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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00985 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00985 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URXK
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me PUTANIER par lettre simple
______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [R], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [U] [L], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2021, Madame [Y] [V], salariée de la société [5], engagée en qualité de directrice de magasin, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « épicondylite gauche ». Elle a joint un certificat médical du 6 janvier 2022 indiquant qu’elle « présente une symptomatologie évoquant une épicondylite gauche pouvant intervenir dans le cadre d’une maladie professionnelle ».
La [3] a diligenté une instruction et soumis le dossier à son médecin-conseil qui, aux termes du colloque médico-administratif du 1er juin 2022, a conclu que la maladie déclarée remplissait les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 4 juillet 2022, la caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 24 avril 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
En sa séance du 6 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Par requête du 7 septembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à la demande des parties.
Par conclusions écrites auxquelles elle se rapporte, la société [5], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par sa salariée.
Elle soutient d’une part que la pathologie ne remplit pas la condition du tableau n° 57 B des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Elle soutient d’autre part que la caisse a mené une instruction irrégulière.
Par conclusions écrites auxquelles elle se rapporte, la [3] demande au tribunal de débouter la société [5] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [V].
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00985 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URXK
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures auxquelles elles se rapportent comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condition relative à la liste limitative des travaux
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, les conditions relatives à la désignation de la pathologie et au délai de prise en charge ne sont pas contestées. Le litige concerne la seule condition relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
La société [5] soutient que si Madame [V] pouvait être amenée, dans le cadre de sa prestation de travail, à réaliser des travaux de manutention, ceux-ci n’étaient cependant pas réalisés habituellement dans la mesure où le poste de directeur de magasin comporte essentiellement des missions administratives.
La caisse répond que l’enquête menée par ses services a pourtant révélé que la salariée exerçait en réalité de manière quotidienne des travaux de manutention en raison d’un manque récurrent d’effectifs compte tenu de la fréquentation du magasin.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles vise, au titre des travaux susceptibles de provoquer une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial », des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Au sein du questionnaire assuré, Madame [V] a indiqué qu’elle effectuait des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations, ainsi que des mouvements répétés de flexion/extension du poignet à raison de six heures par jour, quatre jours et demi par semaine, à l’occasion de la mise en rayon des produits, et à raison de trois heures par jour trois jours par semaine à l’occasion des opérations de réimplantation des rayons.
Cette fréquence est confirmée par les nombreuses attestations de salariés produites qui toutes indiquent que Madame [V], malgré son poste administratif de directrice de magasin, effectuait quotidiennement de la manutention avec les équipes polyvalentes en raison de la forte affluence du magasin, de l’effectif insuffisant des équipes en magasin et afin de satisfaire la clientèle. Madame [N] atteste notamment que Madame [V] était présente « 10h/jour et effectuait sur ces journées plus de 6h de manutention » en précisant que « le personnel est restreint, nous sommes tous et toutes polyvalentes y compris Mme [V] (directrice) ». Madame [S] a elle aussi confirmé que « Mme [V] pendant ses 10h de travail a toujours manuté ».
Pour contester ces éléments, la société [5] se contente de déclarer que la salariée effectuait des travaux de manutention non pas habituellement mais ponctuellement en se référant à la fiche de poste d’un directeur de magasin ainsi qu’à deux attestations de directeurs de magasin exerçant sur d’autres sites, sans toutefois prendre en compte les conditions de gestion particulières du magasin de Madame [V].
L’employeur n’apporte aucun autre élément de nature à remettre en cause les réponses apportées par la salariée qui sont corroborées par l’ensemble des attestations produites.
Les constatations effectuées par la caisse dans le temps de l’enquête sont suffisamment claires et précises et permettent donc de conclure que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie.
Il en résulte que l’ensemble des conditions de prise en charge posées par le tableau n° 57B des maladies professionnelles sont réunies.
La société [5] est donc déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie par la caisse
La société [5] soutient que la procédure suivie par la caisse est irrégulière. Elle affirme ainsi que la caisse ne lui a pas transmis le double de la déclaration d’accident du travail ni la copie du certificat médical initial, qu’elle ne l’a pas informée, lors de l’envoi du questionnaire, de l’expiration du délai de 120 jours francs imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et qu’elle n’a pas non plus pu prendre connaissance du dossier constitué par la caisse qui ne l’a pas informée de la clôture de l’instruction et des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et d’observations.
La caisse répond qu’elle a parfaitement respecté l’ensemble des obligations que le code de la sécurité sociale met à sa charge lors de l’instruction d’un dossier de maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Ces obligations mises à la charge de la caisse ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision de la caisse.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, de sorte que les manquements de la caisse sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, force est de constater que la caisse a parfaitement respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge par l’article R. 461-9.
Par courrier du 18 mars 2022 versé aux débats, la caisse a informé la société [5] de la réception d’un dossier complet le 8 mars 2022 et de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires suivant le calendrier suivant :
— questionnaire employeur à compléter en ligne sous 30 jours,
— possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 17 juin 2022 au 28 juin 2022 en ligne,
— possibilité de consulter le dossier au-delà de cette date jusqu’à la prise de décision,
— décision portant sur le caractère professionnel de la maladie au plus tard le 7 juillet 2022.
Ce courrier était accompagné de deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle et de la copie du certificat médical initial.
La caisse produit l’accusé de réception de ce courrier recommandé, portant le même numéro de recommandé que celui figurant sur le courrier du 18 mars 2022 (2C 174 284 0530 0), mentionnant comme destinataire la société [5] et signé par celle-ci.
Par ce courrier, la caisse a satisfait à ses obligations d’information puisque la société [5] a été en mesure de connaître la date de prise de décision dans le respect du délai de 120 jours francs fixé par l’article R. 461-9, ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations.
La société [5] a donc été valablement informée des différentes étapes de la procédure d’instruction.
Aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut donc être opposée à la caisse. Ce second moyen est donc rejeté.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [5] de son recours ;
— Déclare opposable à la société [5] la décision de la [3] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [Y] [V] le 7 décembre 2021 ;
— Condamne la société [5] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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