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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 17 mars 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
AUDIENCE D’ORIENTATION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 17 mars 2026
____________________
Rôle N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ3D
ENTRE
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété IMMEUBLE [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société LAMY “Agence LIMOGES” SAS au capital de 219 388 000 € immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le n° 487 530 099 dont le siège social est sisitué [Adresse 2] (France), représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité et ayant élu domicile chez Maître VALIERE-VIALEIX Avocat, [Adresse 3]
Créancier poursuivant représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX avocat au barreau de LIMOGES.
ET
S.C.I. TAMIM IMMO, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°851 246 678, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie saisie non présente et non représentée.
LE CREDIT DU NORD, créancier inscrit en vertu d’un privilège de prêteur de deniers du 25/11/2019 publié à [Localité 1] le 10/12/2019 Volume 2019 V n°4105 et élisant domicile en l’étude de Maître [E] [G] Notaire [Adresse 5]
Créancier inscrit non présent et non représenté.
* * * * * *
Joëlle CANTON, vice-présidente , siégeant en qualité de juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, après débats tenus à l’audience publique du 02 février 2026.
A l’audience du 02 février 2026, maître Jean VALIERE-VIALEIX a été entendu en ses obsevations, et à l’issue la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Ce jour a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété “IMMEUBLE DE [Adresse 1]” a fait saisir au préjudice de la S.C.I. TAMIM IMMO, sur la commune de [Localité 1], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré section EW N°[Cadastre 1], les lots de copropriété n°35, 26 et 524, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 novembre 2025. Il demandait paiement de la somme de 10 621,21 euros, au 6 juillet 2023 en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 8 novembre 2023 et d’un jugement rectificatif du 20 décembre 2023, signifiés le 22 janvier 2024.
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 1] le 18 septembre 2025, volume 8704P01 2025 S numéro 33.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropropriété “IMMEUBLE DE [Adresse 1]” représenté par le syndic LAMY a assigné la S.C.I. TAMIM IMMO à comparaître le 02 février 2026 devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières aux fins notamment de déterminer les modalités de poursuite de la procédure et l’a invitée à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire.
Une dénonciation avec assignation a été délivrée au créancier inscrit le 17 novembre 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente et d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi.
Ces actes ont été publiés le 20 novembre 2025 au SPFE de Haute-Vienne.
Le Syndicat des copropriétaires de la coproproriété “IMMEUBLE [Adresse 1]” représenté par le syndic la société LAMY, soutient oralement les termes de son assignation à l’audience du 02 février 2026, et sollicite notamment de :
— mentionner le montant de la créance due à la coproproriété “IMMEUBLE [Adresse 1]” en principal, frais, intérêts et accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
— ordonner la vente forcée et en fixer la date dans un délai de 4 mois maximum ;
— désigner la SELARL ACTAJURISLIM, commissaires de justice associés à [Localité 1], qui a établi le procès-verbal descriptif des biens pour assurer deux visites de l’immeuble saisi en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ; ainsi que d’un expert chargé d’établir les diagnostics et métrages nécessaires ou les actualiser ; la date de la visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 10 jours précédant la date de la vente ;
— prononcer l’expulsion des saisis et de tout occupant de leur chef n’ayant aucun droit opposable ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et les divers diagnostics dont distraction au profit de Me Jean VALIERE VIALEIX sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, il produit un décompte de créance actualisé à la somme de 41 343,99 euros au 3 décembre 2025.
La société le Crédit du Nord a été destinataire de la dénonce et assignée à comparaître par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, chez Me [E] [G] notaire lequel a refusé de prendre l’expédition de l’acte et donc par dépôt en étude.
La S.C.I. TAMIM IMMO assignée à l’adresse de son siège soit [Adresse 4] a donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses le 17 novembre 2025, et la lettre recommandée qui lui a été expédiée à cette adresse a été retournée à l’expéditeur portant mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, il est acquis que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété “IMMEUBLE DE [Adresse 1]” dispose d’un titre exécutoire soit le jugement du 08 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Limoges et le jugement en rectification d’erreur matérielle du 20 décembre 2023, condamnant la S.C.I. TAMIM IMMMO à lui payer les sommes suivantes :
— 6 911,68 euros au principal, portant intérêts au taux légal sur la somme de 5 106,82 euros depuis le 16 mai 2023 et sur le solde à compter du 24 août 2023 ;
— 1 098,54 euros au titre des travaux et charges votés et non encore appelés ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation.
Les deux jugements réputés contradictoires ont été signifiés le 22 janvier 2024, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses. Au 9 décembre 2024, aucune déclaration d’appel n’avait été renegistrée au greffe de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges.
Il n’y a pas lieu de tenir compte du relevé de compte au 3 décembre 2025 produit par le créancier poursuivant, lequel n’actualise pas la créance notamment au titre des intérêts échus, mais fait apparaître des charges de copropriété et de travaux qui ne sont pas constatées par le titre exécutoire.
Dès lors, la dette due par la S.C.I. TAMIM IMMMO conformément au titre exécutoire qui fonde la poursuite, s’élève à 10 621,21 euros au principal, intérêts et frais, arrêtée au 31 août 2025, conformément aux sommes mentionnées dans le commandement de payer signifié le 4 août 2025 et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 18 septembre 2025.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner l’expulsion de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution ,
Vu le décret N° 2012 – 783 en date du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution ,
Après avoir vérifié que les conditions des articles L 311- 2, L 311- 4 et L 311 – 6 sont réunies,
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 04 août 2025 valant saisie immobilière et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 18 novembre 2025;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier, à l’audience d’adjudication du :
6 juillet 2026 à 14 heures 30
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 10 621,21 euros au principal, intérêts et frais, arrêtée au 31 août 2025;
RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 20 000 euros ;
DÉSIGNE la la SELARL ACTAJURISLIM, commissaires de justices associés à [Localité 1], ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
DIT que le commissaire de justice commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère ;
DIT que le commissaire de justice commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, de la force publique et du serrurier de son choix ;
DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement formée en application des articles R 331-11-2 et L 331-3-1 et L331-5 du code de la consommation ;
DIT que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Joëlle CANTON
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