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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 19 juin 2025, n° 23/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
19 JUIN 2025
N° RG 23/00299 – N° Portalis DB22-W-B7H-Q3NS
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
SARL AEDO-HABITAT,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 798 569 331
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-baptiste DEVYS de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [I] [T]
née le 22 Octobre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 11 Octobre 2022 reçu au greffe le 13 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 et en présence de monsieur [A] [M], magistrat stagiaire.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
Copie exécutoire à Maître Jean-baptiste DEVYS
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Noémie LE BOUARD,
PROCÉDURE
Vu l’assignation aux fins de règlement du solde du marché et prononcé de la réception judiciaire délivrée le 11 octobre 2022 par la S.A.R.L. AEDO habitat,
Vu l’injonction de rencontrer un médiateur délivrée le 14 mars 2023 n’ayant pas donné lieu à la mise en oeuvre d’une médiation,
Vu l’ordonnance par laquelle le juge de la mise en état a, le 12 janvier 2024, rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [T], débouté la S.A.R.L. AEDO habitat de sa demande de provision ad litem, condamné Mme [T] aux dépens de l’incident et à verser à la S.A.R.L. AEDO habitat une indemnité de procédure de 1.000 euros,
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2025 par la S.A.R.L. AEDO habitat visant les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1151 du Code civil, aux fins de
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 21.999,95€ en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
— ordonner la réception judiciaire des travaux à la date du 12 février 2022 ;
— la condamner à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu les écritures communiquées le 18 novembre 2024 par Mme [I] [T] sollicite l’application des articles 1112-1, 1194 et 1217 et suivants du Code civil, L111-1 et suivants du Code de la consommation, en vue de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal
— dire et juger que l’intervention de la société AEDO habitat est à l’origine des désordres et malfaçons affectant son appartement ;
— dire et juger que son préjudice matériel s’élève à un montant de 58.073,40 € TTC (pour mémoire) ;
— dire et juger que son préjudice moral et de jouissance s’élève à un montant de 15.000 € ;
— débouter la société de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— la condamner à lui verser la somme de 73.073,40 € (pour mémoire) en réparation des préjudices subis,
A titre subsidiaire
— dire et juger que le solde de la facture de la société ne saurait présenter un montant supérieur à la somme de 8 301,05 € TTC,
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner à supporter les entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 11 février 2025 et la plaidoirie le 10 avril 2025 devant la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la réception des travaux
— La société demande d’ordonner la réception judiciaire des travaux à la date de 12 février 2022. Elle expose avoir soumis un devis pour la restauration de son appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7] à Mme [T] qui l’a validé et signé le 22 décembre 2021, pour un montant de 56.969 € TTC. À la réception des travaux elle a édité une facture d’un montant de 65.484,45 € TTC.
En se fondant sur l’article 1792-6 du code civil, la société considère que la réception judiciaire peut être prononcée du fait du caractère habitable de l’ouvrage et du refus injustifié de l’une des parties au marché de procéder à la réception. Elle fait valoir que la maître d’ouvrage a emménagé dans son appartement le week-end suivant le 12 février et qu’elle lui refuse tout accès au lieu des travaux pour procéder au procès-verbal de réception.
— Mme [T] conclut au rejet de cette prétention. Elle répond que la société n’a jamais sollicité la réception des travaux y compris dans sa mise en demeure du 11 avril 2022, qu’elle a emménagé dans son appartement en l’absence d’autre lieu de vie possible mais qu’il n’est pas réceptionnable ni habitable du fait des nombreux désordres et malfaçons.
À titre subsidiaire elle fait valoir que la réception judiciaire ne pourrait qu’être assortie de réserves du fait de ces désordres.
****
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire est prononcée lorsque la réception amiable n’est pas intervenue. Elle est fixée par le juge au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu.
Si l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, soit, lorsqu’il s’agit d’un immeuble à usage d’habitation, lorsqu’il n’est pas en état d’être habité, la réception judiciaire ne peut pas être prononcée. Des travaux de reprise à effectuer n’empêchent pas de prononcer la réception judiciaire avec des réserves.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception n’a été envisagé par les parties puisqu’aucune d’entre elles n’en fait état dans ses échanges de messages ou de courriers postérieurs au 12 février 2022.
