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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00570 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00570 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKDB
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Tokpa Lagache
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
[3] de la [6] sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle Tokpa Lagache, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [N] [V], assesseure du collège salarié
Mme [W] [H], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2019, M. [X] [G], chargé de contrôle et qualité gardiennage au sein de la [6], a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : « en sécurisation sur le complexe de la Gare de l'[5], un individu au comportement anormal me demande un renseignement et dans le même temps me porte un coup au niveau du nez et me casse le nez ainsi que mes lunettes. À ce moment, je tente de le saisir mais il réussit à s’enfuir ce qui m’occasionne une torsion au niveau du majeur droit. »
Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2019 constate une fracture des OPN sans hématome de la cloison nasale et une contusion 3 éme doigt main droite sans fracture.
Le 6 février 2019, la [3] de la [6], ci-après la caisse, a pris en charge l’accident déclaré.
En avril 2019, l’intéressé a bénéficié d’une reprise de la septoplastie.
À compter du 20 mai 2019 au 20 avril 2021, des arrêts de travail ont été prescrits pour syndrome de stress post-traumatique.
Le 30 mars 2021, la caisse a notifié à l’intéressé la reprise de travail fixé au 21 avril 2021.
Le 15 avril 2021, le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré social au 20 juillet 2021.
Le 26 avril 2022, le médecin conseil de la caisse a préconisé un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Le médecin-conseil de la caisse et le médecin du conseil de prévoyance ont proposé conjointement un taux de 15 % qui a finalement été retenu selon décision du 11 janvier 2023 par la caisse de coordination pour « séquelles d’une fracture des os propres au nez et psychologique. »
Le 16 janvier 2023, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision. Sa contestation a été rejetée par la commission qui a maintenu le taux d’incapacité permanente de travail de 15%.
Par requête du 23 mai 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le taux d’incapacité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
M. [G] a comparu en personne et a oralement demandé au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à son accident du travail du 16 janvier 2019.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] de la [6] a demandé au tribunal de débouter le requérant de sa demande.
MOTIFS :
Sur le taux d’incapacité
M. [G] soutient que le taux retenu de 15% est insuffisant. Il produit une lettre établie par le Docteur [D] [O], spécialiste en médecine générale, qui fait état d’un syndrome anxiodépressif avec un état de stress post-traumatique, des troubles esthétiques par déformation nasale et un syndrome d’apnée du sommeil secondaire à des fractures répétées des os propres du nez justifiant un taux supérieur. Selon ce praticien, le taux de 10 % doit être retenu pour le syndrome post-traumatique, le taux de 20 % doit être retenu pour la composante dépressive et le taux de 5 % doit être pris en compte pour les troubles esthétiques par déformation de la pyramide nasale. Il préconise également un coefficient d’incidence professionnelle de 5 %. Il précise que dans les suites de l’accident, l’employeur l’a placé en inaptitude provisoire à son poste qu’il a repris en avril 2022. Le 3 octobre 2022, compte tenu de la pénibilité de son travail, il a changé de poste en tant que chargé de contrôle et de qualité gardiennage.
La caisse sollicite le maintien du taux d’incapacité à 15 %.
Selon l’alinéa 1 de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le certificat médical final du 4 août 2021 a constaté chez cet assuré de 51 ans des « cauchemars, une angoisse, un souvenir d’agression, une rumination anxieuse, un manque de concentration, des douleurs morales, une tristesse et des douleurs au nez ».
Lors de son examen clinique, le médecin conseil a relevé une absence de limitation de la mobilité articulaire du 3e doigt de la main droite. Il a relevé que persistait une gêne au niveau du nez avec évocation de la mise en évidence d’un syndrome d’apnée du sommeil en rapport avec de nombreux traumatismes nasaux subis ainsi que la persistance de cauchemars, d’angoisse, de souvenirs de l’agression.
La commission médicale de recours a considéré que l’apnée du sommeil n’était pas en lien direct et exclusif avec la fracture des os propres du nez. Toutefois, il ressort du certificat du Docteur [P] du 21 février 2023 que les obstructions nasales sont secondaires aux fractures des os du nez et qu’elles justifient une PPC pour apnée du sommeil. L’imputabilité à l’accident du travail des conséquences du traumatisme de la fracture des os du nez est établie et l’apnée du sommeil est bien une conséquence du traumatisme.
— Evaluation du taux d’incapacité lié au syndrome post traumatique
Dans sa lettre de contestation, le docteur [O] retient un syndrome post-traumatique et un syndrome dépressif qu’il propose d’évaluer de manière séparée aboutissant à un taux d’incapacité de 30 %.
Le tribunal considère que s’agissant du retentissement psychique avec, à la date de consolidation, des cauchemars, de l’angoisse et des souvenirs de l’agression, sans prise en charge médicale ou psychologique , un taux d’incapacité de 15 % doit être retenu sans qu’il y ait lieu de distinguer entre le syndrome post-traumatique et le syndrome dépressif.
— Evaluation du taux d’incapacité lié au nez
Le docteur [O] propose de retenir taux de 5% pour prendre en compte les troubles esthétiques par déformation de la pyramide nasale et le syndrome d’apnée du sommeil.
Dans le certificat du 6 avril 2022, le Docteur [M], pneumologue, certifie que le requérant est suivi par son SAS en raison des obstructions nasales secondaires à des fractures répétées des OPN et que « ceci complique sa ventilation nocturne ».
Le chapitre 5.1.5 « troubles esthétiques par mutilation ou déformation nasale » du barème précise que pour une déformation de la pyramide nasale, post-traumatique, selon la gêne à la respiration, défiguration, le taux est de 5 à 30%.
Le tribunal tient compte de la déformation nasale et de la gêne à la respiration consécutive à l’accident mais aussi aux traumatismes du nez antérieurs, notamment l’accident de 2018, et retient un taux de 5%.
Selon le barème indicatif, pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. – Une lésion « A » entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion « B », consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L’incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L’incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite.
Dans le cas d’une troisième lésion, pour l’exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %. ».
Dès lors, le taux d’incapacité de M. [G] peut être fixé comme suit : (5 / 100 x 100) + (15/ 100 x 95) = 19, 25 % arrondi à 20%.
Au regard de ces éléments, de l’âge et de la profession de l’assuré social, le tribunal considère que le taux médical d’incapacité de M. [G] doit être fixé à 20%.
2. Sur le taux professionnel
L’attribution d’un taux professionnel par la caisse permet de tenir compte notamment de la répercussion des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime. Il n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
Il convient de rechercher dans quelle mesure les séquelles de l’accident sont susceptibles d’entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.
S’agissant du coefficient professionnel, cet élément administratif est apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
C’est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l’IPP, qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel, qui peut être attribué notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
Il appartient à l’assuré qui conteste l’absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu’il subit sur sa profession.
En l’espèce, M. [G] a retrouvé son poste de travail après avoir été placé en arrêt de travail jusqu’au 4 août 2021. Il a été placé en inaptitude provisoire à son poste au groupe de protections et de sécurité des réseaux en août 2021 mais il a repris son poste en avril 2022. Ce n’est que le 3 octobre 2022 qu’il a changé de poste en tant que chargé de contrôle et de qualité gardiennage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [G] des suites de l’accident doit être fixé à 20 % et rejette sa demande de fixation d’un taux supplémentaire socio-professionnel.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [G] au titre de l’accident du travail du 16 janvier 2019 doit être fixé à 20% ;
— Déboute M. [G] de sa demande en fixation d’un taux supplémentaire au titre du taux socio-professionnel ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Le Greffier La Présidente
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