Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 26 mai 2025, n° 24/04390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/04390 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JB25
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
DEMANDEUR :
La société FRANFINANCE
RCS de [Localité 6] n° 719 807 400
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Mélissa COPAVER, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 15
Assistée de Me Gisèle COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
Entrepreneur individuel
SIRET n° 74996434200028
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière , présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Monsieur [X] [E], auditeur de justice et Madame [I] [J] , greffière stagiaire, assistaient à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 13 mars 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Mélissa COPAVER – 15
Faits et procédure
La société anonyme Franfinance (la société Franfinance) est un établissement financier ayant pour activité les opérations de location financière.
M. [P] [V] est un entrepreneur individuel ayant pour activité la maçonnerie et le gros œuvre.
La société Franfinance a conclu avec M. [V] deux contrats de crédit-bail ayant pour objet le financement de matériel pour son activité professionnelle. Il s’agissait des contrats suivants :
— un contrat n°2085414-1-1 d’une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 577,20 euros pour une mini-pelle compacte E27Z Bobcat,
— un contrat n°2128469-1-2 d’une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 540,82 euros pour un véhicule d’occasion Iveco [Immatriculation 2], immatriculé [Immatriculation 5].
La mini-pelle et le véhicule Iveco [Immatriculation 2] ont été livrés.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société Franfinance a fait assigner M. [V] afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 22 711,15 euros en principal, majoré d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024.
L’assignation a été délivrée à M. [V]. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie le 13 mars 2025, le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2025.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la demande financière
1.1. sur la demande au titre du contrat n° 2085414-1-1
Le contrat a été signé électroniquement le 27 septembre 2021. Le matériel a été reçu par M. [V] le 7 octobre 2021.
Les échéances du contrat de crédit bail n’ont pas été honorées de manière régulière par M. [V].
Par courrier recommandé du 18 juillet 2024, la société Franfinance a mis en demeure M. [V] de régulariser sa situation. M. [V] n’est pas allé à la Poste pour retirer son courrier recommandé.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2024, la société Franfinance a indiqué à M. [V] qu’il était procédé à la résiliation du contrat de crédit bail. M. [V] était mis en demeure de restituer le matériel, à savoir la mini-pelle E27Z Bobcat.
Le courrier était présenté au domicile de M. [V] le 16 octobre 2024. M. [V] n’est pas allé à la Poste pour retirer son courrier recommandé. Le décompte joint au courrier recommandé du 11 octobre 2024 faisait état d’un solde débiteur de 17 402,84 euros.
La demande de la société Franfinance est fondée. Il y sera fait droit.
1.2. sur la demande au titre du contrat n°2128469-1-2
Le contrat a été signé électroniquement le 15 novembre 2021. Le matériel a été reçu par M. [V] le 17 novembre 2021.
Les échéances du contrat de crédit bail n’ont pas été honorées de manière régulière par M. [V].
Par courrier recommandé du 18 juillet 2024, la société Franfinance a mis en demeure M. [V] de régulariser sa situation. M. [V] n’est pas allé à la Poste pour retirer son courrier recommandé.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2024, la société Franfinance a indiqué à M. [V] qu’il était procédé à la résiliation du contrat de crédit bail. M. [V] était mis en demeure de restituer le matériel, à savoir le véhicule Iveco [Immatriculation 2], immatriculé EL -430-FK.
Le courrier était présenté au domicile de M. [V] le 16 octobre 2024. M. [V] n’est pas allé à la Poste pour retirer son courrier recommandé. Le décompte joint au courrier recommandé du 11 octobre 2024 faisait état d’un solde débiteur de 5 308,31 euros.
La demande de la société Franfinance est fondée. Il y sera fait droit.
M. [V] sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 22 711,15 euros (17 402,84 + 5 308,31), outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date des mises en demeure.
2. sur la demande de restitution du matériel
Par courriers recommandés du 11 octobre 2024, M. [V] a été mis en demeure de restituer la mini-pelle E27Z Bobcat, et le véhicule Iveco [Immatriculation 2], immatriculé [Immatriculation 5].
Les deux contrats ont été résiliés.
La demande de la société Franfinance est fondée. Il y sera fait droit.
M. [V] sera condamné à restituer à la société Franfinance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du présent jugement, la mini-pelle E27Z Bobcat dont le numéro de série est le B4B914347.
M. [V] sera condamné à restituer à la société Franfinance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du présent jugement, le véhicule Iveco [Immatriculation 2] immatriculé [Immatriculation 5], dont le numéro de série est le ZCFC4358200576316.
La société Franfinance sera autorisée à appréhender lesdits matériels en quelques lieux qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.
3. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. [V] sera condamné aux dépens.
M. [V] sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne M. [P] [V] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 22 711,15 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024,
Ordonne à M. [P] [V] de restituer à la société anonyme Franfinance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du présent jugement, la mini-pelle E27Z Bobcat dont le numéro de série est le B4B914347,
Ordonne à M. [P] [V] de restituer à la société anonyme Franfinance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du présent jugement, le véhicule Iveco [Immatriculation 2] immatriculé [Immatriculation 5], dont le numéro de série est le ZCFC4358200576316,
Autorise la société anonyme Franfinance à appréhender la mini-pelle E27Z Bobcat dont le numéro de série est le B4B914347, et le véhicule Iveco [Immatriculation 2] immatriculé [Immatriculation 5], dont le numéro de série est le ZCFC4358200576316, en quelques lieux qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamne M. [P] [V] aux dépens,
Condamne M. [P] [V] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Jugement par défaut ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Protection ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Prêt immobilier ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
- Prescription ·
- Adresses ·
- Centre de recherche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Contenu ·
- Mise en demeure ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Adresses
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Vacances ·
- Immatriculation ·
- Prêt ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Véhicule ·
- Père ·
- Mise en état ·
- Mère
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Père ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Action ·
- Affiliation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Lot
- Crédit renouvelable ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Consommateur
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Intégrité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.