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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 nov. 2025, n° 24/06061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Pascale BARTHON-SMITH
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
à Me Valérie BOISSAC
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06061 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QFY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. MANYARA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascale BARTHON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sis [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, fait assigner la SCI MANYARA, propriétaire d’un lot à usage d’habitation et d’un lot à usage de garage au sein de la copropriété, aux fins de condamnation au paiement d’un arriéré de charges arrêté initialement à la somme de 1 825,93 euros selon décompte en date du 12 juillet 2024 ; d’une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Une tentative de conciliation ordonnée dans le cadre de l’instance a donné lieu à un constat d’échec en date du 15 octobre 2025.
À l’audience du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 1 500,54 euros, selon décompte en date du 19 novembre 2025.
La SCI MANYARA, présente à l’audience, sollicite le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de charges de copropriété, il appartient au syndicat des copropriétaires qui sollicite la condamnation d’un copropriétaire au paiement d’arriérés :
De justifier de l’approbation régulière des comptes ;D’établir le montant précis et exigible des sommes réclamées ;De produire les éléments permettant au juge de vérifier la nature et le fondement des sommes imputées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
Un relevé de compte arrêté au 19 novembre 2025 ;Un procés-verbal d’assemblée générale du 17 mai 2022 ;Un commandement de payer du 26 avril 2023 ; Divers appels de provisions ;Des factures et échanges de correspondances.
Cependant, le procés-verbal d’assemblée générale du 25 avril 2023, invoqué dans l’assignation comme ayant approuvé les comptes, n’est pas versé aux débats. Aucun élément ne permet d’établir que les comptes des exercices ultérieurs ont été régulièrement approuvés.
Par ailleurs, le relevé de compte produit ne comporte pas de ventilation suffisamment précise permettant d’identifier distinctement les charges courantes, travaux, frais de recouvrement, frais d’huissier ou frais d’avocat. Aucun décompte détaillé et contradictoire n’est versé, permettant de relier les sommes réclamées aux décisions d’assemblée générale et aux appels de fonds correspondants.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne met pas le tribunal en mesure de vérifier le principe de la créance, son montant exact et son caractère exigible.
Il convient par conséquent de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 300 euros à la SCI MANYARA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sis [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sis [Adresse 5] aux dépens ;
CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sis [Adresse 5] à verser à la SCI MANYARA la somme de 300 euros (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 février 2026.
La Greffière Le Juge
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