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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 nov. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00579 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPDJ
Minute n°872/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Noël MAYRAN – 48
Me Marc SCHRECKENBERG – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 27 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [W] [S] épouse [J]
née le 22 Juin 1954 à [Localité 10]
[Adresse 1]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE
Monsieur [M] [J]
né le 12 Février 1951 à [Localité 10]
[Adresse 2]
représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE
DEFENDERESSE :
Madame [C] [S] épouse [R]
née le 12 Avril 1953 à [Localité 9]
[Adresse 7]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 10 avril 2025, Mme [W] [S] épouse [J] et M. [M] [J] ont assigné Mme [C] [S] épouse [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard Mme [C] [S] épouse [R] à rétablir l’accès des époux [J] au compteur et au tableau électrique installé dans la maison située « [Adresse 4] » et à abattre la cloison qu’elle a illicitement édifiée dans l’entrée, rendant inaccessibles ces installations, dans un délai de quarante-huit heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Mme [C] [S] épouse [R] aux entiers dépens ;
— la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 10 septembre 2025, Mme [C] [S] épouse [R] a sollicité voir :
— déclarer la demande irrecevable en tous cas mal fondée ;
— débouter M. et Mme [J] en leurs fins, moyens et conclusions ;
sur la demande reconventionnelle,
— ordonner l’enlèvement par la plus diligente des parties du compteur électrique se trouvant dans le lot privatif de Mme [C] [S] épouse [R] ;
— dire qu’il appartiendra à chacune des parties de souscrire un nouveau contrat avec le fournisseur d’énergie de son choix en prévoyant l’installation d’un compteur Linky dans le lieu privatif de chacun de la copropriété ;
— dire que Mme [C] [S] épouse [R] sera autorisée à faire enlever le compteur électrique dans son lot de copropriété au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. et Mme [J] à évacuer sous un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des biens mobiliers, véhicules et autres objets leur appartenant entreposés dans les dépendances et tènements mobiliers situés « [Adresse 3] » ainsi que dans la cave n°1 et de manière générale dans l’ensemble des parties communes et énuméré et détaillé dans le constat de Me [Z] du 14 mai 2025 ;
— assortir cette condamnation d’un montant de 1.000 euros par jour de retard, à défaut d’avoir exécuté la décision dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— rappeler à M. et Mme [J] qu’ils ne peuvent empêcher Mme [C] [S] épouse [R] ou toute personne dépendant de celle-ci de pénétrer dans l’immeuble, que ce soit par le portail de la rue ou que ce soit par la porte d’entrée de l’immeuble ;
— rappeler que Mme [C] [S] épouse [R] a le droit de procéder à la mise en peinture de la cloison séparative installée dans son lot de copropriété ;
— condamner Mme [W] [S] épouse [J] à faire changer la serrure du portail en supprimant le loquet de fermeture permettant à Mme [C] [S] épouse [R] munie uniquement d’une clé, de pouvoir entrer et pénétrer par le portail central et ceci sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Mme et M. [J] aux entiers dépens y compris à lui payer une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions non datées visant l’audience du 16 septembre 2025, les époux [J] ont maintenu leurs demandes.
À l’audience du 4 novembre 2025, les parties se sont référées à leurs conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique. Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [W] [S] épouse [J] expose qu’elle est propriétaire du premier étage (lots n°2 et 4) d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] (cadastré section 1 n°[Cadastre 6]), au titre d’une donation hors part successorale de ses parents, [N] [V] et [D] [S].
Mme [C] [S] [R], sœur de Mme [W] [S] épouse [J], est propriétaire du rez-de-chaussée de cette maison (lot n° 1 et 3), au titre d’une donation en nue-propriété hors part successorale en date du 29 décembre 1999 de ses parents. La pleine propriété de ces lots s’est reconstituée sur sa tête au décès de sa mère, le 1er septembre 2021.
Cette maison était occupée par les époux [J] et les parents de Mme [W] [S] épouse [J] et Mme [C] [S] épouse [R].
Aucune séparation physique ne matérialisait les lots et la maison ne dispose que d’une unique installation électrique avec un seul abonnement et une unique installation d’eau avec un seul abonnement, toujours souscrits par M. [M] [J].
Au décès de Mme [N] [S], un partage judiciaire a été ordonné par le tribunal de proximité de Haguenau en date du 2 juin 2023.
Mme [C] [S] épouse [R] a par ailleurs sollicité au fond l’annulation d’un testament olographe établi le 2 juin 2016, instituant sa sœur en qualité de légataire universelle.
Sur la demande principale tendant à abattre le cloison édifiée par Mme [C] [S] épouse [R] :
Mme [C] [S] épouse [R] a, sans attendre le règlement de la succession et sans autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires, fait édifier une cloison dans l’entrée de l’immeuble, isolant son lot mais également le tableau électrique.
Mme [W] [S] épouse [J] sollicite que la cloison séparative soit abattue.
