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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2026, n° 24/53227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/53227 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HPL
N° : 1
Assignation du :
24 et 26 Avril 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2026
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE, S.A.R.L.
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS – #P0021
DEFENDERESSES
La S.C.I.C.V. LE FILDOR
[Adresse 5]
[Localité 9]
La S.C.I.C.V. LA FABRIQUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS – #A607
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS et PROCEDURE
Les sociétés LM IMMOBILIER et 20 CHAUVELOT aux droits desquels viennent la SCICV LE FILDOR et la SCICV LA FABRIQUE ont confié à la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE selon deux contrats d’architecte signés les 23 mai 2016 une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la réalisation d’une opération d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments contigus dénommés [Adresse 10] et le FILDOR, sis à [Adresse 11] [Localité 2][Adresse 1].
Les honoraires de la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE étaient fixés à 10% du montant HT des travaux soit :
— 133 860 euros pour le bâtiment [Adresse 10]
— 170 000 euros pour le bâtiment le FILDOR.
La société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE a établi un avenant à son contrat de maîtrise d’oeuvre augmentant sa rémunération de 56 000 euros HT soit 67 200 euros TTC pour tenir compte d’un allongement de la durée de la phase ‘direction de l’exécution des travaux” (DET)) du chantier de 7 mois entre le mois de février et le mois de septembre 2023.
Les société LE FILDOR et LA FABRIQUE n’ont pas signé cet avenant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2023, la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE se plaignant de manquements des sociétés LE FILDOR et LA FABRIQUE à leurs obligations contractuelles ayant entrainé entre elles une perte de confiance, les a mises en demeure de valider la proposition d’avenant, de payer les honoraires correspondant à la mission PCM (permis de construire modificatif) et de procéder au remplacement de l’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) actuel ou de nommer un nouvel OPC pour le suppléer, leur précisant qu’à défaut elle résilierait les contrats.
Les sociétés LE FILDOR et LA FABRIQUE n’ayant pas donné suite à ces demandes, la société ARTEFAKT a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2023, résilié les contrats de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs de ces dernières.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier des 24 et 26 avril 2024, la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE a fait assigner la SCICV LE FILDOR et la SCICV LA FABRIQUE devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en paiement de ses honoraires.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
La société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE régulièrement représentée par son conseil soutient oralement ses conclusions et demande au Juge des référés, au visa des articles 1103, 1193 et 1231 du code civil, 835 du code de procédure civile, de :
— condamner par provision la société LE FILDOR à lui payer la somme de 44 222, 35 euros TTC au titre des honoraires impayés avec intérêts au taux moratoire,
— condamner par provision la société LA FABRIQUE à lui payer la somme de 37 328, 39 euros TTC au titre des honoraires impayés avec intérêts au taux moratoire,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum ou à défaut l’une ou l’autre, la société LA FABRIQUE et la société LE FILDOR à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les sociétés LE FILDOR et LA FABRIQUE régulièrement représentées par leur conseil soutiennent oralement leurs conclusions et demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— débouter la société ARTEFAKT de ses prétentions,
— condamner la société ARTEFAKT à leur payer la somme provisionnelle de 58 000 euros HT correspondant au coût des honoraires du maître d’oeuvre de substitution,
— condamner la société ARTEFAKT à leur payer à chacune la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
1. Sur les demandes formées par la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE
1.1 Sur le permis de construire modificatif du [Adresse 4]
La société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 9 200 euros HT soit 11 040 euros TTC au titre d’une demande de dépôt du permis de construire.
Néanmoins, les sociétés LE FILDOR et LA FABRIQUE qui admettent avoir accepté le devis correspondant à cette prestation indiquent que la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE n’a pas déposé cette demande.
La société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE produit un courrier daté du 19 décembre 2022 adressé à la direction de l’urbanisme SPCPR à [Localité 12] auquel est annexée une demande de modification du permis de construire non daté et non signé, sans preuve d’envoi dudit courrier.
Or, les sociétés LE FILDOR et LA FABRIQUE communiquent quant à elles un courriel électronique de la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE du 13 décembre 2023 leur indiquant « être en mesure de déposer le PCM dans les plus brefs délais », laissant penser qu’à cette date, la demande n’a pas été déposée.
En conséquence, la créance invoquée à ce titre n’est pas non sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
1.2. Sur l’allongement de la durée d’exécution des travaux
La société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE demande le paiement d’une somme provisionnelle de 48 467, 04 euros TTC au titre d’honoraires complémentaires suite à l’allongement de la durée du chantier depuis le mois de décembre 2022 jusqu’au mois d’avril 2023.