De plus les travaux commandés constituent plus de la remise en état et de la rénovation que des travaux de construction d’ouvrage soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil pour lesquels il y a un intérêt à prononcer la réception des travaux pour ouvrir les garanties légales.
Or aucune des parties ne se fonde sur ces textes et au contraire la défenderesse demande la réception judiciaire avec des réserves qu’elle ne liste pas.
Il s’ensuit que le tribunal ne prononcera pas la réception judiciaire des travaux à la date du 12 février 2022.
— sur la demande principale en règlement du solde du marché et la demande reconventionnelle en indemnisation des préjudices de la maître de l’ouvrage
— La S.A.R.L. demande la condamnation de sa cliente à lui payer le solde du marché de 21.999,95 € en principal avec les intérêts légaux à compter du 14 avril 2022, en se fondant sur les articles 1103 et 1217 du code civil. Elle expose avoir achevé les travaux le 12 février 2022 dont elle justifie et avoir facturé la somme de 65.484,45 € dont elle n’a reçu règlement qu’à hauteur de 39.484,50 €.
Elle conteste avoir reçu 8.100 € en espèces, répondant que les 3 retraits sur le compte bancaire de la cliente ne démontrent pas qu’ils avaient pour objet de la payer et que l’attestation de l’amie de celle-ci, Madame [Z], n’est pas précise ni circonstanciée et a été uniquement rédigée pour les besoins de la cause.
Elle réplique que l’on ne peut comparer le coût de la rénovation au mètre carré avec un chantier précédent ayant un degré de finition, un type de matériaux et des difficultés techniques très différentes et ce d’autant que le chantier litigieux a été démarré depuis la pandémie de covid 19 ayant considérablement augmenté le prix des matériaux . Elle considère que le prix de ce chantier a été fixé d’un commun accord et selon ses paramètres et que la cliente ne peut a posteriori remettre en question le montant de la facture ni le solde à payer en l’absence d’élément probant contemporain de la fin du chantier.
S’agissant des mentions manuscrites sur le devis, la société soutient qu’elles ont été dûment validées par Mme [T], qu’elle a réalisé ces travaux dont elle doit obtenir le paiement.
La S.A.R.L. demande de rejeter la demande reconventionnelle en indemnisation. Elle répond qu’aucune malfaçon n’a été listée et a fortiori constatée contradictoirement à proximité de la fin du chantier, que les attestations produites émanent de proches de la cliente qui n’ont pas de qualification technique pour déterminer la qualité de ses travaux et sont de complaisance.
Elle soutient que la maître d’ouvrage refuse obstinément tout accès à son appartement de sorte qu’elle n’a jamais pu constater la moindre malfaçon ni lui proposer une solution amiable.
La demanderesse relève que le rapport d’expertise amiable intervient plus de 2 ans après la réalisation des travaux et ne lui est pas contradictoire de sorte qu’il ne saurait servir de socle probatoire pour engager sa responsabilité et ce d’autant qu’il n’y a pas de lien de causalité avec ses travaux. Elle réplique que ce qui est présenté comme des malfaçons n’est que le fruit des changements d’avis de la maître d’ouvrage en cours de chantier et de ses demandes modifiées faute de budget adapté à ses envies.
La société considère que cette demande formée plus de 15 mois après la fin du chantier est tardive en raison de l’usure du temps intervenue sur les plinthes, la peinture ou encore le chauffe-eau.
S’agissant du dénivelé du parquet, elle répond qu’il existait avant les travaux et que la cliente a refusé la réalisation de travaux supplémentaires pour y remédier en limitant la prestation au ponçage du parquet existant puis en réclamant la pose d’un parquet flottant et d’une sous-couche, ce qu’elle a fait par-dessus le parquet existant comme réclamé ; elle affirme avoir parfaitement averti sa cliente sur le risque de différence de niveau des sols mais celle-ci a expressément refusé toute mise à niveau par souci d’économie de sorte qu’elle ne peut légitimement lui reprocher une quelconque malfaçon à ce titre. Elle se prévaut du climat de confiance existant entre elles qui explique qu’elle ait procédé oralement au conseil de sa cliente sur plusieurs points y compris sur le traitement d’une poutre qui a fait l’objet d’une confirmation écrite par SMS de la cliente.
