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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 15 ], son syndic, S.A.R.L. SOC DURIEUX ET FILS SARL immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro, S.A.S. SOCIETE TISSERIN PROMOTION, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
Copie exécutoire Me Martin DANEL, Me Marc DEBEUGNY, Me Guillaume GUILLUY+3 CCC expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G :25/00084 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXNX
N° Minute : 25/00233
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le 20 Mai 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOC DURIEUX ET FILS SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 348 062 910, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. SOCIETE TISSERIN PROMOTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 12] METROPOLE sous le numéro 306 854 779, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] Prise en la personne de son syndic, la société IMMO DE France Hauts de France, SAS inscrite au RCS de [Localité 12] Métropole sous le n°528 754 997, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit établissement secondaire., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Septembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 15 novembre 2021, madame [K] [L] a confié à la SARL DURIEUX ET FILS des travaux de fourniture et pose de carrelage extérieur dans l’allée menant à l’immeuble à usage d’habitation dont elle est propriétaire sis [Adresse 6] à [Localité 10] (59), moyennant un prix de 3.365,95,00 euros TTC.
Le 2 février 2023, un procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice mandaté par la SAS SOFLACOBAT, dressant l’état des immeubles avoisinant le chantier de construction dirigé par la société TISSERIN PROMOTION dans la [Adresse 17] et la [Adresse 16] à [Localité 10].
Le 12 juin 2023 madame [K] [L] a déclaré un sinistre auprès de la société MAIF, son assureur, en raison de désordres qui seraient apparus sur le carrelage de son allée et sur son immeuble suite à ces travaux de construction entamés en face de son immeuble.
Suite à une visite du 19 septembre 2023, le cabinet ARECAS, mandaté par la société MAIF, a établi un rapport d’expertise amiable le 3 octobre 2023 dans lequel il souligne la présence de désordres affectant l’immeuble de madame [K] [L]. L’expert mandaté a confirmé ses conclusions dans un second rapport du 30 juillet 2024.
Par courriel du 6 novembre 2023, la société MAIF a invité la SARL DURIEUX ET FILS à déclarer un sinistre auprès de son assureur relatif aux travaux de pose et fourniture de carrelage réalisés par cette dernière, et à communiquer son attestation d’assurance.
Le 1er octobre 2024, le commissaire de justice mandaté par madame [K] [L] a dressé un procès-verbal de constat dans lequel il relève la présence de plusieurs désordres affectant son immeuble.
Par acte de commissaire de justice signifié les 27 et 28 mars 2025, madame [K] [L] a fait assigner la SARL DURIEUX ET FILS, la société TISSERIN PROMOTION, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 19 juin 2025, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, madame [K] [L], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance et sollicite la condamnation in solidum de la société TISSERIN PROMOTION et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Elle expose àque le propriétaire de l’ouvrage pour le compte duquel il a été érigé est responsable à l’égard des voisins des troubles anormaux de voisinage et ce même s’il n’a pas participé aux travaux, à charge pour lui d’exercer une action récursoire contre le vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La demanderesse ajoute que le trouble anormal de voisinage qu’elle subitperdure du fait de l’existence même de la copropriété et non du fait du promoteur et qu’il résulte de ces éléments que la mise en cause du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] est justifiée par un motif légitime. Madame [K] [L] souligne par ailleurs que contrairement à ce que soutiennent la société TISSERIN PROMOTION et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], le rapport établi par la société ARECAS ne permet pas d’exclure l’existence d’un lien entre les désordres et les travaux de construction, et que l’expert évoque dans ce rapport une aggravation susceptible d’être imputable au chantier litigieux. Elle indique que si la société promotrice souligne que les travaux litigieux n’ont pas modifié le sous-sol, elle ne produit aucun élément de nature à le prouver. Madame [K] [L] ajoute que seule une expertise judiciaire indépendante permettra d’établir l’origine des désordres et d’une éventuelle aggravation. Elle précise que le sursis à statuer demandé par la société TISSERIN PROMOTION ne saurait prospérer puisque l’expertise amiable confiée au cabinet ARECAS a été diligentée par l’assureur de la demanderesse et non par celui de la société TISSERIN PROMOTION, et que les opérations d’expertise amiable sont aujourd’hui terminées. La demanderesse argue par ailleurs que la perte d’intimité qu’elle dénonce est démontrée par le procès-verbal de constat établis le 1er octobre 2024 qui précise qu’il existe un vis à vis direct entre les pièces de vie et chambres de son immeuble, et les balcons et baies vitrées de l’immeuble voisin. Elle souligne que cette proximité l’oblige à fermer ses volets dès la tombée de la nuit pour préserver son intimité ce qui excède manifestement les inconvénients normaux de voisinage, et ajoute que le caractère urbain du quartier n’autorise pas pour autant l’édification d’un immeuble créant un vis-à-vis aussi intrusif, de sorte que le trouble anormal de voisinage est caractérisé.
