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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.A.S. RECYCLAMED
c/
[K] [P]
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I36R
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me [Localité 9] CHAGUE-GERBAY – 50
ORDONNANCE DU : 05 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. RECYCLAMED
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS AJE LENGLEN LAWYERS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Versailles, plaidant, Me Marie CHAGUE-GERBAY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDEUR :
M. [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société CL Motors 21 exerce des activités d’achat, vente, import, export de véhicules neufs et d’occasion, location de véhicules à moteur, vente de pièces détachées et accessoires, activité de garage, réparation, entretien et carrosserie. Elle a pour unique associé M. [K] [P].
Avant la clôture de sa liquidation judiciaire, la société Motorsport 21 exerçait des activités de mécanique automobiles, mécaniques bateaux, mécanique générale, achat/vente de tous véhicules automobiles. M. [P] était également associé unique de cette société.
Selon facture du 31 mai 2023, la société Recyclamed a confié la réparation de son véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 8] à la société CL Motors 21.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la société Recyclamed a assigné M. [P] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1302 et 1352 du code civil ainsi que de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— déclarer son action recevable et bien fondée ;
— constater l’existence d’un paiement indu réalisé au bénéfice de M. [P] ;
— condamner à titre provisionnel M. [P] à lui payer la somme de 5 546, 10 € au titre de la restitution du paiement indu ;
— ordonner la restitution immédiate du véhicule litigieux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire que le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— assortir ces sommes d’une provision correspondant au montant des intérêts ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des actes délivrés pour les besoins de la présente instance et le coût de son assignation.
La société Recyclamed expose que :
le 1er juin 2023, la société CL Motors 21 a émis une facture de 3 411,53 € TTC pour le changement de la boîte de vitesse et de l’embrayage du véhicule. Cette somme a été réglée le jour-même ;
le 10 juillet 2023, M. [P] a prétexté une panne de moteur pour émettre une seconde facture de 5 546,10 € avec l’entête de la société Motorsport 21 accompagnée d’un RIB qui s’est par la suite avéré être son RIB personnel. Néanmoins, ignorant ce point, elle a procédé au paiement de cette somme le 11 juillet 2023. Elle a ultérieurement découvert que la société Motorsport 21 était radiée au moment de l’émission de cette facture ;
M. [P] n’a jamais effectué les réparations nécessaires et s’est abstenu de lui restituer son véhicule malgré plusieurs relances en ce sens ;
finalement, la société CL Motors 21 a été mise en demeure par courrier du 4 novembre 2024 de fournir une date de finalisation des réparations ou de restituer le véhicule. Cette démarche est demeurée vaine ;
elle a également fait constater par un huissier de justice que son véhicule était stationné au domicile de la défunte mère de M. [P] à la date du 21 février 2025 ;
elle est donc fondée à solliciter l’octroi d’une provision de 5 546,10 € correspondant à la répétition de l’indu perçu par le défendeur ainsi que la restitution de son véhicule sous astreinte.
Bien que régulièrement assigné, M. [P] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ».
En l’espèce, il ressort clairement des pièces de la SAS Recyclamed qu’elle justifie avoir versé la somme de 5 546,10 € afin de payer une facture prétendument émise par la société Motorsport 21. Il est cependant constant que cette société n’existait plus juridiquement au moment de l’émission de cette facture et que la somme acquittée a en réalité été perçue à titre personnel par M. [P].
Il convient aussi de relever que la demanderesse tend à démontrer la mauvaise foi du défendeur qui s’est abstenu de lui mentionner la radiation de sa société Motorsport 21 et a bénéficié personnellement de la somme de 5 546,10 € au titre d’une facture de réparation du véhicule litigieux.
Dès lors, dans la mesure où le paiement de 5 546, 10 € a été perçu de manière indue par M. [P], la demanderesse se trouve fondée à solliciter l’octroi de cette somme à titre de provision à valoir sur sa créance.
M. [P] sera donc condamné à verser à la SAS Recyclamed à titre provisionnel la somme de 5546,10 €.
Par ailleurs, il convient, au visa des articles 1352-6 et 1357-7 du code civil de dire que cette condamnation provisionnelle portera intérêt au taux légal à compter du paiement indu, soit le 11 juillet 2023. Il y aura enfin lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En ce qui concerne la demande de restitution du véhicule, il est démontré en l’état que celui-ci a été confié en vue d’une réparation à la date du 30 mai 2023, soit plus de deux ans avant l’assignation en référé de la demanderesse. Or, il apparaît au regard des pièces versées aux débats que les réparations n’ont pas été faites et que le défendeur détenait encore le véhicule à la date du 21 février 2025. De plus, celui-ci n’a pas répondu au courrier de mise en demeure le sommant de restituer le véhicule litigieux.
Dès lors, l’obligation de restitution de véhicule incombant à M. [P] ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Il sera dès lors condamné à restituer le véhicule de la SAS Recyclamed dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Compte tenu du silence persistant opposé par M. [P] aux sollicitations de la SAS Recyclamed, il est nécessaire d’assortir la restitution du véhicule d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [P] qui succombe, sera condamné à payer à la SAS Recyclamed la somme de 1 000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons M. [K] [P] à payer à la SAS Recyclamed, à titre provisionnel, la somme de 5 546,10 € avec intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 11 juillet 2023 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamnons M. [K] [P] à restituer à la SAS Recyclamed le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 8] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de restitution dans le délai d’un mois, M. [K] [P] sera condamné au versement d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
Nous réservons la possibilité de liquider ladite astreinte ;
Condamnons M. [K] [P] à payer à la SAS Recyclamed la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [P] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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