Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 avr. 2025, n° 24/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/00953
N° RG 24/02392 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKXF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. -LA RESIDENCE JOIA ayant pour syndic la Société CLEMENCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -IMMO D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 11 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
Copie certifiée delivrée à :
Le 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL IMMO D’OC est propriétaire des lots n° 76 et 135 au sein de la Résidence [Adresse 5].
La SARL IMMO D’OC ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à La SARL IMMO D’OC sont restées vaines. La créance s’élève à 848,92 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre 170 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 12/11/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a assigné La SARL IMMO D’OC d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner La SARL IMMO D’OC à lui payer la somme de 848,92 euros au titre des charges dues pour la période du 01/07/2023 au 01/10/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/11/2023,
Condamner La SARL IMMO D’OC à lui payer la somme de 170 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965,
Condamner La SARL IMMO D’OC à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée,
Condamner La SARL IMMO D’OC à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SARL IMMO D’OC n’a pas comparu (à étude).
Le syndicat maintient ses demandes en l’état de l’assignation.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14/04/2025.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;Les appels de charges ;Les relevés individuels de charges ;Le décompte actualisé de la créance ;Les PV d’AG Le contrat de syndic ;Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que La SARL IMMO D’OC reste à devoir au jour de l’audience la somme de de 848,92 euros au titre des charges dues pour la période du 01/07/2023 au 01/10/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/11/2023, (pièces produites au débat)
La SARL IMMO D’OC qui ne s’est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu’elle s’est acquittée de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet La SARL IMMO D’OC sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] [Adresse 1] la somme de 848,92 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience pour la période du 01/07/2023 au 01/10/2024, outre 170 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/11/2023,
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] [Adresse 1] demande au tribunal de condamner La SARL IMMO D’OC à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL IMMO D’OC cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d’être réparé.
Il conviendra de condamner La SARL IMMO D’OC à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie et résistance abusive),
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
La SARL IMMO D’OC, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre La SARL IMMO D’OC sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, ET EN PREMIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, La SARL IMMO D’OC à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] [Adresse 1] la somme de 848,92 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience pour la période du 01/07/2023 au 01/10/2024, outre 170 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/11/2023,
CONDAMNE La SARL IMMO D’OC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
CONDAMNE La SARL IMMO D’OC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (trésorerie et résistance abusive),
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE La SARL IMMO D’OC aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Mer ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Débiteur ·
- Soulever ·
- Dilatoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Photographe ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Entrepreneur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Site
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Facture ·
- Immeuble ·
- Montant
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Débiteur ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Maintien
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Allocations familiales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Compteur électrique ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Portail
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat de copropriétaires
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Référé ·
- Maître d'oeuvre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.