En défense, la SARL DURIEUX ET FILS, représentée par son conseil, s’en remet au juge quant au bien fondé de la mesure d’expertise sollicitée et propose un complément de mission, les dépens devant être réservés.
Elle soutient que le maintien de la société TISSERIN PROMOTION dans la cause est nécessaire pour que celle-ci puisse transmettre à l’expert judiciaire la chronologie des travaux d’édification de l’immeuble voisin et fournir le nom des entreprises intervenantes, et que les procès-verbaux de constat produits ne permettent pas d’établir si une fissure était présente antérieurement au travaux litigieux, à l’endroit où est constaté le décollement du carrelage depuis le passage des camions. Elle souligne que le lien de cause à effet entre la construction litigieuse et l’apparition des désordres chez madame [K] [L] est un constat logique puisqu’aucun désordre n’a été constaté avant le début du passage des camions, et ajoute que bien que la nouvelle construction soit située à 22 mètres de l’immeuble de madame [K] [L], les vibrations de forte intensité ont pu se propager sur plusieurs dizaines de mètres. La SARL DURIEUX ET FILS soutient en outre que dès lors qu’il est certain que les désordres affectant le carrelage de la demanderesse proviennent de vibrations, il appartiendra à l’expert de qualifier si ces vibrations résultent du passage des camions ou ont été émises par la pose de pieux en profondeur réalisée dans le cadre de la construction de l’immeuble litigieux.
La société TISSERIN PROMOTION et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], représentés par leur conseil, demandent à titre principal au juge de déclarer irrecevable l’action dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et d’en débouter la demanderesse, et de rejeter la demande d’expertise sollicitée à l’égard de la société TISSERIN PROMOTION. Ils sollicitent subsidiairement le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du cabinet EQUAD en sa qualité d’expert mandaté par l’assureur de la SARL DURIEUX ET FILS. Ils réclament en tout état de cause la condamnation de madame [K] [L] à leur payer à chacun la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir à l’appui de leurs prétentions que l’immeuble édifié en face de la propriété de la demanderesse l’a été à l’initiative de la société TISSERIN PROMOTION en sa qualité de promoteur immobilier et que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] a été créé par l’effet des ventes en l’état de futur achèvement conclues avec les différents acquéreurs de l’immeuble, postérieurement à l’obtention du permis de construire. Ils en déduisent que le syndicat des copropriétaires n’est pas à l’initiative de l’opération immobilière, n’a pas agi en qualité de maître d’ouvrage et n’est pas lié aux sociétés ayant réalisé les travaux, de sorte qu’il doit être mis hors de cause. Ils soutiennent par ailleurs qu’une distance de 22 mètres sépare l’immeuble litigieux de l’immeuble appartenant à madame [K] [L] et qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer avec certitude l’existence d’un lien entre les dommages allégués et la nouvelle construction. Ils ajoutent qu’à la lecture du rapport de la société ARECAS, seule la responsabilité de l’entreprise ayant posé le carrelage peut être recherchée et que les procès-verbaux de constat versés aux débats démontrent que les désordres allégués étaient déjà présents avant la réalisation des travaux de construction litigieux par la société TISSERIN PROMOTION. Ils font également valoir que si la demanderesse invoque un trouble anormal de voisinage lié à une perte d’intimité, d’une part elle ne définit pas de quelle intimité il s’agirait, d’autre part, une rue sépare les deux propriétés et aucune vue en direction de la propriété de madame [K] [L] n’a été créée au sens juridique du terme. Ils ajoutent que la construction litigieuse est située dans une zone urbaine dense et qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mesure d’expertise sollicitée à l’encontre de la société TISSERIN PROMOTION est également dépourvue de motif légitime.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable du 3 octobre 2023, les éléments suivants affectant l’immeuble de madame [M] [L] :
— carrelage décollé avec chape fragmentée,
— carrelage présentant un soulèvement selon un axe parallèle à la chaussée,
— dalle béton visible sous la chape fragmentée,
— trace de fissuration sur la dalle de béton,
— nombreuses fissures au droit du muret en bordure de l’allée,
— constat d’huissier de 2022 mettant déjà en évidence le mêmes fissures mais dans de moindres proportions,
— humidité semblant intéresser uniquement la base des murs dans le sous-sol,
— humidité jusqu’au niveau de la dalle du rez-de-chaussée au droit du mur mitoyen avec l’habitation du [Adresse 1].
