Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 0 referes, 12 juin 2025, n° 25/00198
TJ Avignon 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance non contestable

    La cour a constaté que la créance de la S.A.R.L. Engrais [S] n'était pas sérieusement contestable, en raison de l'ordonnance de référé antérieure et du non-paiement par la S.A.S. Producteur de Fraîcheur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé que la S.A.S. Producteur de Fraîcheur, ayant succombé, devait supporter les frais irrépétibles engagés par la S.A.R.L. Engrais [S].

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a décidé que la S.A.S. Producteur de Fraîcheur, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 0 réf., 12 juin 2025, n° 25/00198
Numéro(s) : 25/00198
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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