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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 janv. 2026, n° 25/07220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07220 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYVV
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/07220 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYVV
Minute n°
copie exécutoire le 13 janvier
2026 à :
— Me Frédérique BERTANI
— M. [C] [L]
pièces retournées
le 13 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°501 193 171
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [L]
demeurant Chez Mme [J] [P]
[Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[N] [S], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 25 mai 2022, M. [C] [L] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité n°2321670 pour un immeuble sis [Adresse 1].
Face aux impayés, la SA ENERGIES [Localité 7] a émis une facture de cessation de contrat le 19 juin 2024 pour un montant final de 1 104,98€.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2025, la SA ENERGIES [Localité 7] a mis en demeure M. [C] [L] de payer la somme de 1 104,98€.
Une tentative de conciliation extra-judiciaire a vainement été tentée le 23 juin 2025.
Face à l’inertie de M. [C] [L], la SA ENERGIES [Localité 7] l’a fait assigner devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de cette somme suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, en date du 09 juillet 2025.
Prétentions et moyens
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [C] [L] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 6] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, le 09 juillet 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a recherché M. [C] [L] sur les pages blanches, sur son numéro de téléphone à plusieurs reprises, sur son adresse mail.
Les recherches apparaissent suffisantes.
M. [C] [L] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement par défaut.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA ENERGIES [Localité 7] produit le contrat de fourniture d’électricité, les différentes factures, la facture de clôture et un décompte actualisé.
Le dernier paiement effectif date du 28 juin 2023. La SA ENERGIES [Localité 7] a tenté de concilier ce litige dès le 23 avril 2025. La recevabilité de l’action en paiement ne sera pas soulevée d’office.
S’agissant du montant de l’impayé, la SA ENERGIES [Localité 7] fournit la facture permettant de démontrer la consommation réelle d’électricité consommée, les taxes, ainsi que l’abonnement, non payée pour un montant total de 1 104,98€.
M. [C] [L], débiteur de l’obligation, n’apporte aucune pièce de nature à démontrer un paiement.
Au regard de ces éléments, M. [C] [L] sera condamné à payer à la SA ENERGIES [Localité 7] la somme de 1 104,98€ avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2025.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [C] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [C] [L], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 7] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 100€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la SA ES ENERGIES [Localité 7] RECEVABLE à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à la SA ENERGIES [Localité 7] la somme de 1 104,98€ (mille cent quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à la SA ENERGIES [Localité 7] la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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