Mme [C] [S] épouse [R] s’oppose à cette demande au motif que la cloison a été installée dans son lot, partie privative.
Aux termes du plan de l’immeuble et du règlement de copropriété, le rez-de-chaussée comprend notamment le hall, partie privative, ainsi qu’une entrée, partie commune (pièce 3, page).
Le compteur électrique se situe dans le hall d’après les plans de la maison et la cloison a été édifiée entre l’entrée et le hall, derrière l’escalier permettant de monter à l’étage. Cet élément ressort des plans de la maison ainsi que des photographies non discutées. (pièces 11 et 12).
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le point de savoir si la cloison a été édifiée dans le lot de Mme [C] [S] épouse [R], partie privative, en l’occurrence le hall, ou au contraire dans l’entrée, partie commune, les pièces versées aux débats apparaissant de surcroît insuffisantes à affirmer l’une ou l’autre des hypothèses.
Par ailleurs, selon l’article 5 du règlement de copropriété, « les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les gardes-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, même la peinture et, d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble, ne pourront être modifiés, même s’ils constituent une « partie privative », sans le consentement de l’assemblée générale », il n’appartient donc pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter des clauses contractuelles si celles-ci ne sont pas claires et précises s’agissant de dire si la pose d’une cloison porte atteinte ou non à l’harmonie de l’ensemble.
Néanmoins, il est constant que les parties communes englobent les éléments structurels de l’immeuble indispensables à son fonctionnement et à la sécurité des occupants, en particulier l’installation électrique générale de l’immeuble, y compris le tableau électrique principal et le compteur d’alimentation générale en eau.
En l’occurrence, Mme [C] [S] épouse [R] ne pouvait priver les époux [J] de leur accès au compteur électrique, partie commune de l’immeuble.
Partant, l’illicéité du trouble allégué étant manifeste au jour de la présente ordonnance, Mme [C] [S] épouse [R] sera condamnée à rétablir l’accès des époux [J] au compteur et au tableau électrique installé et à abattre la cloison qu’elle a illicitement édifiée, rendant inaccessible ces installations, dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les demandes reconventionnelles :
1. Sur l’enlèvement du compteur électrique se trouvant dans le lot privatif de Mme [C] [S] épouse [R] :
Mme [C] [S] épouse [R] demande que Mme et M. [J] procèdent à l’enlèvement du compteur électrique de son lot de copropriété.
Or, Mme [C] [S] épouse [R] ne justifie ni de l’urgence ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent résultant du fait que le compteur électrique se situe dans sa partie privative.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas non plus établie, dès lors que l’installation de compteur électrique individuel n’est obligatoire pour les immeubles collectifs ayant un chauffage commun ou une installation centrale de refroidissement ce qu’aucune pièce ne permet de démontrer.
En outre, Mme [C] [S] épouse [R] n’invoque aucun fondement juridique justifiant l’existence d’une obligation d’installer un compteur électrique individuel.
Surtout, le juge des référés ne saurait se substituer à une décision d’assemblée générale des copropriétaires qui a seul le pouvoir de décider de modifier une partie commune et donc de l’enlèvement d’un compteur commun pour y substituer deux compteurs individuels.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
2. Sur la demande d’accès au compteur d’eau :
Selon constat du 14 mai 2025, malgré les robinets en position ouverte dans l’appartement de Mme [C] [S] épouse [R], le commissaire de justice a constaté qu’elle n’est pas en mesure de recevoir d’eau et surtout qu’elle n’a pas accès à la cave ni par la porte extérieure ni par la porte intérieure.
Mme et M. [J] ne formulent aucune observation sur ce point.
Comme déjà rappelé, les parties communes englobent les éléments structurels de l’immeuble indispensables à son fonctionnement et à la sécurité des occupants dont le compteur d’alimentation générale en eau.
En l’occurrence, Mme et M. [J] ne pouvait priver Mme [C] [S] épouse [R] de l’accès au compteur d’eau qui alimente son logement, le compteur unique étant, à l’instar du compteur électrique commun à l’immeuble une partie commune de l’immeuble qui permet l’alimentation en eau de son logement.
Partant, l’illicéité du trouble allégué étant manifeste au jour de la présente ordonnance, Mme et M. [J] seront condamnés à rétablir l’accès au local qui contient le compteur unique d’eau et qu’ils ont rendu inaccessible, dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. Sur la demande d’évacuation de l’ensemble des biens mobiliers, véhicules et autres objets entreposés dans les dépendances et tènements mobiliers situés « [Adresse 3] » ainsi que dans la cave n°1 et de manière générale dans l’ensemble des parties communes et énuméré et détaillé dans le constat de Me [Z] du 14 mai 2025 :
S’agissant des parties communes, Mme [C] [S] épouse [R] demande à ce que l’ensemble des biens et véhicules appartenant aux époux [J] soient enlevés.
