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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 11 juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 11 JUILLET 2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3AW
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Madame [Z] [W] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 6].
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC représenté par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers DE [Localité 9] dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 10].
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT pour les débats et Aude JOUX pour la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 28 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 novembre 2024 par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Madame [W] en recouvrement de la somme de 57.857,65 euros arrêtée au 17 septembre 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 9 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 (volume 2025 S numéro 5),
Vu l’assignation délivrée à la débitrice saisie le 4 mars 2025 pour l’audience du 9 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 28 mai 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 6 mars 2025 au greffe de la juridiction,
Vu les conclusions du créancier notifiées par RPVA le 5 mai 2025,
Madame [W], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Enfin, il est établi par la jurisprudence que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 17 décembre 2014, par lequel la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Madame [W] un prêt d’un montant en principal de 98.520 euros, sur une durée de 180 mois, au taux hors assurance de 2,600 % l’an.
Le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 24 janvier 2024 à Madame [W] et étant retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 5.673,38 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 14 février 2024 à Madame [W] et étant retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure Madame [W] de régler la somme de 57.221,74 euros.
La clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié indique que : DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES indique que : « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt objet d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur. » Cette clause ne prévoit pas expressément qu’elle puisse s’appliquer en cas de non paiement d’échéance.
Il est toutefois prévu que « en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêts égal à celui du prêt. »
Le créancier indique que la déchéance du terme a été prononcée sept mois après le premier incident. Il souligne que l’absence de règlement des échéances est constitutive d’un manquement suffisamment grave à l’obligation principale du débiteur pour justifier l’application de la clause résolutoire, le débiteur conservant la possibilité de contester en justice. Il ajoute que subsidiairement les échéances impayées, hors cotisations, s’élèvent à la somme de 17.422,09 euros au 28 mai 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du débiteur qui a été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause étant imprécise sur ses conditions d’application et ne prévoyant en tout état de cause pas un préavis d’une durée raisonnable, à savoir un délai de 8 jours.
Cette clause qui apparaît abusive sera donc réputée non écrite.
Par conséquent, seules les échéances impayées constituent la créance de Madame [W] ainsi que les intérêts s’y afférant, cette somme étant évaluée par le créancier à 17.422,09 euros, somme non contestée par le débiteur.
Le montant de la créance sera donc fixé à la somme 17.422,09 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 28 mai 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Madame [W], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
RÉPUTE non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme (DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES alinéa 1 et 3) contenue dans l’acte notarié du 17 décembre 2014 ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 17.422,09 euros arrêtée au 28 mai 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 05 NOVEMBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 11 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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