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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 12 juin 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JUIN 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00198 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB7T
Minute : n° 25/253
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.R.L. ENGRAIS [S] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
S.A.S.PRODUCTEUR DE FRAICHEUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4] de l’Abba
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :12/06/2025
exécutoire & expédition
à :Me ROCHELEMAGNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2023, l’E.A.R.L. Les Vergers de l’Oiselay a passé commande à la S.A.R.L. Engrais [S] de 50 tonnes d’engrais pour la somme de 39 588,00 euros T.T.C.
Exposant avoir livré ces marchandises à l’E.A.R.L. Les Vergers de l’Oiselay en deux livraisons réalisées les 15 février et 3 mars 2023 et n’avoir pas été payée des factures émises les 15 février et 31 mars 2023 en contrepartie de ces livraisons, d’un montant de 19 794,00 euros T.T.C. chacune, seule la somme de 11 000,00 euros ayant été réglée le 1er mars 2023, et ce malgré les courriers recommandés de mise en demeure de payer qui lui ont été adressés les 19 avril puis 15 juin 2023, la S.A.R.L. Engrais [S] a, par acte du 2 octobre 2023, a fait citer l’E.A.R.L. Les Vergers de l’Oiselay devant le juge des référés de cette juridiction, qui, par ordonnance du 13 novembre 2023, a condamné cette société agricole à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 28 588,00 euros au titre des factures partiellement impayées, outre celle de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En suite de cette décision, devenue définitive, l’E.A.R.L. Les Vergers de l’Oiselay a réglé la somme de 15 092,70 euros.
Par décision de l’associé unique du 29 novembre 2023, la S.A.S. Les Nesquières, détenteur de toutes les parts sociales de l’E.A.R.L. Les Vergers de l’Oiselay, a prononcé la dissolution par anticipation sans liquidation de cette société, cette décision entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la S.A.S. Les Nesquières.
En suite de cette décision, la S.A.R.L. Engrais [S] a fait délivrer le 20 mars 2025 à la S.A.S. Les Nesquières, devenue la S.A.S. Producteur de Fraîcheur, une sommation de lui régler les sommes lui restant dues, d’un montant total de 16 688,16 euros en principal, intérêts et frais.
Cette sommation de payer étant demeurée vaine, la S.A.R.L. Engrais [S] a fait citer, par acte extra judiciaire du 14 avril 2025, la S.A.S. Producteur de Fraîcheur devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
— condamner la société Producteur de Fraîcheur, venant aux droits de l’E.A.R.L. Les Vergers de l’Oiselay, à verser à la S.A.R.L. Engrais [S] la somme de 16 688,16 euros,
— condamner la société Producteur de Fraîcheur, venant aux droits de l’E.A.R.L. Les Vergers de l’Oiselay, à verser à la S.A.R.L. Engrais [S] la somme de 3 500,00 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Producteur de Fraîcheur, venant aux droits de l’E.A.R.L. Les Vergers de l’Oiselay, aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée le 20 mars 2025.
A l’audience, la S.A.R.L. Engrais [S], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, précisant demander ces condamnations pécuniaires à titre provisionnel.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. Producteur de Fraîcheur n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision formée par la S.A.R.L. Engrais [S] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de démontrer que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant :
— qu’en vertu de l’ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 13 novembre 2023, devenue définitive en suite de sa signification le 4 janvier 2024, l’E.A.R.L. Les Vergers de l’Oiselay est redevable envers la S.A.R.L. Engrais [S] d’une provision d’un montant de 28588,00 euros au titre de deux factures de livraison d’engrais des 15 février et 31 mars 2023, demeurées partiellement impayées, outre la somme de 1 000,00 euros au titre de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles,
— qu’en suite de la dissolution sans liquidation de cette société débitrice le 29 novembre 2023, l’intégralité de l’actif et du passif de l’E.A.R.L. Les Vergers de l’Oiselay a été transmise à la S.A.S. Les Nesquières, devenue la S.A.S. Producteur de Fraîcheur,
— que la S.A.S. Producteur de Fraîcheur n’a pas réglé les sommes dues à la S.A.R.L. Engrais [S] malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 20 mars 2025.
La S.A.S. Producteur de Fraîcheur, qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur cette défaillance.
Dès lors, au regard des pièces produites, la créance de la S.A.R.L. Engrais [S] n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. Producteur de Fraîcheur à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 15 846,55 euros, se décomposant comme suit :
Principal …………………………………………………………………………… 28 588,00 E
Article 700 ……………………………………………………………………….. 1 000,00 E
Intérêts échus au 20.03.2025 ……………………………………………….. 1 351,25 E
Frais de procédure et émolument proportionnel …………………….. 841,61 E
— -----------------------
A déduire, règlement partiel ………………………………………………… 15 092,70 E
— -----------------------
TOTAL …………………………………………………………………………….. 16 688,16 E
cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la sommation de payer délivrée à la débitrice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. Producteur de Fraîcheur, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 20 mars 2025, et sera condamnée à verser à la S.A.R.L. Engrais [S] une indemnité de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles que cette société a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir paiement à titre provisionnel de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. Producteur de Fraîcheur à payer à la S.A.R.L. Engrais [S], à titre provisionnel, la somme de SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES (16 688,16 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
VU les article 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. Producteur de Fraîcheur aux entiers dépens de la présente instance,en ce compris le coût de la sommation de payer du 20 mars 2025,
CONDAMNONS la S.A.S. Producteur de Fraîcheur à payer à la S.A.R.L. Engrais [S] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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