Les époux [J] s’opposent à cette demande aux motifs notamment que Mme [C] [S] épouse [R] n’a pas qualité à agir conformément à l’article 15 de la loi de 1965 et que le procès-verbal de constat de Me [E] [Z], commissaire de justice, du 14 mai 2025 ne fait pas le départ entre les biens appartenant aux époux [J] et ceux appartenant aux parents des parties.
Conformément aux deux premiers aliénas de l’article 15 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Ainsi, l’article 15 de la loi de 1965 n’envisage l’action des copropriétaires qu’à deux titres : se joindre à une action engagée par le syndicat, agir pour défendre les droits afférents à leurs parties privatives.
Il est néanmoins admis que les copropriétaires puissent agir à titre individuel en réparation d’une atteinte aux parties communes. À cet égard, chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Lorsqu’il s’agit de mettre fin à une atteinte aux parties communes, le copropriétaire doit non seulement en informer le syndic par délivrance d’une copie de l’assignation par lettre recommandée avec avis de réception mais il doit aussi l’attraire en la cause, ès qualité, pour le faire bénéficier des condamnations qui ne peuvent être prononcées qu’au profit du syndicat.
En vertu de l’article 3 du règlement de copropriété, chaque copropriété use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, la demande de Mme [C] [S] épouse [R] tend à faire respecter l’usage des parties communes. Elle peut ainsi agir à titre individuel sans avoir à démontrer qu’elle subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Si Mme [C] [S] épouse [R] a donc qualité à agir, elle ne démontre toutefois pas le préjudice dont souffre la collectivité des membres du syndicat composée des époux [J] et d’elle-même.
En l’occurrence, le procès-verbal de constat de Me [E] [Z], commissaire de justice, du 14 mai 2025 atteste d’une occupation des dépendances communes par des biens appartenant aux époux [J] mais aussi aux parents des parties, biens faisant partie de la succession, sans qu’un état descriptif n’ait été établi.
S’agissant de la cave n°1, lot privatif de Mme [C] [S] épouse [R], le procès-verbal de constat de Me [E] [Z], commissaire de justice, du 14 mai 2025 énumère les « dépendances » sans possibilité d’identifier clairement la cave n°1. « L’accès à la cave » est mentionné page 52, sans qu’il n’ait été possible de procéder à l’ouverture de la porte. Dès lors, Mme [C] [S] épouse [R] ne démontre pas d’occupation illicite de sa cave par les époux [J].
Par conséquent, aucun trouble illicite n’étant manifeste au jour de la présente ordonnance, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
4. Sur la demande tendant à voir condamner Mme [W] [S] épouse [J] à faire changer la serrure du portail en supprimant le loquet de fermeture permettant à Mme [C] [S] épouse [R] munie uniquement d’une clef, de pouvoir entrer et pénétrer par le portail central :
En l’espèce, le procès-verbal de constat de Me [E] [Z], commissaire de justice, du 14 mai 2025 atteste de l’installation sur le portillon donnant l’accès à l’immeuble d’un loquet côté intérieur sans aucune manipulation possible côté extérieur de sorte que la clef de Mme [C] [S] épouse [R] ne provoque aucune sortie du pêne dormant et lui empêche l’entrée de l’immeuble.
Il ressort de ces éléments que Mme [C] [S] épouse [R] n’a pas accès à l’immeuble dont elle est copropriétaire lorsque le portillon est fermé de l’intérieur.
Dès lors, l’illicéité du trouble étant manifeste, Mme [W] [S] épouse [J] sera condamnée à faire changer la serrure du portail en supprimant le loquet de fermeture et en permettant à Mme [C] [S] épouse [R] munie uniquement d’une clef d’accéder à sa propriété depuis l’extérieur, dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. Sur les autres demandes reconventionnelles :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de ce texte, la formulation selon laquelle Mme [C] [S] épouse [R] demande à la juridiction de « dire » ou de « rappeler » ne constitue pas une prétention au sens de cet article 4, et ce d’autant qu’elle n’en tire aucune conséquence.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige et les condamnations réciproques des parties justifient que les dépens soient compensés..
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties effectuées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS Mme [C] [S] épouse [R] à rétablir l’accès de Mme [W] [S] épouse [J] et à M. [M] [J] au compteur et au tableau électrique unique installé dans son lot privatif et à abattre la cloison qu’elle a illicitement édifiée, rendant inaccessible ces installations, dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 3 mois ;
CONDAMNONS Mme [W] [S] épouse [J] et M. [M] [J] à rétablir l’accès à Mme [C] [S] épouse [R] du compteur unique d’eau et qu’ils ont rendu inaccessible, dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 3 mois ;
CONDAMNONS Mme [W] [S] épouse [J] à faire changer la serrure du portail en supprimant le loquet de fermeture et en permettant à Mme [C] [S] épouse [R] munie uniquement d’une clef d’accéder à sa propriété depuis l’extérieur, dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 3 mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
ORDONNONS la compensation des dépens ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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