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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 29 avr. 2025, n° 23/04725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/04725 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMW7
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [C] / [E]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (17)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane THOMAS, avocat (postulant) au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 449, Me Claire PAGER, avocat (plaidant) au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [X] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15] (17)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie TIDIER, avocat (postulant) au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC483, Me Julie VILON, avocat (plaidant) au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour faute de M. [E] le divorce de :
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (17)
ET DE
Monsieur [T] [X] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15] (17)
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 14], [Localité 9] (INDONESIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
CONDAMNE M. [E] à verser à Mme [O] la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par l’épouse,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 mai 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Mme [O] et M. [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [O],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [E] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires (du samedi 18h au samedi suivant 18h) et la seconde moitié les années impaires (du samedi 18h au samedi suivant 18h),
*pendant les vacances d’été : les deuxième et quatrième quinzaines des vacances de chaque année, [N] étant de retour au domicile de sa mère le mercredi qui précède la rentrée scolaire,
DIT que la mère effectue le trajet aller pour emmener [N] au domicile paternel et que le père effectuant le trajet retour pour ramener [N] au domicile maternel, chacune des parties supportant le coût de son trajet,
FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois la somme que doit verser M. [E] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à Mme [O], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière pourra être sollicité à tout moment par au moins l’une des parties auprès de la [10],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE que les frais exceptionnels de l’enfant (frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, permis de conduire…) fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [E] aux dépens,
CONDAMNE M. [E] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Avril, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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