De plus elle n’exclut pas qu’un nouveau parquet ait été installé après son intervention.
Elle ajoute que les photographies produites par son adversaire ne permettent pas d’affirmer avec certitude leur date initiale ni qu’elles proviennent de cet appartement tandis que ses propres photographies démontrent la qualité des travaux et des finitions exécutées.
Elle affirme avoir bonne réputation et être appréciée par d’anciens clients.
Elle en déduit qu’aucune faute ne peut être retenue à son égard et qu’aucun dommage n’est à réparer pour mettre à sa charge des dommages-intérêts.
— Mme [T] expose avoir fait réaliser par la société AEDO HABITAT, des travaux qui lui ont apporté satisfaction courant 2020 et sur un autre de ses biens. Lorsqu’elle a acquis ce nouvel appartement à [Localité 8], elle a sollicité de la gérante de fixer une enveloppe globale de travaux à prévoir pour une rénovation à neuf et celle-ci lui a répondu de prévoir le même budget que pour le premier bien . Après l’achat elle a demandé un devis à la société qui, le 20 décembre 2021, a évalué à 650 € hors-taxes le mètre carré de rénovation soit près du double du prix du premier chantier sans utilisation de matériaux différents ou particulièrement luxueux et sans explication.
Se retrouvant sans choix et tenant compte du lien de confiance précédemment noué, elle a accepté ce devis.
Elle soutient que les annotations manuscrites ont été ajoutées postérieurement à la signature du devis et qu’elle ne les a pas validées.
Elle affirme avoir réglé 39. 484,50 € TTC par 2 chèques du 20 décembre 2021 et du 18 février 2022 et la somme de 8.100 € en espèces remise les 21 février, 2 mars et
12 mars 2022 qu’elle demande de soustraire du solde. Elle soutient avoir continué ces versements au vu du lien de confiance avec la gérante et pensant que les travaux allaient continuer et les désordres être repris.
Elle a pris possession des lieux le 12 février 2022 et le 12 mars suivant elle déplorait de nombreuses malfaçons non reprises. Elle se plaint d’un dénivelé de 12 cm dans la salle à manger, d’une irrégularité de la température de l’eau, de l’absence de finition de la peinture et des plinthes, de poignées de portes cassées et d’un parquet posé sans dépose de l’existant causant des devers et surélévations.
Elle oppose au professionnel le non-respect de ses obligations de conseil et de renseignement dont il est tenu pendant tout le contrat jusqu’à la réception des travaux notamment sur le risque de différence de niveau de sol. Elle en déduit qu’il devait se constituer une preuve de l’exécution de cette obligation et qu’il ne peut renverser la charge de la preuve.
À titre subsidiaire elle sollicite de réduire la demande à de plus justes proportions, relevant le caractère succinct et peu détaillé du devis, la différence notable du coût au mètre carré avec le chantier effectué 18 mois auparavant pour des prestations identiques. En premier elle rappelle n’avoir formé qu’une demande complémentaire consistant à prévoir une continuité des sols entre la chambre à coucher et le palier mais elle indique ne jamais avoir eu de communication de prix pour cette pose et être allée elle-même chercher les lames du parquet.
Elle demande également de ne pas régler les postes non exécutés, à savoir le placard d’entrée, la pose de parquet, le supplément d’électricité et les équipements de marque Aubade qui ont déjà fait l’objet d’un autre poste pour un montant total de 5.598,90 € TTC à déduire.
Elle conclut que la société ne pourra revendiquer qu’un solde de facture de 8.301,05 € TTC.
A titre reconventionnel Mme [T] réclame une indemnité de 58.073,40 € TTC pour reprendre les désordres et malfaçons affectant son appartement, en se fondant sur un rapport d’expertise amiable et un devis. Elle reproche à l’entreprise d’avoir réalisé une prestation affectée de nombreux désordres nécessitant de reprendre l’ensemble des travaux pour les réaliser conformément aux règles de l’art.