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat du 1er octobre 2024 les éléments suivants concernant l’immeuble de la demanderesse :
— carreaux de carrelage fissurés à proximité directe de l’escalier menant à l’habitation,
— zone totalement dépourvue de carreaux de carrelage en partie centrale de l’allée,
— carreaux de carrelage déjointés sur le pourtour de l’allée,
— carreaux de carrelage movibles et se descellant à proximité de la zone dépourvue de carreaux,
— carreaux encore intacts et en place côté avant sur rue,
— fissures côté gauche dans la descente de garage sur toute la largeur du chapeau en deux endroits,
— fissures et nervures sur pilier sur lequel est fixé l’ancrage du portillon d’accès au muret privatif,
— crevasse avec décollement du revêtement mural au niveau de la jonction entre les deux hauteurs de murets,
— carreaux de carrelage manquants sur les escaliers menant à l’habitation,
— mur défraîchi avec plusieurs mètres de revêtement manquant sur le mur dans la descente d’escalier au sous sol de l’habitation,
— auréoles brunâtres et traces piquetées noirâtres le mur dans la descente d’escalier au sous sol de l’habitation,
— traces piquetées noirâtres et défauts dans le revêtement mural avec zones effritées et revêtement manquant sous l’escalier au sous-sol,
— différentes fenêtres des étages côté rue et garage en soubassement côté avant rue donnant directement sur des blocs baies vitrées et bloc portes vitrées de la construction voisine,
— parking se trouvant au niveau 0 et habitations au niveau R+1 et R+2,
— balcons du bâtiment voisin avancés par rapport aux logements, donnant à proximité directe de la rue et orientés vers l’habitation de la requérante,
— vis à vis direct depuis la pièce principale de l’habitation R+1 et au niveau des chambres en R+2.
Ces éléments suffisent à justifier pour la demanderesse l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elle sollicite, au contradictoire de la SARL DURIEUX ET FILS, ayant réalisé les travaux de fourniture et de pose de carrelage sur l’immeuble litigieux.
Toutefois, il ne s’évince de ces pièces aucun élément de nature à engager la responsabilité de la société TISSERIN PROMOTION et du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] dans les désordres subis par madame [K] [L].
En effet, il convient de relever que si madame [K] [L] soutient que les conclusions des rapports de la société ARECAS suffisent “à caractériser une aggravation imputable au chantier”, force est de constater d’une part, que le rapport indique explicitement que “les travaux réalisés de l’autre côté de la rue et les désordres observés au droit de l’allée de Mme [L] ne semblent pas en lien”. D’autre part, ces rapports n’indiquent pas que les fissures au droit du muret semblent s’être aggravées en raison des travaux litigieux mais que ces fissures “semblent s’être légèrement aggravées depuis les travaux”. Ces rapports ne sauraient suffire à rapporter la preuve d’une imputabilité des désordres relevés aux travaux réalisés par la société TISSERIN PROMOTION, de nature à conférer à la demanderesse un intérêt légitime à l’égard de cette société à l’appui de sa demande d’expertise.
De plus, bien que la SARL DURIEUX ET FILS souligne que “le lien de cause à effet entre la construction de l’immeuble et le soulèvement des carrelages chez Madame [L] est un constat logique puisque les travaux effectués par l’entreprise DURIEUX ET FILS sont restés intacts et sans désordre entre 11.2021 et 03.2023, puis se sont dégradés brusquement dès le lendemain des passages incessant de camions”, et qu“il est certain que les désordres des carrelages proviennent de vibrations”, celle-ci ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à démontrer la réalité de ces affirmations avec la certitude requise devant le juge des référés.
Par ailleurs, si la demanderesse déplore l’ humidité d’un mur mitoyen dont elle impute l’aggravation aux travaux de construction réalisés sur l’immeuble voisin, il y a lieu de relever qu’elle reconnaît dans ses propres conclusions que des désordres de même nature ont déjà affecté le mur litigieux en 2016 soit plus de 6 ans avant la construction de l’immeuble voisin) et que celui-ci a fait l’objet de travaux de reprise. D’autre part, si madame [K] [L] soutient que ce n’est qu’après l’édification de l’immeuble litigieux que les désordres se seraient aggravés et que “la chronologie plaide donc fortement en faveur d’un lien de causalité entre les travaux de construction et la réapparition de l’humidité”, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de constater avec la certitude requise devant le juge des référés la date de réapparition des désordres invoqués.
