en date des 29 septembre 2023 (s’agissant de Monsieur [L] [C]) et 12 octobre 2023 (pour Madame [Y] [N]). Cet acte a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 16 novembre 2023 volume 2023S, n°53.
Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N] soutiennent que le commandement est caduc faute d’avoir été publié, concernant Monsieur [C], dans le délai de deux mois conformément aux dispositions de l’article R321-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Un unique acte a cependant été signifié aux débiteurs saisis, résidant à la même adresse, à deux dates différentes, les 29 septembre 2023 et 12 octobre 2023. C’est cet unique acte délivré tant à Monsieur [L] [C] qu’à Madame [Y] [N] qui a été publié au service de la publicité foncière de La Roche sur Yon le 16 novembre 2023, le registre mentionnant bien le nom des deux débiteurs saisis. Le commandement de payer valant saisie immobilière des 29 septembre 2023 et 12 octobre 2023 a donc été régulièrement publié dans le délai de deux mois au service de la publicité foncière. Il n’y a donc pas lieu de le déclarer caduc.
La société HOIST FINANCE AB (publ) a en outre fait assigner, par une assignation conforme aux prescriptions légales, le 16 janvier 2024, Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N] à l’audience d’orientation dans les deux mois de la publication de ce commandement, le 16 novembre 2023.
Enfin, le dépôt du cahier des conditions de la vente a été réalisé dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi, le 19 janvier 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la procédure, sera déclarée régulière.
Sur l’orientation de la procédure
Sur la vente forcée
La société HOIST FINANCE AB (publ), créancier poursuivant, sollicite la fixation d’une audience de vente forcée aux enchères publiques.
Lorsque la vente amiable n’est pas autorisée, ou n’a pas abouti, ou en l’absence d’une telle demande faite par le débiteur lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée et fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le report de la date de la vente est exceptionnel et répond à un cas de force majeur ou à une demande de la commission de surendettement. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N] n’ont pas sollicité à titre subsidiaire l’autorisation de vendre le bien immobilier saisi à l’amiable. La vente forcée du bien sera donc autorisée.
Sur la mise à prix
L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 105.000 euros.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte de l’assignation que la créance de la société HOIST FINANCE AB (publ) a été fixée par elle au 16 août 2023 à la somme de 216.093,36 €, hors frais de procédure, se décomposant comme suit :
— au titre du prêt n°424705A d’un montant en principal de 115.970 euros: 138.404,94 euros, soit:
*119.189,20 euros au titre du capital restant dû au 15 juin 2021,
*5.062,02 euros au titre des mensualités impayées,
*5.810,48 euros au titre des intérêts arrêtés au 16 août 2023,
*8.343,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%,
outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,25% jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n°261205A d’un montant en principal de 77.313 euros : 77.688,42 euros, soit:
*77.313 euros au titre du capital restant dû au 15 juin 2021,
*384,91 euros au titre des mensualités impayées.
Le montant de la créance tel que déterminé par le créancier poursuivant est fondé, à l’exception de deux mensualités impayées du prêt n°261205A d’un montant total de 74,74 euros, prescrites, soit une créance de 77.613,68 euros. Le montant total de la créance détenue par la société HOIST FINANCE AB (publ) au 16 août 2023 s’élève donc à la somme de 216.018,62 euros.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
Les articles L. 142-1, L.142-2 et L.142-3 du code de procédure civile d’exécution prévoient qu’en cas d’absence du débiteur saisi ou de son refus, l’huissier chargé de l’exécution d’un titre exécutoire, peut pénétrer dans les locaux occupés par le débiteur lui-même en présence des personnes désignées à l’alinéa 1 de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’immeuble est occupé par un tiers qui refuse l’entrée de son domicile à l’huissier il est nécessaire de solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour pénétrer dans les lieux.
Il apparaît qu’aucun obstacle aux visites envisagées n’est rapporté par les parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’autoriser spécifiquement le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles précités, les lieux étant inoccupés.
Sur les frais de poursuite
Il conviendra de réserver la taxe au regard de l’orientation en vente forcée et de laisser provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Sur la publicité
Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne doit comporter aucune autre mention.
L’avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 centimètres).
Sur les autres demandes
Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N], qui succombent, seront déboutés de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la défaillance des débiteurs saisis ;
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 216.018,62 euros arrêtée au 16 août 2023, outre les intérêts postérieurs ;
AUTORISE le créancier saisissant, la société HOIST FINANCE AB (publ), à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier, soit 105.000 euros, de l’immeuble sis:
Sur la commune de [Localité 13]
une maison d’habitation sise [Adresse 7]
portant le n°28 du lotissement dénommé « LES JARDINS DU [Adresse 17] »
cadastrée section AV n°[Cadastre 11], « [Adresse 16]»
pour une contenance de 5 ares, 1 centiare,
à l’audience du juge de l’exécution du :
Vendredi 5 décembre 2025 à 9 heures 30
Tribunal judiciaire
En son annexe située
[Adresse 6]
[Localité 9]
RESERVE la TAXE des frais de poursuite ;
AUTORISE le commissaire de justice à procéder à la visite des lieux;
DIT que la SARL HUIS-ALLIANCE 85, commissaires de justice à [Localité 20] ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour le commissaire d’aviser les débiteurs des dates retenues par lettres recommandées avec avis de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT qu’à défaut, pour les débiteurs, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [N] de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 5 septembre 2025, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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