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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 7 juil. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00090 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZBG
JUGEMENT DU LUNDI 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey [Y]
PARTIES
Créancier poursuivant :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’EURE
Débiteurs saisis :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
Madame [X] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparante
DEBAT : en audience publique du 02 juin 2025
Jugement contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à étude le 23 octobre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] le 28 octobre 2024 Volume 2024 S n°75, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR (CRCAM des Côtes d’Armor) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [C] et à Madame [X] [H] épouse [C] (ci-après dénommés « les consorts [C] »), et situé sur la commune du [Adresse 14], cadastré section A n°[Cadastre 6].
Par acte d’huissier du 19 décembre 2024 délivré à personnes, la CRCAM des Côtes d’Armor a assigné les consorts [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 décembre 2024.
Suivant jugement d’orientation du 3 mars 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
constaté que la CRCAM des Côtes d’Armor est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; constaté que la CRCAM des Côtes d’Armor est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;mentionné que le montant retenu pour la créance de la CRCAM des Côtes d’Armor à l’encontre des consorts [C] s’élève, selon décomptes arrêtés à la date du 17 octobre 2024, à la somme totale de 228.524,84 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.690,24 euros ;autorisé les consorts [C] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi ;dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 200.000 euros net vendeur ; rappelé l’affaire à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience de rappel, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a fait savoir que la vente du bien saisi était intervenue et a remis copie de l’acte de vente.
Les défendeurs, représentés par leur conseil, ont confirmé l’information susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, il est versé aux débats la copie de l’acte authentique de vente du bien saisi reçu le 31 mai 2025 par Maître [Y] [S], notaire à [Localité 9], au prix net vendeur de 270.000 euros. Il est précisé que les frais de procédure à la charge des acquéreurs ont été acquittés dès avant ladite date.
En outre, par note en délibéré du 11 juin 2025, il a été produit le récépissé de consignation le 10 juin 2025 du prix de vente à la Caisse des Dépôts et des Consignations.
Par conséquent, il convient de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la vente amiable reçue par Maître [Y] [S], notaire à [Localité 9], le 31 mai 2025 au prix net vendeur de 270.000 euros ;
ORDONNE au Service de la publicité foncière d'[Localité 10] de procéder à la radiation de toutes les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de Monsieur [P] [C] et de Madame [X] [H] épouse [C] sur le bien situé sur la commune du [Adresse 14], cadastré section A n°[Cadastre 6] ;
ORDONNE la publication de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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