En premier lieu elle indique qu’il lui appartenait en tant que professionnel de relever le dénivelé du sol et d’y remédier alors que désormais, suite à la pose de parquet, le sol du rez-de-chaussée comporte un dénivelé de 12 cm ce qui l’empêche de poser des meubles et d’utiliser la salle à manger, comme l’attestent plusieurs personnes. Elle invoque l’obligation de renseignement du professionnel posé par l’article L111-5 du code de la consommation.
Elle conteste avoir installé un nouveau parquet, elle soutient être privée de l’utilisation normale de sa salle de bains du fait de changements intempestifs de température de la douche, et trébucher régulièrement sur la petite marche de quelques centimètres entre le parquet et les tomettes du fait de l’absence de ragréage entre les 2 supports.
Mme [T] sollicite également une indemnité de 15.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance du fait des travaux de mauvaise qualité.
****
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1787 du même code pose le principe du marché à forfait selon lequel lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Quand l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, la partie créancière peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, obtenir une réduction du prix, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter, selon l’article 1217.
A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable (article 1231). Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure (article 1231-1 ). Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après (article 1231-2).
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (article 1231-6).
S’agissant de la preuve, l’article 1353 du même code rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif. Il incombe en outre à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure.
Enfin l’article L111-5 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature du devis, prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Il sera précisé que les trois articles visés portent sur l’information précontractuelle à la prestation de services et l’obligation du fabricant de meubles.
Le tribunal rappelle que le principe de la réparation intégrale du préjudice s’oppose à une double indemnisation.
Il résulte des pièces produites que Mme [T] a signé le 20 décembre 2021 le devis émis par la S.A.R.L. Aedo habitat pour des travaux
— d’enduit/peinture dans toutes les pièces,
— de ponçage des parquets existants et escalier puis remise en état y compris peinture et vitrification
— de pose de parquet flottant dans 2 pièces à l’étage
— d’ouverture pour installation d‘une verrière fixe
— d’électricité dans toutes les pièces
— de déplacement de la chaudière
— de création d’un faux plafond
— d’installation d’un wc suspendu,
— de pose d’équipements choisis par la cliente dans la salle de bains, au sol de la cuisine, du WC et d’une arrivée d’eau de la machine à laver dans la salle de bains.
Le devis ne précise pas les quantités ou dimensions des prestations et porte des mentions manuscrites sur des prestations supplémentaires et des tarifs, contestées par la maître de l’ouvrage. Sur la version qu’elle produit qui n’est pas signée il n’y a pas ces indications ce qui ne permet pas de savoir si elles ont été décidées d’un commun accord ou ajoutées a posteriori par l’entreprise puisqu’elles ne se sont pas contresignées.
À défaut de certitude il sera considéré que seules les mentions dactylographiées du devis signé lient les parties pour sept postes de travaux et au prix TTC de 56.969 €.
Le paiement était étalé comme suit : 40% à l’acceptation du devis, 50% sur l’appel de fonds et 10% à la réception.
Aucun délai d’exécution n’est mentionné.
Le tribunal considère que c’est ce devis accepté qui constitue la loi des parties et qu’il ne saurait être tiré aucune conséquence d’une comparaison avec un devis réalisé sur un autre chantier plusieurs années avant ni d’une conversation tenue précédemment à l’élaboration et à l’acceptation du devis.
Il n’est pas contesté que le premier règlement de 10.000 € (représentant 17,55 % du montant total) a été encaissé le 20 décembre 2021 et un second de 29.484,50 € (soit 51,75%) l’a été le 18 février 2022, ne respectant pas les modalités contractuelles mais sans aucune explication.
Le 16 février 2022 l’entreprise a émis une facture d’un montant de 61.484,45 € TTC comprenant les différences suivantes avec le devis accepté :
— le ponçage a été réduit à la seule chambre d’enfant
— toutes les autres prestations commandées sont facturées
— des travaux supplémentaires sont facturés pour le placard de l’entrée, la pose du parquet de l’entrée et du salon, l’enlèvement et la livraison du parquet acheté par la cliente, l’électricité (notamment le déplacement de prises et de l’interphone), la fourniture de carrelage et de la paroi de douche pour la salle de bains et de deux colis de parquet flottant.
