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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 janv. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00143
Minute n° 25/59
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [F] [X]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Janvier 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 28 Janvier 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [F] [X]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lise-marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [R] [B]-[X] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 24 Janvier 2025, reçu au Greffe le 24 Janvier 2025, concernant Mme [F] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Janvier 2025 de Mme [F] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de Madame [R] [B]-[X] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[F] [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 20 Janvier 2025 avec maintien en date du 23 Janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [F] [X] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait d’observation.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier s’en rapporte, précisant ne pas avoir été informée d’une mainlevée.
[F] [X] n’a pas souhaité comparaitre.
Le conseil de [F] [X] indique qu’elle a contacté l’unité de soins le 27 janvier et qu’il lui a été indiqué que la mesure avait été levée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 20 janvier 2025 que [F] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (tableau anxiodépressif , idées suicidaires scénarisées avec intentiontionnalité) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. La présente refusait en outre la prise de traitement.
Par avis médical motivé du Dr [I] en date du 24 janvier 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (état clinique encore fragile et imprévisible avec adhésion aux soins partielle) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En cours de délibéré, nous avons été informé de la levée de la mesure intervenue aujourd’hui même, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [F] [X] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Janvier 2025 à :
— Mme [F] [X]
— Me Lise-marie MICHAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [R] [B]-[X]
La Greffière,
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