De plus, il convient de souligner que les deux rapports d’expertise amiable établis par le cabinet ARECAS à la demande de l’assureur de la demanderesse relèvent que l’humidité pourrait être dûe aux travaux réalisés en 2016, soulignent avoir réclamé les factures de l’entreprises les ayant réalisé“afin d’éventuellement convoquer cette entreprise dans le cadre de sa garantie décennale”, et indiquent que le retrait hydraulique de la chape abordé par madame [K] [L] dans ses conclusions n’a été évoqué dans les rapports d’expertise amiable que comme cause potentielle des désordres affectant le carrelage de l’allée et le muret bordant celle-ci, et non comme origine de l’humidité dénoncée. Les rapports précités n’imputent ainsi nullement aux travaux de construction réalisés par la société TISSERIN PROMOTION l’humidité affectant le mur mitoyen de la demanderesse.
Par ailleurs, “la perte d’intimité” et la modification de la vue invoquées par madame [K] [L] ne sauraient constituer un trouble anormal du voisinage, dès lors qu’il n’est contesté par aucune des parties que les travaux de construction de l’immeuble voisin ont été réalisés suite au dépôt de l’ensemble des demandes préalables d’autorisation légales, notamment auprès de la mairie de [Localité 10], et que les travaux ont nécessairement été réalisés conformément aux plans joints au permis de construire, aucune pièce de nature à contredire ces éléments n’étant versée aux débats.
A ce titre, si la demanderesse soutient que “ le caractère urbain du quartier n’autorise pas pour autant l’édification d’un immeuble créant un vis à vis aussi intrusif”, elle ne produit aucune argumentation ni aucun élément réglementaire ou légal de nature à démontrer l’existence d’un quelconque manquement aux textes applicables résultant de l’emplacement et de l’orientation de l’immeuble voisin.
Les éléments du procès verbal de constat du 1er octobre 2024 précité qui établissent l’existence d’un vis à vis entre les pièces de vies et les chambres de l’immeuble de madame [K] [L] et l’immeuble voisin, ainsi que le fait que cette dernière souligne devoir “fermer ses volets dès la tombée de la nuit pour préserver son intimité” ne sauraient davantage suffire à caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Madame [K] [L] échoue ainsi à rapporter la preuve, qui lui incombe, d’un trouble anormal de voisinage ainsi que de l’existence d’un lien de causalité entre les travaux de construction litigieux et les désordres qu’elle invoque. L’imputabilité à la société TISSERIN PROMOTION et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] des désordres affectant l’immeuble de la demanderesse ne peut être considérée comme établie avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la société TISSERIN PROMOTION et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15].
En revanche, une mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de madame [K] [L] et de la SARL DURIEUX ET FILS.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Elle portera également pour parvenir à une solution complète du litige entre les parties, sur les comptes à faire entre celles-ci.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner madame [K] [L] aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TISSERIN PROMOTION et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] l’intégralité des frais exposés par eux en marge des dépens pour faire valoir leurs droits et intérêts en justice.
Madame [K] [L] sera donc condamnée à leur payer à chacun une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Mettons hors de cause la société TISSERIN PROMOTION et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] ;
Organisons une mesure d’expertise entre madame [K] [L] d’une part, et la SARL DURIEUX ET FILS d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [E] [F] ([Adresse 4] – [Courriel 11]), qui prêtera serment et qui aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, ;
— visiter les lieux sis [Adresse 7];
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres éventuels et préciser s’ils existaient au moment de la fourniture et de la pose du carrelage commandé par la SARL DURIEUX ET FILS selon facture du 15 novembre 2021;
— préciser les origines, l’importance et les causes des désordres relevés ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à la SARL DURIEUX ET FILS ;
— préciser si les désordres compromettent l’usage normal et la destination de l’ouvrage et sa solidité, ou s’ils en diminuent la valeur, déterminer le cas échéant la moins-value sur le prix d’installation et de pose du matériel litigieux ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse résultant des désordres constatés;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, et notamment l’existence d’un préjudice de jouissance ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— donner un avis sur les comptes à faire entre les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par madame [K] [L] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons madame [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [K] [L] à payer à la société TISSERIN PROMOTION une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel madame [K] [L] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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