La chronologie exposée ci-avant montre que la cliente a emménagé le week-end suivant le 12 février 2022 et ce n’est que le 1er avril 2022 qu’elle a adressé à l’entrepreneur un mail relatif au coût des prestations. Elle y dénonce la dégradation de résultat par rapport au premier chantier notamment l’absence de traitement avant la peinture sur les poutres vétustes, l’absence de décapage des encadrements de porte, l’absence d’enduit sur les contre plinthes, l’absence de coffrage sur les tuyauteries apparentes de l’escalier de la salle de bains et de la chambre, la pose de peinture non lavable, le sol du parquet bas penché dans le salon et la salle à manger, le parquet du haut bancal et le faible débit d’eau dans la douche.
Dans son courrier de réponse contenant mise en demeure de régler le solde du marché du 11 avril 2022, la S.A.R.L. fait valoir que les prestations de peinture des poutres, de coffrage des tuyaux de la salle de bains et de pose d’un parquet dans la salle à manger n’étaient pas prévues au devis et qu’elle a finalement posé un parquet flottant par-dessus l’ancien, acheté par la cliente fin janvier 2022, qui n’a pas souhaité procéder à une remise à niveau du sol trop onéreuse.
Mme [E], amie de la défenderesse, confirme la pente du sol de la salle à manger constatée en mars 2022, Mme [Z] affirme avoir été présente lors de la finalisation des travaux où “[K] le compagnon de [O] [C], la gérante, qui a effectué une bonne partie des travaux dont la pose du parquet du rez-de-chaussée a dit à la gérante, sa compagne “oui c’est vrai on aurait pu niveler le sol”.
Après avoir été déboutée de sa demande d’expertise judiciaire par la décision du juge de la mise en état, Mme [T] a fait venir le 5 mars 2024 un architecte, M. [V] [X], qui indique dans son rapport du 2 avril 2024 avoir constaté :
— des traces de couleurs de peinture sur plusieurs murs et un ponçage inégal dans certaines zones,
— des joints mal faits, des peintures mal appliquées, de l’enduit insuffisant voire inexistant à certains endroits sur la peinture
— des problèmes de pression pour l’arrivée d’eau dans la cuisine,
— le jointoiement du carrelage inégal dans certains endroits de la salle d’eau avec une pression insuffisante pour l’arrivée d’eau chaude sanitaire,
— le grincement du parquet nouvellement installé indique un problème potentiel avec la sous-couche.
Il joint des photos en noir et blanc qui ne sont pas exploitables, conclut que ces malfaçons affectent l’esthétique du logement et peuvent potentiellement entraîner des problèmes à long terme si elles ne sont pas corrigées, et chiffre les travaux de reprise à une moyenne de 45.000 € hors-taxes.
S’agissant des travaux supplémentaires, la maître d’ouvrage reconnaît avoir demandé de prévoir une continuité des sols entre la chambre à coucher et le palier ; l’entreprise ne conteste pas ne lui avoir donné aucune indication de prix pour la pose des lames du parquet qu’elle a elle-même fournies.
Pourtant lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. Il en résulte que la société ne peut demander le règlement de la somme de 5.229,95 € hors-taxes au titre de travaux supplémentaires non acceptés dans leur coût qui concernent, selon la facture, le placard d’entrée, la pose de parquet à l’entrée et au salon, l’enlèvement et la livraison du parquet, un supplément d’électricité dans plusieurs pièces, la fourniture Aubade et la fourniture de 2 colis de parquet flottant.
