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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /2
N° RG 23/00234 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00234 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEQX
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
[J] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 2]
représentée par SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [G] [I], assesseure du collège employeur
Mme [U] [Y], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 3 mars 2023, M. [J] [W], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de
[3] de la [6] confirmant le rejet de sa contestation de refus de reconnaissance de l’arrêt du 5 juillet 2022 au 15 août 2022, notifiée le 4 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 30 janvier 2025.
Par courriel du 13 janvier 2025, M. [J] [W] a informé le tribunal de son désistement d’instance, les indemnités journalières lui ayant étant versées par la caisse avec une régularisation en rappel sur sa paie du mois de mars 2023. Par courriel du 24 janvier 2025 la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] a accepté le désistement.
A l’audience du 30 janvier 2025, M. [J] [W] n’a pas comparu. La [3] de la [6] a renouvellé son acceptation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance, et l’acceptation par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6].
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6], sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance M. [J] [W] ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de la société [3] de la [6], sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier La Présidente
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