Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 oct. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00677 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTF
DEMANDERESSE :
Mme [O] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 19] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentée par Mme [I] [J], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
Madame [O] [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par un courrier du 16 décembre 2024, la [11] ([15]) de [Localité 19] [Localité 18] a notifié à Madame [O] [C] qu’après examen de sa situation par le médecin conseil de la caisse, son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 13 janvier 2025 et qu’en conséquence elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 13 janvier 2025.
Le 19 février 2025, Madame [O] [C] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier du 3 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a opposé une irrecevabilité du recours pour forclusion.
Par courrier recommandé expédié le 24 mars 2025, Madame [O] [C] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 16 septembre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [O] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si son état de santé justifie le maintien du versement des indemnités journalières à compter du 13 janvier 2025.
Elle expose notamment que la Caisse n’apporte pas la preuve permettant de déterminer à quelle date elle a réceptionné le courrier l’informant de la suspension de ses indemnités journalières ; bien qu’elle reconnaisse avoir formé son recours tardivement, cet aveu extrajudiciaire ne saurait emporter des conséquences quant à la recevabilité de son recours.
Compte tenu des éléments médicaux produits, elle sollicite une expertise médicale aux fins de se prononcer sur le versement de ses indemnités journalières à compter du 13 janvier 2025.
La [13] LILLE DOUAI s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Débouter Madame [O] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame [O] [C] aux dépens.
Elle expose notamment que le courrier du 16 décembre 2024 a été déposé sur le compte [9] de l’assurée, ce dépôt valant lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’il résulte des conditions générales d’utilisation du compte [9] que l’assurée a accepté en créant son espace en ligne.
A titre subsidiaire, elle s’en rapporte dans le cadre de la désignation d’une expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours devant la [14]
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
***
La [15] demande de voir confirmer la décision de la [14] du 3 mars 2025 qui a déclaré irrecevable le recours formé par Madame [O] [C] pour forclusion après avoir relevé « Vous avez saisi la commission par courrier du 19/02/2025 reçu le 25/02/2025 à son secrétariat. Le délai expirant le 16/02/2025 pour exercer votre recours, force est de constater que vous avez saisi la Commission de Recours Amiable postérieurement au délai imparti pour contester la décision vous faisant grief ».
La [15] fait valoir que le courrier litigieux du 16 décembre 2024 a été déposé sur le compte [9] de Madame [O] [C] qui a accepté les conditions d’utilisation aux fins de se voir notifier les courriers recommandés sur son espace en ligne.
Madame [O] [C] relève que la [15] n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la date à laquelle elle a effectivement pris connaissance du courrier du 16 décembre 2024 déposé sur son compte ameli.
Il appartient à la [15] de rapporter la preuve d’une notification de sa décision faite à l’assuré par tous moyens.
Le tribunal retient que le courrier litigieux du 16 décembre 2024 est un courrier simple de la [15] ; qu’il est justifié au vu de la capture d’écran du compte [9] de l’assurée que ledit courrier dématérialisé a été déposé le 16 décembre 2024 à 18h45 en pièce jointe sur le compte [9] de Madame [O] [C] ; qu’en revanche à la ligne « Consommation : Lu pièce jointe », il n’est mentionné aucun résultat c’est-à-dire de date certaine à laquelle Madame [O] [C] a pris connaissance dudit courrier.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve par la [15] d’une date certaine à laquelle Madame [O] [C] a bien accusé réception du courrier litigieux, il convient de considérer que le délai de recours n’a pas couru.
En conséquence, le recours formé par Madame [O] [C] sera déclaré recevable.
Sur l’arrêt du versement des indemnités journalières et la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire
Madame [O] [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
En l’espèce, Madame [O] [C] conteste la décision de la [15] du 16 décembre 2024 l’ayant informé de la cessation de versement des indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 13 janvier 2025, suite à l’avis du service médical estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à cette date.
Sur contestation de Madame [O] [C], la commission médicale de recours amiable a été saisie mais elle n’a pas statué sur le fond.
Madame [O] [C] indique qu’elle bénéficie depuis 2023 d’un mi-temps thérapeutique adapté à ses capacités mentales, physiques et à ses charges familiales, élevant seule deux enfants.
Elle considère que son état de santé ne lui permettait pas de de reprendre une activité à temps complet à compter du 13 janvier 2025.
Elle verse notamment aux débats :
— Deux courriers du pôle psychiatrie du CHRU de [Localité 19] du 25 février 2025
— Un compte rendu d’ostéopathie du 5 mars 2025 pour une capsulite rétractile de l’épaule droite, des douleurs à la hanche gauche, un traumatisme du membre inférieur gauche, dans un contexte émotionnel lourd (perte brutale de sa mère) ; puis du 18 mars 2025
— Un compte rendu IRM épaule droite du 14 mars 2025,
— Un bilan de kinésithérapie du 12 mai 2025 et des séances prescrites le 15 septembre 2025.
La [15] ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale compte tenu des pièces médicales contemporaines à la justification médicale de son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique versées aux débats par l’assurée.
Dans ces conditions, la discussion entre Madame [O] [C] et la [15] relève d’un différend d’ordre médical concernant justification médicale de son arrêt de travail à compter 13 janvier 2025.
Dès lors, et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [15] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [10] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [16] [Localité 19] [Localité 18].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [O] [C],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [Z] [U], [Adresse 5] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [O] [C] détenu par l’assuré, la [12] [Localité 19] [Localité 18] et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [O] [C] et/ou le dossier médical de l’assurée.
3) Dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 13 janvier 2025,
4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet,
5) Dire si la reprise d’une activité salariée en mi-temps thérapeutique est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré et en précisant, si possible, la durée,
6) Dire si l’assuré pouvait bénéficier d’un mi-temps thérapeutique pour la période postérieure au 13 janvier 2025 et jusqu’à quelle date dans l’hypothèse où la consolidation n’était pas au 13 janvier 2025,
7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
8) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [13] [Localité 19] [Localité 18] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 19 MAI 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du 19 MAI 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— Mme [B]
— Me BELIART
— [15]
— Docteur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit renouvelable ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Consommateur
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Intégrité
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Immatriculation ·
- Prêt ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Véhicule ·
- Père ·
- Mise en état ·
- Mère
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Père ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Action ·
- Affiliation ·
- Demande
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Jugement par défaut ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Protection ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Étude de marché
- Immatriculation ·
- Courrier ·
- Société anonyme ·
- Crédit bail ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Matériel ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Sous astreinte
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Plâtre ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Fracture
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.