Pour démontrer les versements en espèces que la maître de l’ouvrage affirme avoir réalisés les 21 février, 2 et 12 mars 2022, celle-ci communique un extrait de compte ne portant aucun nom et faisant état de retrait au distributeur des sommes de 2.000€, 3.100€ et 3.000€ à ces dates ainsi que l’attestation de son amie Madame [R] [Z], établie le 10 février 2023, selon laquelle « dans la période de finalisation des travaux, alors que Mme [T] été ahuri de constater le dénivelé du sol du rez-de-chaussée de l’appartement, [K] le compagnon de [O] [C] la gérante qui a effectué une bonne partie des travaux dont la pose du parquet du rez-de-chaussée a dit à la gérante sa compagne “oui c’est vrai on aurait pu niveler le sol”. Mme [T] a remis une somme en liquide à la gérante ce jour là”.
Le tribunal s’étonne qu’il n’y ait aucun message relatif à cette rencontre et à la remise de ces fonds dont il n’est question qu’à hauteur de 8.000 € dans un courriel adressé par Mme [T] à l’entrepreneur le 1er avril 2022 et non dans la mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse le 11 avril suivant.
De plus la somme litigieuse de 8.000 € correspond à 14 % du devis initial accepté et porte le cumul des versements à 83,34 % du devis alors que 90 % devaient être réglés à la réception des travaux et que le dernier versement allégué le 12 mars 2012 intervient une fois que les clés ont été remises mi-février.
Le tribunal considère que la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve de la réalité de ces versements contestés en espèces et le fait, non contredit, qu’elle ait procédé ainsi lors du premier chantier en 2020 ne saurait suffire à emporter la conviction.
S’agissant des postes dont la maître de l’ouvrage conteste l’exécution, la S.A.R.L. ne rapporte pas la preuve de l’établissement d’un procès-verbal de réception. Cependant ils n’ont fait l’objet d’aucune critique jusqu’au courriel que Mme [T] a envoyé en réponse à la mise en demeure de régler le solde ainsi libellé :
— “les poutres laissées dans un état “pourri”… la vétusté supposait de traiter des poutres anciennes dans les règles de l’art, il ne sert à rien de passer des couches de peinture si le support n’a pas été préparé, en tant que professionnel c’est à toi de prévoir ça. Tous les encadrements de portes, où tu t’es contenté de faire passer un coup de peinture blanche sans aucun lisage/décapage. Les contre plinthes ne sont pas enduites”.
Force est de constater que le devis de AEDO est très imprécis sur les prestations à réaliser : pour l’enduit et la peinture de toutes les pièces, il n’y a pas de précision sur la localisation (des murs, du plafond, des poutres), le nombre de couches, le type de peinture lavable ou non. Cependant on peut constater que le prix de 15.400 € hors-taxes pour tous les postes peinture est très inférieur aux prestations évaluées par l’entreprise Mediom en avril 2024 à hauteur de 21.762 € hors-taxes hors ponçage et vernissage des poutres apparentes.
Toutefois le caractère sommaire du devis ne permet pas d’affirmer que ces prestations sur les poutres étaient incluses dans le forfait ;
— “les tuyauteries vétustes laissées apparentes (escalier/SDB/chambre). Au prix de cette rénovation les tuyaux doivent être coffrés”. Là encore aucune ligne du devis ni échange entre les parties durant les travaux ne porte sur la réalisation de coffrages pour démontrer que ces travaux sont entrés dans le champ contractuel,
De même le premier devis ne fait pas état de la réalisation de coffrage des tuyauteries dans 3 pièces, de sorte que la maître de l’ouvrage ne peut désormais considérer que cette prestation était due.
Ceci peut permettre de penser que les prestations commandées n’étaient pas aussi complètes que celles envisagées dans le devis de 2024 ;
— “peinture blanche sur tous les murs non lavables” : en l‘absence de preuve de l’accord des parties pour cette qualité de peinture et de sa non-réalisation, il ne sera pas fait droit à cette demande,
— “le parquet du bas a été posé sur un sol complètement penché, résultat salon et salle à manger sont un toboggan, je ne peux utiliser mes meubles qu’en mettant des cales pour niveler”. Le tribunal constate que le devis ne décrit que le “ponçage sur le parquet existant” et il n’a pas condamné la maître de l’ouvrage à régler la prestation de “pose de parquet entrée et salon avec contre plinthes et seuils” de sorte que ces travaux qui ne sont pas entrés dans le champ contractuel et n’ont pas été réglés ne peuvent donner lieu à indemnisation,
— “idem pour le parquet du haut qui est bancale et tordu”: dans le devis les parties ont seulement convenu de la “pose parquet flottant dans 2 pièces à l’étage” et la défenderesse ne démontre aucune malfaçon le concernant puisque le rapport d’expertise unilatéral mentionne seulement que “le parquet nouvellement installé grince dans certaines zones, indiquant un problème potentiel avec la sous-couche, un ragréage aurait été nécessaire avant la pose du parquet” ; il est imprécis tant sur l’étendue des défauts que sur leur cause et il chiffre les travaux de manière forfaitaire et non détaillée.
