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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00583 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZEA
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître [H] [S] de la SELARL [X] & BELLON,
Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés
Jugement Rendu le 23 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [L] [R] [M] [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] au CAP [Localité 15],
agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légal de son fils mineur :
Monsieur [E] [G] [C],
né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (PORTUGAL),
Monsieur [I] [D] [F] [A]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] au CAP [Localité 15]
agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur :
Monsieur [E] [G] [C],
né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (PORTUGAL),
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 8]/FRANCE
représentés par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Madame [W] [K],
demeurant [Adresse 7]
défaillante
La S.A. SOGESSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le jeune [E] [G] [C] [F] a été victime d’un accident de la voie publique le 29 juin 2018 alors qu’il était âgé de 8 ans, à [Localité 11].
Il se trouvait sur un passage protégé, il a été effrayé par le véhicule conduit par Madame [K] [W] et il est tombé sur la route.
Il a été transféré à l’hôpital de [Localité 13] par ambulance.
Le certificat médical initial faisait état d’un œdème du pied gauche et à la malléole interne du pied gauche, immobilisation de la cheville impossible par la douleur et fractures de l’extrémité inférieure du tibia avec nécessité d’immobilisation plâtrée.
Les radiographies ont confirmé une fracture distale de la diaphyse de la fibula.
Le jeune [C] [F] a dû se déplacer avec des béquilles pendant plusieurs semaines en raison de la mise en place d’un plâtre.
Il a dû rester avec le pied surélevé pendant 45 jours sans pouvoir se déplacer et a pris un traitement antalgique par paracétamol. Il a suivi quelques séances de kinésithérapie lors de l’ablation du plâtre.
Le véhicule de Madame [K] était assuré auprès de SOGESSUR.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2021, une expertise médicale a été ordonnée.
Le Docteur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, puis a été remplacé par ordonnance de remplacement d’expert par le Docteur [J].
Une provision de 5 000 € a été accordée à la victime à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’expertise a eu lieu le 15 septembre 2022
L’expert a fixé la date de consolidation au 29 juin 2019.
C’est dans ces conditions que exploits de commissaire de justice en date des 26 décembre 2023, 2 et 23 janvier 2024, les consorts [C] [F], agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [E] [G] [C] [F], ont fait assigner Madame [W] [K], la compagnie d’assurance SOGESSUR et la CPAM 91 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal les indemniser de leurs préjudices.
La compagnie SOGESSUR, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu sur le fond.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM 91 et Madame [K], bien que régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 20 janvier 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 803 du même code indique notamment que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
(…) »
Par conclusions aux fins de rabat de clôture et réouverture des débats en date du 21 janvier 2025, soit le lendemain de l’audience de plaidoirie, la société SOGESSUR demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024 et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Elle indique avoir constitué avocat le 19 mars 2024 mais n’avoir été destinataire d’aucun message RPVA par la suite.
Effectivement il apparaît que suite à un problème informatique survenu dans le logiciel WINCI, si la constitution du 19 mars 2024 de la SOGESSUR a bien été enregistrée, l’assureur n’a été destinataire d’aucun bulletin de mise en état et n’a été informé ni de la clôture de l’instruction, ni de la date de plaidoirie.
Dès lors, afin de respecter le principe du contradictoire, les dispositions précitées doivent recevoir application et il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 11 mars 2025 à 9 heures 30 pour réplique du demandeur aux conclusions au fond de la SOGESSUR notifiées par RPVA le 21 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 11 mars 2025 à 9 heures 30
pour conclusions en réplique du demandeur aux conclusions au fond de la SOGESSUR notifiées par RPVA le 21 janvier 2025.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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