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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 1er avr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 01 Avril 2026
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3OF
DEMANDERESSES
Madame [B], [S], [Q] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] ALGÉRIE (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [U], [G] [A]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [X] [S] [M] [H]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] MAROC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [T], [S], [I] [K]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [B] [K] et Madame [U] [A] ont fait citer Madame [X] [K] veuve [H] et Madame [T] [K], selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir être autorisées à vendre seules, sans le consentement des défenderesses, le bien immobilier indivis [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 6], au prix de 90 000 euros net vendeur, avec faculté de négociation de plus ou moins 15% ; d’être autorisées à signer seules pour ce faire, tous les actes nécessaires pour parvenir à la vente ; de juger que les fonds issus de la vente seront séquestrés entre les mains du notaire dans l’attente du partage ; de condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 2 500 euros au titre du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent que les parties sont indivisaires de ce bien immobilier qui est inoccupé depuis septembre 2020 et se dégrade, qu’il génère des charges et perd de sa valeur et qu’aucun héritier n’a manifesté l’intention d’en demander l’attribution à charge de soulte.
Les indivisaires ont mis en vente le bien immobilier à un prix supérieur aux estimations qu’elles avaient obtenu du notaire et d’une agence immobilière et ne sont pas parvenues à le vendre.
Un second mandat a été proposé au prix de 97 288 euros net vendeur, mais n’a pas recueilli la signature de Madame [H] malgré les relances des demanderesses.
Les demanderesses ont fait réaliser deux estimations actualisées en 2025, selon lesquelles le bien a été estimé à 69 800 euros par l’agence [V] et à 98 689 euros par l’agence [1].
Les indivisaires ont également reçu une mise en demeure de la mairie de [Localité 11] les informant que le défaut d’entretien du bien générait des risques (incendie, accidents, sécurité, salubrité) pour autrui.
Madame [X] [P] veuve [H], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de rejeter l’intégralité des demandes de Mesdames [B] [P] et [U] [A] ; de constater qu’elle donne son accord pour la vente de gré à gré du bien immobilier avec l’accord de tous les indivisaires pour un montant de 150 000 euros et de condamner les demanderesses à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [T] [K], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
Les demanderesses, par leur conseil et des conclusions en réponse élevées au contradictoire, réitèrent leurs demandes initiales et y ajoutent à titre subsidiaire d’être autoriser à vendre seules le bien immobilier au prix de 120 000 euros net vendeur, avec faculté de diminution du prix de 15% à défaut de signature de mandat de vente par période de deux mois à compter de la signature des mandats.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT
Attendu qu’il est constant aux termes de l’article 815-5 et 815-6 du Code civil qu’il entre dans les pouvoirs du Président du Tribunal judiciaire statuant en référé d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis à la condition qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun ;
Qu’en l’espèce il s’agit d’un bien indivis, que des coindivisaires, soit les défenderesses font preuve d’inertie alors que la vente amiable projetée permettrait aux indivisaires d’éviter des frais inutiles et la dégradation dudit bien ; ce qui est manifestement dans l’intérêt commun ;
Qu’une étude de marché réalisée par un conseiller de l’agence [2], a estimé la valeur dudit bien à une fourchette comprise entre 67 000 et 72 600 euros ;
Qu’une étude de marché réalisée par un conseiller de l’agence [Z] [O] [3] a estimé la valeur dudit bien entre 95 234 et 102 143 euros ;
Que ladite vente révèle un caractère urgent en ce que le bien immobilier se dégrade, représente un danger pour autrui et génère de nombreux frais pour l’indivision ;
Qu’encore l’une des défenderesses se désintéressant de la présente procédure démontre le peu d’intérêt qu’elle porte à ce qu’une solution soit trouvée ; que l’autre défenderesse en s’obstinant à ne pas vouloir baisser le prix du bien immobilier en-dessous de 150 000 euros ne semble pas comprendre les enjeux de l’espèce ;
Qu’il s’évince de ces éléments que les conditions légales sont réunies et qu’il convient de faire droit à la demande ainsi qu’il sera indiqué dans le présent dispositif, étant précisé qu’il sera expressément prévu que le notaire instrumentaire qui recevra l’acte devra séquestrer le prix de vente jusqu’au partage de l’indivision et ce sous réserve des dispositions de l’article 815-11 du Code civil ;
Que les dépens seront mis à la charge des coindivisaires défaillantes, Madame [X] [K] veuve [H] et Madame [T] [K], qui seront également condamnées solidairement à payer une somme de 1 000 euros aux demanderesses au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
AUTORISONS Madame [B] [K] et Madame [U] [A], à passer, sans l’accord de Madame [X] [K] veuve [H] et Madame [T] [K], tout acte permettant la vente le bien immobilier indivis [Adresse 7] [Localité 11], au prix minimum de 90 000 euros net vendeur, avec faculté de négociation de plus ou moins 15% ;
AUTORISONS Madame [B] [K] et Madame [U] [A] à signer tout mandat de vente simple (non exclusif) permettant de proposer à la vente, ledit bien, au prix ci-avant précisé ;
ORDONNONS que le notaire instrumentaire qui recevra l’acte devra séquestrer le prix de vente jusqu’au partage de l’indivision et ce sous réserve des dispositions de l’article 815-11 du Code civil et des décisions judiciaires à intervenir ;
CONDAMNONS solidairement Madame [X] [K] veuve [H] et Madame [T] [K] à payer à Madame [B] [K] et Madame [U] [A], chacune, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement Madame [X] [K] veuve [H] et Madame [T] [K] aux entiers dépens d’instance.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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