Cet architecte n’a pas fait état du problème de dénivelé du sol du rez-de-chaussée alors que le devis établi postérieurement, le 12 avril 2024, par la société Mediom chiffre la dépose et l’évacuation totale du parquet existant y compris les sous-couches dans le salon et la salle à manger.
Les clichés photographiques joints ne sont pas localisés et ne permettent pas d’en tirer une quelconque preuve de la mauvaise réalisation de ces travaux.
M. [D] fait référence dans son témoignage à la pose du parquet neuf sur l’ancien sans préciser de quel étage il parle.
Le tribunal en déduit que ce désordre n’est pas établi de manière certaine pour s’opposer au règlement de ce poste.
— “j’ai fait venir un professionnel pour comprendre d’où venait le problème de faible débit d’eau dans la douche. La réponse est tristement simple : ton plombier en installant la douche n’a pas mis le bon diamètre de tuyaux (il a mis un diamètre de tuyau pour le lavabo). La douche est à casser pour installer le bon diamètre de tuyau”.
M. [D] affirme en janvier 2023 que la température de l’eau varie et en mars 2024 l’architecte fait état d’un problème de pression pour l’arrivée d’eau dans la cuisine et dans la salle de bain ainsi que des problèmes pour l’eau chaude sanitaire.
Cependant l’entreprise AEDO s’est vue confier la pose des équipements de la salle de bains et le déplacement de la chaudière existante mais il n’est pas démontré qu’elle soit intervenue dans la cuisine sur la pression.
Mme [T] n’a jamais fait état de la pression insuffisante dans la cuisine depuis la fin des travaux et elle a échangé avec le syndic à ce sujet sans nous donner connaissance des éventuels diagnostics intervenus pour relier avec certitude ce défaut avec les travaux de l’entreprise AEDO.
Le tribunal en déduit qu’aucun manquement de la société à son obligation de résultat n’est démontré sur ce point.
En conséquence la société peut prétendre au paiement des sommes de
15.400 € pour l’enduit la peinture,
8.210 € pour la salle de bains,
6.795 € pour le ponçage la vitrification du parquet la pose du parquet au 2e étage
6.848 pour la fourniture d’équipements de salle de bains et WC
4.825 pour l’ouverture du mur et installation d’une verrière fixe
4.200 € pour les menus travaux d’électricité
4.387 € pour le déplacement de la chaudière, la création d’un faux plafond et l’installation d’un WC suspendu
ce qui représente un total de 50.665 € hors-taxes et avec une TVA de 10 % la somme TTC de 55.731,50 euros.
Après déduction des versements établis par chèques à hauteur de 39.484,50 €, le solde à régler s’élève à 16.247 euros TTC et portera intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022.
En l’absence de manquement contractuel la société ne se verra condamnée à aucuns dommages-intérêts tant en réparation du préjudice matériel que du dommage moral et du préjudice de jouissance de Mme [T].
— sur les autres prétentions
Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à son adversaire une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
Enfin aucune partie n’entend voir écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande visant à prononcer la réception judiciaire des travaux au 12 février 2022,
Condamne Mme [T] à allouer à la S.A.R.L. AEDO habitat la somme TTC de 16.247 euros en règlement de la facture F22-2776 du 16 février 2022, avec intérêts légaux à compter du 14 avril 2022,
Rejette les demandes indemnitaires formées par Mme [T],
Condamne Mme [T] aux dépens et à verser une indemnité de procédure de
2.000 euros à la S.A.R.L. AEDO habitat,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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