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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 févr. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLZR
MINUTE N° :26/00035
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HASCOET (case de Me GARNAULT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Amina GARNAULT, avocat postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Maître Olivier HASCOET, avocat plaidant, avocat au barreau D’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [J] un crédit d’un montant en capital de 10.100 € remboursable en 96 mensualités de 150,85 € incluant l’assurance souscrite au taux nominal de 0,23 % l’an (TAEG mentionné à 4,88 % l’an), afin de financer l’achat de regroupement de crédits.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 19 avril 2025.
Par acte du 05 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [U] [J] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 9.545,06 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,950% à compter du 19 avril 2025,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe. Assigné à Personne, Monsieur [U] [J] n’a pas comparu.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COFIDIS a mentionné qu’elle s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 472 et 473 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consummation,
Lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Vu l’article R 632-1 du Code de la consommation
Aux termes de l’article 1103 (ancien 1134) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. Par ailleurs, en application de l’article 1217 (ancien 1184) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Enfin, les articles L341-1 et suivants prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 311-6, devenu L 312-12),
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (C. consom., art. L 311-10 devenu L 312-17),
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311-10-3 devenu D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €),
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16), voir complément de motivation en fin de trame
— le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29),
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 311-9, devenu L 312-16), voir complément de motivation en fin de trame
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 311-22-2, applicable depuis le 1er mai 2011, devenu L 312-36).
En l’espèce, eu égard aux pièces versées au débat, il apparaît que le contrat de crédit ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, f devenu R 312-10).
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de la régularité des mentions relatives au TAEG
Selon les dispositions de l’article R312-10 2° f) du code de la consommation, le contrat de crédit comporte de manière claire et précise le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Le dispositif protecteur entourant la phase pré-contractuelle en matière de crédit à la consommation prévoit en outre que l’établissement prêteur doit fournir à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles (article L312-12) permettant à ce dernier d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Les mentions devant obligatoirement figurer dans cette fiche sont prévues à l’article R312-2 et notamment, le taux annuel effectif global, qui doit figurer à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux (11°).
Précision doit être faite que le TAEG peut dépendre soit des conditions de mise à disposition des fonds, générant des intérêts intercalaires, soit de l’évolution du taux débiteur nominal, cette obligation de mentionner les hypothèses utilisées pour le calcul du taux ne concerne pas uniquement les crédits stipulés à taux variable, mais également ceux à taux fixe. Dans ce cadre, le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel. Ainsi, et même pour un crédit à taux fixe, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique de l’annexe à l’article R314-3 doivent être détaillés (montant du prêt, nombre de mensualités, montant de la mensualité hors assurance, date du paiement de la première mensualité, montant des frais de dossier, modalité de paiement de ces frais, taux de période en résultant).
L’insuffisance de la fiche d’information pré-contractuelle s’agissant du TAEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la fiche d’information pré-contractuelle remise à Monsieur [U] [J] se borne à énoncer « TAEG 4,88 %. Ce TAEG est calculé dans l’hypothèse d’un financement le 19/07/2021 et d’une première échéance le 10/10/2021. Il est calculé selon la méthode d’équivalence selon une périodicité mensuelle sur la base du taux débiteur pour le montant et la durée indiqués ci-dessus », sans reprendre expressément dans un exemple concret toutes les données chiffrées retenues pour calculer ce taux, à savoir le montant du crédit, la date de mise à disposition des fonds, celle du paiement de la première échéance, le nombre et le montant des échéances mais aussi le taux de période et sa durée, n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 312-12 et R.312-5 du code de la consommation.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L 341-1 du code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le tribunal, la SA COFIDIS doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
En effet, une telle présentation, purement déclarative, ne permet ni à l’emprunteur d’appréhender concrètement le coût total du crédit, ni au juge d’en vérifier le mode de détermination, en méconnaissance des exigences des articles L.312-12 et R.312-5 du code de la consommation. Ce manquement, portant sur une information substantielle exigée dès la phase précontractuelle, justifie la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L.341-1 du code de la consommation. Cette sanction est conforme aux exigences du droit de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, en ce qu’elle garantit le caractère effectif et dissuasif des obligations d’information mises à la charge du prêteur, sans lui permettre de conserver un avantage économique.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Par ailleurs, attendu qu’en application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [U] [J] (10 100 €) et les règlements effectués par ce dernier (4.001,95 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 6.098,05 €.
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il n’y a pas lieu de faire application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal dès lors qu’en application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier, l’application de la majoration de 5 points du taux légal ramène celui-ci au niveau du taux contractuel, privant ainsi la sanction de toute efficacité.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire, qui est par ailleurs parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA COFIDIS, déchue de ses droits aux intérêts, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6.098,05 €, sans intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société COFIDIS aux dépens ;
Et le présent jugement, prononcé le 02 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Saint-Benoît, a été signé par Fahranaz JETHA, juge des contentieux de la proximité, et Maureen ETALE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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