Il est rappelé que les contrats de maîtrise d’oeuvre conclus par la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE prévoyaient une rémunération de celle-ci calculé au pourcentage (10%) du montant des travaux soit 133 860 euros pour le bâtiment [Adresse 10] et 170 000 euros pour le bâtiment le FILDOR.
Si les parties s’accordent à dire que les délais d’exécution des travaux se sont allongés, il ressort des pièces produites que :
— le planning prévisionnel prévoyait initialement une réception des travaux à la fin du mois de janvier 2023,
— par courriel électronique du 16 janvier 2023, la société en charge de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination des travaux (OPC) a alerté le maître d’oeuvre sur le « dérapage » du planning en pointant un certain nombre de désordres et en l’interpellant sur les moyens qu’il envisageait de mettre en oeuvre pour y remédier,
— l’OPC a modifié le planning à plusieurs reprises,
— par courrier du 22 février 2023, les sociétés LA FABRIQUE et LE FILDOR se sont plaints auprès de la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE du retard pris par les travaux en raison de difficultés relationnelles entretenues par celle-ci avec les différents intervenants au chantier, de sollicitations récurrentes infondées (demande du maître d’oeuvre de résilier le contrat de l’OPC), de problématiques liées à l’exécution des travaux et au suivi de ceux-ci (réaction tardive du maître d’oeuvre pour remédier à des malfaçons, désaccords techniques avec les entreprises, validation des fiches produits trop tardives), de mauvaise gestion des coûts de travaux (oublis de prestations dans les marchés à l’origine de travaux supplémentaires),
— les sociétés LA FABRIQUE et LE FILDOR ont refusé de signer l’avenant qui leur était présenté par la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE sollicitant une rémunération complémentaire au titre de l’allongement du chantier,
— la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE a résilié les contrats de maîtrise d’oeuvre par courrier du 27 mai 2023 aux torts exclusifs des sociétés LA FABRIQUE et LE FILDOR contestant que les retards pris lui soient imputables et expliquant que ceux-ci sont le fait de l’OPC et lui reprochant notamment de ne pas avoir validé l’avenant au contrat prévoyant à son profit des honoraires complémentaires.
L’ensemble de ces éléments constituent des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande en paiement de la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE.
Il n’ y a pas lieu à référé de ce chef.
1.3. Sur le solde du marché
La société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE demande le paiement d’une somme provisionnelle de 22 043, 69 euros TTC correspondant à des « prestations complémentaires réalisées et intégrant l’indemnité de résiliation ».
L’article G9.3 des conditions générales des contrats de maîtrise d’oeuvre prévoit que « lorsque la résiliation est justifiée par le comportement fautif du maître d’ouvrage, l’architecte a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ».
Compte tenu des éléments susvisés et notamment des manquements reprochés par les sociétés LE FILDOR et LA FABRIQUE à la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE et alors que celles-ci estiment que la résiliation des contrats à l’initiative du maître d’oeuvre est fautive, la créance alléguée au titre de l’indemnité de résiliation n’est pas non sérieusement contestable.
Il en est de même des demandes formées au titre de prestations complémentaires pour lesquelles seules des factures sont produites à l’exclusion de tout devis ou pièces justifiant de l’acceptation par les maîtres de l’ouvrage des prestations en cause.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
2. Sur la demande reconventionnelle des sociétés LE FILDOR et LA FABRIQUE
Les sociétés LE FILDOR et LA FABRIQUE sollicitent le paiement d’une indemnité provisionnelle de 58 000 euros en raison du surcoût généré par l’intervention d’un maître d’oeuvre de remplacement à la suite de son abandon de chantier.
Eu égard à la résiliation des contrats par la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE aux torts exclusifs des maîtres de l’ouvrage, aux manquements reprochés par celle-ci à ceux là et par ceux-là à celle-ci, éléments qui nécessitent de déterminer à qui est imputable la rupture des relations contractuelles ce qui dépasse les compétences du juge des référés, juge de l’évidence, la demande sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties qui succombent l’une et l’autre à l’instance seront condamnées à prendre en charge la moitié des dépens de la présente instance.
Il apparaît équitable de laisser à chacune les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formée par les sociétés LA FABRIQUE et LE FILDOR,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE, d’une part et les sociétés LA FABRIQUE et le FILDOR d’autre part à prendre chacune à leur charge la moitié des dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 12] le 07 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
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